Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel
                            Règlement  protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation du Conseil d’État et de l'administration cantonale  (LAE), du 22 mars 1983  1  )  ;  vu le préavis du bureau du Grand Conseil, du 25 août 2022  ;  vu  le  préavis  de  la  Commission  administrative  des  autorités  judiciaires,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  septembre 2022  ;  sur la proposition de son président,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Définitio  n et champ d’application  Article  premier  Le présent règlement protocolaire comprend l’ensemble des  règles à observer en matière d’étiquette, de préséance et d’usages dans les  cérémonies, manifestations et relations officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de  Neuchâtel en général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des  autorités judiciaires en particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  N'étant   pas   exhaustives,   elles   serviront   de   guide   dans  les   cas   non  expressément prévus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’État  consulte  le  bureau  du  Grand  Conseil  et  la  Commission  administrative  des  autorités  judiciaires  pour  toute  modification  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le pr  ésent règlement est  complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.  CHAPITRE 2  Préséance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions  officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  relations  publiques  du  canton  étant  du  ressort  du  pouvoir  exécutif,  le  Conseil d’État préside, pour le surplus, aux manifestations cantonales ayant ce  caractère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque deux personnes sont de même rang, l’ancienneté dans la fonction ou  le mandat, subsidi  airement l’âge, détermine la préséance.  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  En règle générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé  prononce son discours en dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hors  des  événements  parlementaires,  la  présidence  du  Conseil  d’État  a  toutefois  la préséance sur la présidence du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Lors de cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas
                            prolonger  les  interventions  oratoires,  de  saluer  personnellement  les  autorités  principales  et  les  personnes  ayant  un  lien particulier avec l’événement. Une  formule générique est utilisée pour les autres participant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  seule  la  première  intervenante  ou  le  premier  intervenant  salue les personnes présentes de manière détaillée.  CHAPITRE 3  Tenue  vestimentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les membres du Conseil d’État adoptent une tenue conforme aux
                            circonstances, en règle générale la tenue de ville.  CHAPITRE 4  Drapeaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des pri sons et sur
                            certains    bâtiments    administratifs    cantonaux    importants    aux    occasions  suivantes  :  –  1  er  mars (anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise)  : drapeaux suisse et  neuchâtelois  –  5 mai (Journée de l’Europe)  : drapeau européen  –  1  er  août (Fête natio  nale)  : drapeaux suisse et neuchâtelois  –  12 septembre (anniversaire de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la  Confédération)  : drapeaux suisse et neuchâtelois  –  24 octobre (Journée des Nations Unies)  : drapeau des Nations Unies  –  Installation  des  autorités  en  début  de  législature  :  drapeaux  suisse  et  neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  drapeau  neuchâtelois  est  hissé  sur  le  toit  de  la  salle  du  Grand  Conseil  pendant les sessions de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors    de    visites    de    gouvernements    cantonaux,    d'ambassadrices    ou  ambassadeur  s, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements étrangers, le  drapeau  du  canton  ou  de  l'État  concerné  est  hissé  à  l'intérieur  de  la  cour  du  Château,  entouré  des drapeaux suisse et neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (  voir obsèques).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d’État  est  compétent  pour  ordonner  de  pavoiser  en  d’autres  circonstances que celles énumérées ci  -  dessus ou pour déroger à ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réceptions offertes par le Conseil d’État
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le Conse  il d’État n’offre pas de réception le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’hôte est accompagné  -  e de sa conjointe ou de son conjoint, les conjoint  -  e  -  s  des membres du Conseil d’État présent  -  e  -  s à la réception sont également invité  -  e  -  s à y prendre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le Conseil d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les
