RÈGLEMENT de service des cantonniers
                            R  ÈGLEMENT  de service de  s cantonniers  (RLCan)  du 20 février 1970    (état: 01.04.2004)  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les lois des 19 mai 1920 et  7 décembre 1920 sur les cantonniers  A  vu les lois des 5 septembre 1933 et 25 mai 1964 sur les routes  B  vu la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales et  son arrêté d'application  C  vu la loi du 17 décembre 1947 de coordina  tion de diverses lois vaudoises avec la  loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales  D  vu  le  règlement  du  29  août  1958  sur  la  police  des  eaux  dépendant  du  domaine  public  E  vu l'arrêté du 19 avril 1948 concernant les fonctions de cantonniers  F  vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions  publiques cantonales  G  vu le préavis du Département des travaux publics  H  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le réseau des routes cantonales est réparti  en divisions dont le nombre et l'étendue  sont fixés par le Service des routes  A   qui peut y apporter le  s modifications nécessi-  tées par les besoins de service. L'entretien  et la surveillance sont confiés à des chefs  cantonniers et à des cantonniers. L'effectif   maximum de ce personnel est fixé par  l'arrêté  du  19  avril  1948  concernant  les  fonctions  de  chef  cantonnier  et  de  cantonnier  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  présent  règlement  le  terme  de  «cantonnier»  s'appliq  ue  aussi  bien  aux  chefs cantonniers qu  'aux cantonniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantonniers
                            Les cantonniers relèvent directement du vo  yer qui est leur chef immédiat et aux  ordres duquel ils doivent se conformer.  Ils doivent également se conformer aux or-  dres du chef cantonnier principal agissant au nom du voyer. En service, ils doivent  être porteurs de la tenue officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque chef cantonnier et cantonnier est titulaire d'une division dont il assume  l'entretien et la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les chefs cantonniers sont répartis suiv  ant l'étendue des arrondissements et les  nécessités du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les voyers peuvent, si les besoins du service l'exigent, grouper plusieurs canton-  niers pour former une ou  plusieurs équipes placées chacu  ne sous la direction d'un  chef cantonnier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Obligations générales des cantonniers
                            1  Les cantonniers veillent constamment au bon état de leur division et ils sont char-  gés notamment:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  du  travail  proprement  dit,  conforméme  nt  aux  directives  du  Service  des  routes et aux ordres du voyer et du chef cantonnier principal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de la surveillance générale des routes   confiées à leurs soins et de la sur-  veillance spéciale touchant l'observation des lois et règlements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de la surveillance des gravières de l'Etat, là où il n'y a pas de préposés spé-  ciaux, et de celle des gravières et  carrières appartenant à des particuliers  s'ils en sont requis par les voyers qui   leur donneront, à cet effet, des ins-  tructions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de la surveillance des matériaux en dépôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  de la surveillance des lignes aériennes, des bornes limites des routes, des  repères, de la mensuration cadastrale  et des nivellements cantonaux et fé-  déraux, et de la signalisation pl  acés le long des routes cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  sous lettres b) à e) ci-dessus doivent  être signalées immédiatement au voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le voyer prescrit aux cantonniers les travaux  à exécuter, la date à laquelle ils doi-  vent être terminés et règle  l'emploi des journées sur et même en dehors de leur di-  vision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantonniers sont spécialement chargés de veiller à l'observation des lois et rè-  glements sur les routes, de relever les contraventions et de faire rapport au voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils veillent à ce qu'aucune fouille, dépôt ou travail quelconque ne soient faits sur  les routes sans autorisation. Ils peuvent exiger les permis délivrés à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils surveillent le remblayage des fouilles  et s'assurent que les prescriptions y re-  latives sont observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils veillent, en cas de construction ou de reconstruction de bâtiments, murs ou clô-  tures, de plantations d'arbres et haies,  de modifications ou de créations d'accès nou-  veaux le long des routes, à l'observation des distances et autres prescriptions fixées  par la loi sur les routes et par ses dispositions d'application  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Si tel n'est pas le cas,  ils en informent le voyer dans le plus bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'ils constatent que des fouilles,  dépôts, échafaudages, etc., sont exécutés  sur les routes par des tiers qui n'observent pas les prescriptions fixées par les per-  mis et celles de l'ordonnance sur la signalisation routière  B  , ils prennent toutes me-  sures utiles à la sécurité de la circula  tion, soit: éclairage, re  mblayage, déblaiement,  pose de barrières, signaux, etc. Ils notent  le temps employé, le matériel et les ma-  tériaux utilisés, les frais occasionnés   et font rapport immédiat au voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantonniers sont porteurs d'un livret de service constamment mis à jour dans  lequel ils doivent noter leur travail journa  lier, leurs observations relatives au ser-  vice  et  autres  faits  saillant  s.  Le  livret  est  visé  lors  d'inspection  du  Service  des  routes  A   et du voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au moment de la livraison des matéria  ux, les cantonniers doivent contrôler avec  soin et précision la qualité et  la quantité des matériaux reçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils refusent les matériaux qu'ils jugent de mauvaise qualité ou mal préparés. En  cas de contestation, ils en av  isent immédiatement le voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils établissent la feuille de réception su  r formule spéciale, sé  parément pour cha-  que fournisseur et l'expédient, munie de leur signature au voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils effectuent le contrôle des transports  en utilisant les carnets de bons mis à leur  disposition, lesquels font foi pour l'établissement des comptes des cantonniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantonniers  doivent  signaler  les  travaux  qu'ils  entreprennent  ainsi  que  leur  présence sur la route, conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière  A  et aux instructions complémentaires du voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantonniers ont l'obligation d'être abonnés au téléphone. Ils sont indemnisés  selon une décision spéciale du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Aide en cas d'accident
