RÈGLEMENT sur la protection de la nature et des sites
                            RÈGLEMENT  450.11.1  sur la protection de la nature et des sites  (RLPNS)  du 22 mars 1989  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites  [A]  vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports  arrête  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)  Chapitre I  Règles générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet du règlement 1
                            1   Le présent règlement a pour objet l'application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la  protection de la nature et des sites  [A]   (LPNS) (ci- après : la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réservées les dispositions des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application  [B]   ainsi que  les lois et règlements cantonaux  [C]   comportant des prescriptions spéciales s'appliquant à la protection  du patrimoine naturel et paysager.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)  [B]  Voir  Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451 et  Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1  [C]  Voir :       loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)       règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du  territoire et les constructions (  BLV 700.11.1)       loi du 08.05.2012 forestière (  BLV 921.01)       règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 (  BLV 921.01.1)       loi du 28.02.1989 sur la faune (  BLV 922.03)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager  [D]   (ci-après : le  département) est compétent pour la protection de la nature et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager est le service compétent au  sens de l'article 25 LPN  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  [D]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [E]  Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Coordination entre autorités
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions  qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions  [F]   (LATC)  et de ses règlements (RLATC  [G]   et RLAT  [H]  ), avec les objectifs poursuivis par la loi. Elles tiennent compte  des objets méritant d'être sauvegardés - soit soumis à la protection générale, soit inventoriés ou  classés – en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation.  [F]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)  [G]  Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire  et les constructions (  BLV 700.11.1)  [H]  Règlement du 22.08.2018 sur l’aménagement du territoire (  BLV 700.11.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Mesures conservatoires (loi, art. 4, 10, 17)
                            [A]  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'un danger imminent menace un objet méritant d'être sauvegardé, le département prend les  mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département a le droit d'accéder à l'objet à sauvegarder et de procéder aux investigations  nécessaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'experts de son choix.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Délai pour classement (loi, art. 11, 18)
                            [A]  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le délai pour l'ouverture d'une enquête de classement, selon la protection générale, court dès la date  des mesures conservatoires. D'une durée de six mois, il peut être prolongé de six mois par le Conseil  d'Etat pour des motifs objectivement fondés, tels que l'importance de l'objet à classer ou la complexité  des investigations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            comporter en annexe la demande de permis et toutes les pièces qui doivent l'accompagner (voir art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108 et 114 LATC  [F]  ).  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)  [F]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Procédure de classement
                            1   La procédure d'enquête et d'adoption relative aux plans d'affectation cantonaux prévue par la LATC  [F]  est applicable par analogie aux décisions de classement.  [F]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Inventaire, procédure d'adoption (loi, art. 13, 15, 78)
                            [A]  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le département envisage la mise à l'inventaire d'un objet du patrimoine naturel ou paysager,  le projet est déposé au greffe municipal où il peut être consulté et faire l'objet d'observations durant  trente jours. Pour les objets ne touchant qu'un ou quelques propriétaires, le département avise du  dépôt les intéressés personnellement par lettre recommandée, avec mention du délai pour la  consultation et les observations. Lorsque l'objet concerne un nombre important de propriétaires, l'avis  personnel peut être remplacé par une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le dossier, qui comprend le projet, les observations formulées lors de la consultation et les préavis du  département sur celles-ci, est transmis au Conseil d'Etat qui statue sur l'inscription à l'inventaire et en  ordonne la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Consultation par le public
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les listes, non exhaustives, d'objets soumis à la protection générale de l'article 4 de la loi  [A]  , ainsi que  celle des objets mis à l'inventaire ou classés, peuvent être consultées au greffe municipal, au service  technique des communes concernées ou auprès du département.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Avis au département
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'un danger imminent menace un objet soumis à la protection générale, mis à l'inventaire ou  classé, la Municipalité en avise immédiatement le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section I  Plan général et règlement de classement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Objets portés sur le plan de classement (loi, art. 5)
                            [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le projet de classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par la  Municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée. Ils précisent les arbres, les cordons  boisés, les boqueteaux et les haies vives qui doivent être protégés selon la loi, et les règles qui leur sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un règlement détaillé peut remplacer ces documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les plantations soumises à la loi forestière  [I]   ne sont pas mentionnées dans le plan de classement  communal.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)  [I]  Loi forestière du 08.05.2012 (  BLV 921.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Examen préalable
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Avant la mise à l'enquête publique, un exemplaire du plan de classement et du règlement sont  transmis au département pour examen préalable. Celui-ci fait part de ses observations à la  Municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Adoption et approbation
                            1   La procédure est régie par les articles 57 à 62 LATC  [F]   et 11 à 15 RLATC  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Ces dispositions sont  applicables par analogie.  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)  [G]  Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire  et les constructions (  BLV 700.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Décisions sur oppositions
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions du département sur les oppositions ou requêtes sont transmises à la Municipalité qui  les communique aux opposants sous pli recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Mise à jour par la Municipalité
                            1   Le plan est tenu à jour par la Municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'abattage ou d'arrachage, les plantations de compensation sont portées sur le plan et  bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le plan et le règlement communal des arbres peuvent être consultés en tout temps au greffe  municipal.  Section II  Taille et abattage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
                            [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé  par la Municipalité lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure  excessive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives  bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de  l'arrachage.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