                            nouvelles  et  nouveaux  membres  du  Conseil  fédéral  en  principe  dans  l'année  suivant  leur  élection.  La  réception  qui  comprend  une  séance  de  travail  et  un  repas pris en commun se tient  au Château ou à l'Abbaye de  Bevaix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des tiers, à la condition qu’il y soit  officiellement invité, le Conseil d’État délègue en principe un  -  e de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  En règle gén  érale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande,  deux  ambassadrices  ou  ambassadeurs  de  pays  avec  lesquels  le  canton  entretient des liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays  membres permanents du Conseil de sécurité des Nat  ions Unies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation est composée de deux membres du Conseil d’État et de la  chancelière  ou du  chancelier d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du  Château, un repas pris en commun et peut s’achever par un  e visite culturelle ou  économique au choix de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un présent est offert à l’ambassadrice ou l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres  de sa délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le
                            chancelier d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls  généraux ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réception a lieu au Château et est suivie d’un repas pris en comm  un.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un présent est offert à la consule générale ou au consul général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en
                            principe au Château.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en  commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un  présent est offert aux hôtes du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de
                            l’élection au Palais fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d’État organise sur place un a  péritif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État adresse une lettre de félicitations.  :  -  e au  ral, à la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  lettre de félicitations  ;  –  réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile  et partage des frais avec cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Une fois par année, en principe à l’occasion du changement de
                            présidence,  le  gouvernement  organise  une  rencontre  avec  les  anciennes  et  anciens  membres  du  Co  nseil d’État, ainsi que les anciennes chancelières et  anciens chanceliers d’État.  CHAPITRE 6  Représentations du Conseil d’État
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Conseil d’État ne se fait pas représenter le dimanche et les jours
                            fériés,   sauf   à   l'occasion  d’événements  d’envergure  cantonale,  nationale,  internationale ou de célébrations religieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Sauf pour la célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25
                            e  , 50  e  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  e  ,  100  e  anniversaire  ou  plus,  le  C  onseil d’État n’est pas représenté à des  manifestations privées d’ordre commercial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Lorsqu’il donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait
                            représenter, en principe, par l’un  -  e de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut également se faire re  présenter par la chancelière ou le chancelier d’État,  un  -  e chef  -  fe de service ou un  -  e membre du bureau du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une
                            manifestation, ne prennent en principe  pas la parole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de représentation officielle du Conseil d’État, ce dernier doit être informé  de la participation à titre privé d’autres membres du gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Conseil d’État ou l’un - e de ses membres p eut accepter de faire
                            partie  de  comités  d’honneur  ou  d’assumer  le  patronage  de  manifestations  lorsque celles  -  ci revêtent un intérêt général ou concernent tout le canton.  CHAPITRE 7  Vins d’honneur  :  -  e au  -  ne  -  s  -  ne  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            international, national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, octroyé  que  lorsqu'une  association,  société  ou  entreprise  fête  25,  50  ,  75,  100  ans  d'existence, ou plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur des bâtiments de l’État à la  demande des personnes intéressées et qu’un droit de bouchon est demandé,  ce dernier est à la charge des personnes organisatrices de la  manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’État peut  offrir  des  vins  d’honneur  conjointement  à  d’autres  autorités,  notamment  communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La chancellerie d’État est responsable de l’octroi des vins d’honneur.  CHA  PITRE 8  Cortèges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Lors de l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du
                            cortège est le suivant  :  –  commandant de peloton de gendarmerie avec sabre  ;  –  peloton de gendarmerie  ;  –  fanfare  ;  –  bannière ca  ntonale  ;  –  Conseil d’État in corpore  ;  –  Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Lors de la réception de la présidente ou du président du Grand Conseil