                            1  Lors d'accident ou d'embarras de la circulation, les cantonniers doivent aide et as-  sistance aux usagers de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils évitent de prendre position quant aux responsabilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Rapports
                            1  A la fin de chaque semaine, les cantonniers font parvenir au voyer le rapport sur  les travaux exécutés journellement au cour  s de celle-ci et sur ceux prévus pour la  semaine suivante (Formule de rapport hebdomadaire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la fin de chaque mois, ils adressent au voyer le rapport mensuel sur les travaux  exécutés, l'état de leur division et leurs  propositions au sujet des travaux à envisa-  ger pour le mois suivant, ainsi que le re  levé des absences (vacances, maladie, ser-  vice militaire, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Obligations des cantonniers en dehors des heures de travail nor-
                            mal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantonniers doivent exercer, même en dehors de l'horaire normal, y compris  les dimanches et jours fériés, une surveillan  ce active de leur division en cas de chu-  tes de neige, de pluies abondantes, de form  ation de verglas, de fort vent ou de brus-  que dégel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils prennent immédiatement les mesures n  écessaires pour assurer, le mieux pos-  sible, le déroulement et la sécurité du trafic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  graves,  ils  avisent  immédi  atement  le  voyer  ou  le  chef  cantonnier  principal, le poste de gendarmerie le plus proche ainsi que les autorités communa-  les.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la circulation est interrompue par  des éboulements, amas de neige, etc.,  ils peuvent solliciter immédiatement le co  ncours de l'autorité locale (corps de sa-  peurs-pompiers).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils tiennent un contrôle des prestations communales et font rapport au voyer; ils  avisent le poste de gendarmerie le plus proche.  Chapitre II  Durée du travail, vacances, nomination, renvoi, pei-  nes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Durée du travail
                            1  La durée normale du travail est fixée à 2392   heures par année. Celles-ci sont ré-  parties  selon  un  horaire  établi  par  le  Service  des  routes  A    et  annexé  au  présent  règlement  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Toutefois, lors de travaux de g  oudronnage, la durée journalière du tra-  vail pourra être augm  entée avec compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les déplacements du domicile au lieu de tr  avail et vice versa doivent s'effectuer  en dehors des heures prévues à l'horaire de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Travaux supplémentaires
                            1  Sauf cas de force majeure, les cantonnie  rs ne peuvent engager aucune aide sans  en avoir référé préalablement au voyer  et obtenu l'autorisation de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Heures supplémentaires  Le temps de travail exécuté en dehors  de l'horaire régulier est compensé ou payé  selon décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Travail en équipe
                            1  Le travail en équipe est ex  écuté suivant l'horaire et sous les ordres d'un chef can-  tonnier ou de son remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantonniers travaillant en équipe di  sposeront cependant du temps nécessaire  à  l'inspection  hebdomadaire  de  leur  division  et  à  l'exécution  de  certains  travaux  spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le chef cantonnier est responsable du tr  avail exécuté ou à exécuter avec son équi-  pe; il tient un contrôle exact de la présen  ce effective de chacun sur la route et note  les absences, congés et sortie  s pour lui-même et le personnel qu'il a sous ses ordres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Vacances
                            1  Les dates des vacances réglementaires sont  fixées par le voyer et réparties suivant  une rotation dans le personnel de manière à gêner le moins possible le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Nomination - Assermentation - Domicile
                            1  Les cantonniers sont nommés par le ch  ef du Département des travaux publics  A  ,  puis assermentés par le préfet du district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service des routes  B   fixe le domicile de chaque cantonnier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Sanctions disciplinaires
                            1  Le blâme et l'amende sont prononcés par le voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende est déduite du salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autres peines disciplinaires sont pro  noncées par le chef du Département des  travaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre III  Outils - Déplacemen  ts - Avantages -Assurance-acci-  dents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Matériel - Outils
                            1  L'Etat met à disposition gratuitement les  effets et outils nécessaires, selon inven-  taire dressé par le voyer et pourvoit à leur entretien, à l'exception de celui des vê-  tements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, il est accordé à  chaque cantonnier une indemn  ité annuelle fixée par dé-  cision du Conseil d'Etat, p  our frais d'achat et d'entret  ien d'outils spéciaux non four-  nis par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'assurance contre l'incendi  e incombe aux cantonniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le port de la capote, du manteau imperméab  le et des coiffures est interdit en de-  hors des heures de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  démission,  de  renvoi  ou  de  décès  d'un  cantonnier,  tous  les  effets  et  outils fournis par l'Etat sont immédiatement restitués au voyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas de renvoi, une indemnité peut être   réclamée par l'Etat si les objets rendus  sont en mauvais état ensuit  e de négligence du cantonnier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Indemnités vacances
                            1  Il  peut  être  alloué  aux  cantonniers  diverses  indemn  ités  pour  déplacements,  ha-  billement, utilisation de bicyclettes ou de véhicules à moteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces indemnités sont fixées par décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Dispositions générales
                            1  Au surplus, les cantonniers  bénéficient des droits et sont soumis aux obligations  de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales et  de son arrêté d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le règlement de service pour les cantonniers du 30 août 1949, ainsi que toutes les  modifications apportées à celui-ci ultérieu  rement par arrêtés ou décisions du Con-  seil d'Etat, sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département des travaux publics  A   est chargé de l'exécution du présent règle-  ment qui entre immédiatement en vigueur.