                            [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de  compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en  prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation  enlevée.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Contribution de remplacement (loi, art. 6, al. 2)
                            [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'impossibilité de remplacement, la Municipalité peut prélever en lieu et place une contribution  équitable correspondant aux objets enlevés, qu'elle doit affecter à des plantations de compensation. Le  barème en est fixé par le règlement communal.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Taille
                            1   La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre  d'un entretien normal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Haies vives (loi, art. 6, al. 1er)
                            [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans, est  soumise à autorisation de la Municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette autorisation est accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par  le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas  supprimés. Sont réservées les dispositions de l'article 15 du règlement.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Mesure du diamètre des troncs
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le diamètre d'un arbre protégé se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les diamètres de troncs  multiples sur un même pied, mesurés à 130 cm au-dessus du sol, sont additionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Procédure d'autorisation
                            1   Lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la Municipalité avec les motifs  invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section III  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Agents délégués à la protection de la nature et de la flore
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département désigne des agents privés chargés de veiller sur le terrain à l'application des  dispositions légales et réglementaires sur la protection de la nature, du paysage et de la flore  [A][J]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il établit leur cahier des charges et en contrôle l'activité; il peut les relever en tout temps de leur tâche  sans indication de motifs.  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)  [J]
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Capacités requises
                            1   L'agent délégué doit avoir une connaissance approfondie de la faune et de la flore, être majeur et en  bonne santé, jouir d'une bonne réputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il exerce son activité à titre bénévole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'agent délégué est assermenté par le préfet du district où il exerce principalement son activité. Il  reçoit une carte de légitimation ou un insigne distinctif qu'il porte lorsqu'il accomplit des tâches de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est désigné pour une période correspondant à la législature en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Contraventions
                            1   L'agent délégué dresse un procès-verbal des contraventions qu'il constate, qu'il transmet sans délai  au préfet du ressort. Celui-ci statue conformément à la loi sur les contraventions  [K]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au besoin, l'agent délégué peut recourir à la force publique, notamment pour identifier les  contrevenants.  [K]  Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (  BLV 312.11)  Chapitre III  Protection générale et spéciale du patrimoine naturel et  paysager
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Inventaire
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'inventaire prévu à l'article 12 de la loi  [A]   est fondé notamment sur l'inventaire fédéral des paysages,  sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP)  [L]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (  BLV 450.11)  [L]  Ordonnance du 29.03.2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments  naturels, RS 451.11
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27a Demande de permis
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le propriétaire qui envisage des travaux affectant un objet à l'inventaire prend contact avec le  département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'annonce des travaux d'où part le délai pour classement est régie par l'article 4, alinéa 2 du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Corporations de droit public
                            1   Les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou  sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi  [A]  , en élaborant leurs plans directeurs ou  d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre V  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Section I  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Section II  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 ...
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                            ...  Chapitre VI  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. 38 ...
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 ...
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 ...
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 ...
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 ...
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Compétences
                            1   Le Département AIC et le Département TPAT sont chargés de l'exécution du présent règlement qui  entre immédiatement en vigueur.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Arrêtés de classement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêtés de classement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernant leur application est attribuée au DAIC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Actuellement Département de la sécurité et de l’environnement.  ACCE  du 20 mars 1970 concernant  la réserve naturelle de Cudrefin  ACCE  du 9 novembre 1970 concernant le vignoble d'Aubonne  ACCE  du 31 mars 1971 concernant la   réserve naturelle de Roche Verte  à Saint-Cergue  ACCE  du 21 juillet 1971 concernant la réserve naturelle de La Violette  à Trélex  ACCE  du 25 août 1971 concernant la réserve naturelle de La Prêle à  Vuarrens  ACCE  du 1  er   septembre 1971 concernant la protection du lac des  Chavonnes et de ses environs, sur le territoire des Communes  d'Ormont-Dessus et d'Ollon  ACCE  du 26 novembre 1971 classant le vignoble de Féchy  ACCE  du 9 février 1972 classant le vignoble de Bonvillars  ACCE  du 17 mars 1972 concernant la protection d'arbres En la Corbaz  (Les Diablerets), Commune d'Ormont-Dessus  ACCE  du 9 juin 1972 classant le vignoble de Champagne sis au nord  du hameau de Saint-Maurice  ACCE  du 15 août 1972 classant la réserve floristique du col du Pillon  Becca d'Audon, Commune d'Ormont-Dessus  ACCE  du 7 février 1973 classant la réserve naturelle de la Gouille  Marion à Mies  ACCE  du 13 février 1974 classant la réserve naturelle forestière de  Péquisin à Moudon  ACCE  du 17 mai 1974 classant la rive gauche du lac de Neuchâtel à  Onnens  ACCE  du 4 octobre 1974 classant la réserve naturelle des Tenasses et  ses environs à Saint-Légier-La Chiésaz et Blonay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ACCE  du 26 septembre 1975 classant la réserve naturelle des Vallons  des Vaux et de Flonzel à Chêne-Pâquier, Molondin, Yvonand,  Rovray, Chavannes-le-Chêne  ACCE  du 26 septembre 1975 classant la réserve floristique de la  carrière du Collège à Champagne  ACCE  du 23 septembre 1977 classant une allée de charmes à l'Hôpital  psychiatrique de Prangins, Commune de Prangins  ACCE  du 29 mars 1978 classant la réserve naturelle du marais de La  Tropaz et ses abords à Chéserex  ACCE  du 29 mars 1978 classant la carrière du Grand Chaney,  Commune de Croy  ACCE  du 26 septembre 1980 classant le lac Brenet et ses environs,  territoires du Lieu et de L'Abbaye  ACCE  du 17 février 1984 classant le bloc erratique de la «Fontaine  Froide», territoire de Sainte-Croix  ACCE  du 6 février 1985 classant une fraction du lac Léman, délimité  par des enrochements, secteur des Saviez, territoire de Noville  ACCE  du 20 mars 1985 classant le bloc erratique «La Bovarde»,  territoire de Grandvaux  ACCE  du 19 août 1987 classant le Creux du Croue et ses abords,  territoire d'Arzier  ACCE  du 1  er   février 1989 classant les forêts dans le secteur «La  Promenthouse» - «Villas Prangins», territoires de Prangins et  Gland".