                            dans sa commune, en cas de cortège organi  sé, l’ordre de celui  -  ci est le suivant  :  –  commandant de peloton de gendarmerie avec sabre  ;  –  peloton de gendarmerie  ;  –  fanfare  ;  –  bannière cantonale  ;  –  président  -  e et sa famille  ;  –  Conseil d’État in corpore  ;  –  Grand Conseil  ;  –  députation  neuchâteloise aux Chambres fédérales  ;  –  autorités judiciaires  ;  –  autorités communales  ;  –  autres personnes invitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Lors de la réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de
                            l’élu  -  e est le suivant  :  –  deux motard  -  e  -  s de police  ;  –  peloton de gendarmerie  ;  –  fanfare officielle  ;  –  drapeau suisse  ;  –  l’élu  -  e et sa conjointe ou son conjoint  ;  –  Conseil  fédéral  ;  –  famille de l’élu  -  e  ;  –  Chambres fédérales  ;  –  autorités judiciaires fédérales  ;  :  élu  -  e  -  e au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Puis  :  –  bannière cantonale  ;  –  Conseil d’État in corpore  ;  –  Grand Conseil  ;  –  autorités judiciai  res neuchâteloises  ;  Puis  :  –  bannière communale  ;  –  Conseil communal  ;  –  Conseil général  ;  –  Conseils    communaux    et    représentant  -  e  -  s    des    autres    communes  neuchâteloises  ;  –  invité  -  e  -  s  ;  –  bannières des communes  ;  –  corps de musique.  Fanfare et batterie  officielles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 La chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la
                            batterie officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  rétribution  symbolique  est  versée  pour  les  prestations  officiellement  sollicitées au nom du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  i  ces  prestations  ont  lieu  en  -  dehors  du  canton,  l’État  peut  verser  une  contribution aux frais de transport  , moyennant toutefois un accord préalable. Les  autres coûts sont à la charge des personnes organisatrices.  CHAPITRE 9  Obsèques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants
                            dans l’organisation des obsèques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  chancellerie  d’État  organise,  en  accord  avec  la  famille,  les  obsèques  officielles des membres du Conseil d’État, de la présidente ou du président du  Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chancellerie d’État prête sa collaboration à la famille de la personne défunte  pour  l'ordonnance  des  obsèques  de  personnalités  auxquelles  les  pouvoirs  publics sont représentés.  Autor  ités fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier  ;  –  avis mortuaire  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises  ;  –  lettres de  condoléances à la famille et au Conseil fédéral  ;  –  drapeaux en berne.  :  membre  -  e du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier  ;  –  couronne  aux couleurs neuchâteloises  ;  –  lettre de condoléances à la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  délégation du Conseil d’État, dont la chancelière ou le chan  celier d’État, avec  huissière ou huissier  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises  ;  –  lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises  ;  –  lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier  ;  –  lettre de condoléances au Conseil fédéral  ;  –  drapeaux en berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  si réception d’un faire  -  part  : lettre de condoléances  ;  –  selon liens avec le canton  : éventuelle délégation du Conseil d’État.  Autorités des cantons confédérés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  lettre de condoléances au gouvernement  ;  –  éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens avec le canton ou la  personne défunte concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  lettre de condoléances au gouvernement  ;  –  délégation de la chancelière ou du chancelier d’État.  Autorités cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  Conseil d’État avec huissière ou huissier  ;  –  allocution de la présidente ou du président  ;  –  faire  -  part  au  Conseil  fédéral,  aux  gouvernements  cantonaux,  au  Tribunal  fédéral, aux députées et députés  ;  –  avis  mortuaire  ;  :  ancien  -  ne  -  e du  :  -  e  :  membre  -  e  des  -  e au  :  membre  -  e  :  ancien  -  ne  -  e du  l fédéral  : membre du  ent d’un  :  ancelier d’État  :  membre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  lettre de condoléances à la famille  ;  –  drapeaux en berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  délégation du Conseil d’État  ;  –  avis mor  tuaire  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises  ;  –  lettre de condoléances à la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier  ;  –  faire  -  part  à  la  chancellerie  fédérale,  aux  gouvernements  cantonaux,  aux  députées et députés  ;  –  avis mortuaire  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises  ;  –  lettre de condoléances à la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le Grand Consei l et le Conseil d’État se manifestent comme suit :
                            –  Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier  ;  –  Grand Conseil  ;  –  allocution d’un membre du bureau du Grand Conseil  ;  –  faire  -  part aux membres du Grand Conseil  ;  –  avis mortuaire  ;  –  couronne au  x couleurs neuchâteloises  ;  –  drapeaux en berne  ;  –  rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus  proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :
                            –  délégatio  n du Conseil d’État  ;  –  bureau du Grand Conseil  ;  –  allocution de la présidente ou du président, ou d’un membre du bureau  ;  –  faire  -  part aux membres du Grand Conseil  ;  –  avis mortuaire  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises  ;  –  rappel de la mémoire de la  personne disparue en début de la session la plus  proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme
                            suit  :  –  rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la  session la plus  proche.  :  ancien  -  ne  :  :  présidente  :  membre  :  ancien  -  ne  -  e du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
                            d’État se manifestent comme suit  :  –  Conseil d’État in corpor  e avec huissière ou huissier  ;  –  allocution  d’un  -  e  membre  de  la  commission  administrative  des  autorités  judiciaires  ;  –  faire  -  part  aux  autorités  judiciaires,  lettre  personnelle  aux  membres  de  la  commission administrative des autorités judiciaires  ;  –  avis  mortuaire  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
                            d’État se manifestent comme suit  :  –  délégation du Conseil d’État  ;  –  allocutio  n de la présidente ou du président de la commission administrative  des autorités judiciaires  ;  –  faire  -  part  aux  autorités  judiciaires,  lettre  personnelle  aux  membres  de  la  commission administrative des autorités judiciaires  ;  –  avis mortuaire  ;  –  couronne  aux couleurs neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
                            –  délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton  ;  –  lettre de condoléances  ;  –  avis mortuaire  ;  –  couronne aux couleurs neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celui  -  ci, le Conseil d’État se manifeste comme suit  :  a)  visite des lieux  ;  b)  lettre  de sympathie aux communes particulièrement frappées  ;  c)  délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du  Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se  manifeste comme suit  :  a)  lettre de sympathie au gouvernement du canton touché  ;  b)  octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservées les disposi  tions prévues par l’arrêté concernant l’organisation  de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 février 2014  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 521.16  :  présidente  :  membre  :  parent  -  e  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui
                            fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est
                            réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres  du Cons  eil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou
                            d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.  CHAPITRE 11  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent
                            règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour  ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires  pour ce qui concerne la magist  rature judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel ,
                            du 13 novembre 2002  3  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ,  est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2002 N° 87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Non publié au RSN  lication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE  AU  RÈGLEMENT  PROTOCOLAIRE  DE  LA  R  ÉPUBLIQUE  ET  CANTON DE NEUCHÂTEL  Liste de préséance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Président  -  e du Grand Conseil  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Président  -  e du Conseil d’État  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Président  -  e de la commission administrative des autorités judiciaires  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Vice  -  président  -  e du Conseil d’État et membres du Conseil  d’État  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Membres neuchâtelois  -  es du Conseil  national  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Membres neuchâtelois  -  es du Conseil des  États  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Membres neuchâtelois  -  es du Tribunal  fédéral  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Ancien  -  ne  -  s membres neuchâtelois  -  es du Conseil  fédéral  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Bureau et membres du Grand  Conseil  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Membres du Tribunal cantonal et procureur  -  e général  -  e  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  C  hancelière ou chancelier  d’État  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Autres membres de l'Ordre  judiciaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Rectrice ou recteur de  l'Université  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Anciennes et anciens membres du Conseil  d’État  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Président  -  e de  commune  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Président  -  e de Conseil  général  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Membres d'un Conseil  communal  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Membres d'un Conseil  général  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  Professeur  -  e  -  s  d'Université  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Chef  -  fe  -  s de service et d'office de l'administration  cantonale.  Lors  de  la  présence  dans  le  canton  d'autorités  fédérales,  l'ordre  protocolaire  fédéral s'applique pour ce qui les concerne.