Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux
                            Décret  sur les redevances et les émoluments dus pour  l’utilisation des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogé le 28 octobre 2015, avec effet au 1  er   février 2016)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les articles 7, 88, 90 et 138, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur  l'utilisation des eaux (dénommée ci-après : "loi") (LUE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Autorité  compétente  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   l'octroi,   l'extension,   le   renouvellement,   la  modification  et  le  transfert  de  concessions  et  d'autorisations  relatives  à  l'utilisation  de  la  force  hydraulique  ou  d'eau  d'usage,  les  redevances  et  les   émoluments   sont   fixés   par   l'autorité   habilitée   à   accorder   la  concession ou l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les autres cas, les redevances et les émoluments sont fixés par le  Département   de   l'Environnement   et   de   l'Equipement   (dénommé   ci-  après : "Département") .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les redevances et les émoluments sont perçus par le Département, en  règle  générale  par  l'intermédiaire  des  Recettes  et  Administrations  de  district.  Débiteurs et  échéance :  a) redevances et  émoluments  uniques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  redevances  et  émoluments  uniques  pour  des  concessions  ou des autorisations sont dus par le bénéficiaire à la date de l'octroi, de  l'extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  en service d'une installation, nouvelle ou agrandie, pour l'utilisation de la  force hydraulique ou d'eau d'usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  moratoire de 5 % est dû.  b) taxe d'eau  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui est titulaire légal d'une concession le 1  er   janvier doit la  taxe d'eau au 31 mars de l'année civile en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  %.  Rectification,  ajustement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Lorsque les circonstances se sont modifiées ou que des erreurs
                            de  calcul  ont  été  commises,  la  taxe  d'eau  peut  être  fixée  de  nouveau,  soit  d'office,  soit  à  la  demande  du  concessionnaire,  et  porter  effet  rétroactif au maximum sur les deux années civiles écoulées.  Dérivation au-  delà des  frontières  cantonales ou  nationales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Si l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage exige que
                            les eaux soient dérivées au-delà des frontières cantonales ou nationales,  il est perçu les mêmes redevances et émoluments que pour l'utilisation à  l'intérieur des frontières cantonales, à moins que des dispositions légales  de la Confédération ne s'y opposent.  CHAPITRE II : Redevances pour droits de force hydraulique  SECTION 1 : Taxe d'eau  Taux et calcul  a) principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  des  dispositions  ci-après,  la  taxe  d'eau  pour  les  droits de force hydraulique est fixée sur la base du nombre de chevaux-  vapeur  (CV)  bruts  concédé  et  conformément  aux  taux  et  aux  bases  d'évaluation   et   de   calcul   prévus   par   les   textes   légaux   de   la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   fixe   la   date   à   laquelle   sont   applicables   les  modifications apportées à la législation fédérale en la matière.  b) droits d'eau  acquis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il s'agit de droits de force hydraulique dont une partie de  la puissance est libérée du paiement de la taxe, le droit à acquitter pour  la  part  non  libérée  se  calcule  d'après  le  taux  applicable  à  la  puissance  brute intégrale concédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  ce  faire,  on  convertira  les  chevaux  de  force  nets  établis  suivant  l'ancienne   législation   en   chevaux   de   force   bruts   en   multipliant   les  premiers par le facteur 1,33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) petites usines  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  usines  ayant  une  puissance  inférieure  ou  égale  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 CV, la puissance concédée est déterminée d'après la quantité d'eau  utilisable  en  moyenne  par  an,  la  chute  brute  y  relative  et  la  capacité  d'absorption des moteurs hydrauliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  courbe  de  durée  des  débits  fait  défaut,  la  quantité  d'eau  est  déterminée  notamment  en  fonction  du  bassin  hydrologique  et  de  la  hauteur des précipitations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le taux pour la taxe d'eau est de 12 francs par CV brut.  d) grandes  usines sans  accumulation  d'eau annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les usines ayant une puissance supérieure à 100 CV sans  accumulation  d'eau  annuelle,  la  puissance  concédée  est  déterminée  d'après  la  courbe  de  durée  des  quantités  d'eau  disponibles,  la  chute  brute   y   relative   et   le   débit   de   dimensionnement   des   machines  hydrauliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux pour la taxe d'eau par CV brut est de :  a)   20  francs  pour  les  puissances  ou  fractions  de  puissance  utilisables  dans l'usine jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit  de huit mois du cours d'eau; si le débit de huit mois est inférieur aux  trois  quarts  du  débit  moyen  annuel  du  cours  d'eau,  cette  dernière  valeur est déterminante;  b)  16 francs pour les fractions de puissance supplémentaires utilisables  jusqu'à  concurrence  de  celles  qui  correspondent  au  débit  de  trois  mois;  c)  12 francs pour les fractions de puissance utilisables en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aussi  longtemps  qu'une  courbe  de  durée  des  débits  ne  peut  être  établie,  il  est  fixé  une  puissance  annuelle  moyenne,  calculée  suivant  l'article  8  ci-dessus.  Le  taux  pour  la  taxe  d'eau  s'élève  dans  ce  cas  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 francs par CV brut pour la puissance intégrale.  e) grandes  usines avec  accumulation  d'eau annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   les   usines   avec   accumulation   d'eau   annuelle   et  présentant  en  été  une  puissance  moyenne  supérieure  à  celle  de  l'hiver,  la puissance moyenne brute du semestre d'hiver est calculée pour toute  l'année  et  taxée  à  raison  de  20  francs  par  CV  brut.  L'excédent  de  la  puissance d'été, réparti sur toute l'année, est taxé à raison de 12 francs  par CV brut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  puissance  moyenne  du  semestre  d'été  est  inférieure  à  celle  du  semestre  d'hiver,  c'est  la  puissance  moyenne  de  toute  l'année  qui  est  taxée à raison de 20 francs par CV brut.  Réduction  Art. 11    Si, pendant un laps de temps assez long et sans qu'il y ait faute  de  sa  part,  le  concessionnaire  ne  peut  utiliser  la  force  hydraulique,  le  Département   peut   temporairement   réduire   la   taxe   d'eau,   mais   au  maximum de moitié.  Impôts spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  taxe  immobilière  perçue  par  les  communes  sur  les  forces  Le  Département  peut,  d'office  ou  à  la  demande  du  concessionnaire,  Début de l'assu-  jettissement à la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l'installation  de  force  motrice  hydraulique  n'est  mise  en  service  que  Au surplus sont applicables les dispositions légales de la Confédération  Hypothèque  légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  La taxe d'eau pour les droits de force hydraulique est garantie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Octroi     Lorsqu'une  concession  pour  l'utilisation  de  la  force  hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Extension      En  cas  d'extension  de  la  concession,  la  redevance  pour  le  Renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La redevance pour le renouvellement s'élève à la moitié de la  Si la concession est renouvelée pour une période inférieure à quarante  Transfert
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La redevance pour le transfert s'élève au quart de la redevance  En  cas  de  transfert  par  voie  de  succession,  il  n'est  pas  perçu  de  Principe     La  taxe  d'eau  annuelle  pour  les  droits  d'eau  d'usage  est  fixée  Taux pour l'eau  d'usage et les  pompes  thermiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  taxe  d'eau  annuelle  pour  l'eau  d'usage  s'élève,  par  litre-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  taxe  d'eau  annuelle  pour  le  soutirage  de  chaleur  dans  les  eaux  Réduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  compétente  peut  réduire  les  taux  au  maximum  de  L'autorité  compétente  peut  réduire  jusqu'au  quart  du  montant  prévu  le  Augmentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  l'Etat  a  engagé  des  dépenses  particulières  pour  la  Cette    augmentation    du    taux    peut    s'opérer    à    l'égard    des  L'augmentation  n'est  pas  opérée  pour  les  subventions  de  l'Etat  et  les  Exemption  a) droits d'eaux  acquis, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) établisse-  ments de  pisciculture  d'intérêt public  Les  établissements  de  pisciculture  qui  élèvent  surtout  des  c) enrichisse-  ment des eaux  souterraines et  alimentation en  eau de secours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Début de  l'assujettisse-  ment     L'assujettissement  à  la  taxe  d'eau  commence  avec  la  mise  en  Octroi    Lorsqu'une concession pour un droit d'eau d'usage est octroyée  Extension,  renouvellement  et transfert  Pour   l'extension,   le   renouvellement   ou   le   transfert   d'une  Exemption  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Les  émoluments  perçus  en  application  du  présent  décret  sont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition  transitoire pour  les taxes d'eau     A moins  que  la  législation  fédérale  n'en  dispose  autrement,  les  Entrée en  vigueur    Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  du présent  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay     Décret  du  2  septembre  1968  sur  les  redevances  et  les  émoluments  dus  pour  l'utilisation des eaux (RSB 752.461)     RSJU   752.41  RSJU 211.1  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979  Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre l, du décret du 24 mars 2010 fixant  les  émoluments  de  l'administration  cantonale,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier  2011  (RSJU 176.21)  Abrogé  par  l'article  30,  alinéa  2,  lettre  l,  du  décret  du  24  mars  2010  fixant  les  émoluments  de  l'administration  cantonale,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier  2011  (RSJU 176.21)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XII  de  la  loi  du  29  février  2012  portant  adaptation  du  droit  cantonal  à  la  modification  du  Code  civil  suisse  du  11  décembre  2009,  en  vigueur depuis le 1  er   juin 2012