Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
                            concernant la protection des patients hospitalisés  en milieu psychiatrique (RPP)  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé, du 6 février 1995  1  )  ;  vu  le règlement sur l'autorisation et la surveillance des institutions, du 21 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  2  )  ;  vu la loi d’application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à  des fins d’assistance, du 4 février 1981  3  )  ;  sur le préavis favorable du Conseil de  santé, du 25 septembre 2003;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  a  pour  but  la  prote  ction  des  patients  hospitalisés en milieu psychiatrique, la sauvegarde de leurs intérêts, le respect  de leur dignité et de leurs droits individuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, il définit les conditions d'admissibilité des mesures restreignant la  liberté personnelle des  patients hospitalisés et limite leur usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il institue un contrôle des conditions de séjour en hôpital psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le présent règlement s'applique aux personnes résidant ou de
                            passage dans le canton, dont l'état de sant  é requiert des soins dans un hôpital  psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s'applique  également  aux  institutions  psychiatriques  telles  que  définies  à  l'article 100 de la loi de santé (ci  -  après: LS).  CHAPITRE 2  Commission cantonale de contrôle psychiatrique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La commission est composée de trois membres soit:  –  le médecin cantonal;  –  un magistrat ou un juriste;  –  un représentant des patients.  FO 2004 N  o  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.100.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   d'Etat   désigne   un   suppléant   pour   chaqu  e   membre   de   la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La commission a pour mission de veiller au respect des droits des
                            patients hospitalisés en psychiatrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La commission contrôle l'environnement institutionnel et son impact
                            sur le droit des patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'assure  en  particulier  que  l'institution  satisfait  aux  exigences  posées  à  l'article  23  LS  en  matière  d'information,  en  tenant  compte  des  spécificités  propres  aux  différentes  un  ités  de  soins.  A  cet  égard,  la  commission  vérifie  régulièrement, mais aussi chaque fois qu'elle en a l'occasion, que les patients  ont  été  bien  informés,  notamment  de  leurs  droits,  des règles  en  vigueur  dans  l'institution, de l'existence et du rôle de la co  mmission comme des visites que  celle  -  ci effectue périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  émet  des  directives  réglementant  l'usage  des  mesures  restreignant  la  liberté personnelle des patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  contrôle  le  fonctionnement  de  l'organe  de  gestion  des  plaintes  propre  à  l'in  stitution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur l'autorisation  d'exploitation  et  la  surveillance  des  institutions,  du  21  août  2002  (ci  -  après:  RASI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Quand elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu'ell  e constate des irrégularités, la commission ordonne à l'institution d'y  remédier  dans  les  meilleurs  délais.  En  cas  de  manquements  graves  ou  répétés, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue par l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 RASI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les directions médicales des institutions psychiatriques adressent
                            mensuellement   au   médecin   cantonal   la   liste   nominative   des   patients  hospitalisés,  mentionnant,  au  moins,  la  date  de  leur  entrée,  leurs  statuts  juridique   et   hos  pitalier,   ainsi   que   les   mesures   restreignant   leur   liberté  personnelle qui font l'objet d'un protocole écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions  adressent  chaque  année  un  rapport  à  la  commission  la  renseignant sur le type de prises en charge offertes et leurs conséquences s  ur  les libertés individuelles des patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission reçoit deux fois par an un relevé des plaintes étant parvenues  à l'organe de gestion des plaintes interne à l'institution avec mention des suites  y relatives. Elle peut en tout temps consulter les  dossiers de cette instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La commission effectue au moins quatre visites annuelles des
                            hôpitaux  psychiatriques  et  voue  une  attention  toute  particulière  aux  patients  hospitalisés depuis plus de  six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  la  visite,  les  médecins  renseignent  les  commissaires.  Le  médecin  cantonal peut consulter le dossier médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission peut procéder à d'autres visites annoncées ou inopinées.  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le désirent en présence, le cas échéant, d’une tierce personne qu’ils auraient  spécialement désignée pour les assister à cette occasion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dehors  des  visites  annoncées,  le  président  de  la  commission  peut  auditionner   l  e   patient   qui   en   fait   la   demande.   Il   en   rend   compte   à   la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de
                            réserve et de discrétion. Ils sont soumis au secret de fonction.  CHAPITRE 3  Droits du patient  hospitalisé en milieu psychiatrique  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les libertés fondamentales et les droits des patients sont garantis aux
                            patients hospitalisés en milieu psychiatrique.  Section 2:  Mesures restreignant la liberté personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Aucune mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être
                            imposée au patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 A titre exceptionnel, notamment en cas d'urgence, le médecin
                            responsable  peut  imposer  au  patient,  pour  une  durée  limitée,  des  mesures  coercitives strictement nécessaires si:  a)  son comportement présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou  celles d'autres personnes;  b)  d'autres mesures moins restrictives ont échoué ou n'existent  pas;  c)  la  mesure  est  nécessaire  à  son  traitement  et  non  seulement  à  sa  prise  en  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le patient détermine lui  -  même le cercle des personnes qui doit être averti des  mesures  prises à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le bien - fondé de la mesure doit faire l'objet de réévaluations aussi
                            souvent que l'exige la protection effective du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les mesures restreignant la liberté personnelle doivent faire l'objet
                            d'un protocole écrit, versé au dossier du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  protocole  mentionne,  au  minimum,  le  type  de  restrictions,  leurs  buts,  leur  durée  ainsi  que  le  nom  du  médecin  qui  les  a  ordonnées  comme  celui  de  la  personne qui les a appliquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il cont  ient également le résultat des réévaluations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée pour
                            le  représenter  ou  l’un  d  e  ses  proches  peuvent  en  tout  temps  saisir  la  commission pour contester une mesure restreignant la liberté personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La commission ou, sur délégation, l'un de ses membres, procède
                            rapidement à l'audition du patient concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pa  tient peut être assisté par la personne de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            4  )  1  La    commission    examine    la    mesure    restreignant    la    liberté  personnelle et rend une décision rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est notifiée au patient et à l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision rendue par l  a commission peut faire l'objet d'un recours auprès du  Département des finances et de la santé. Le recours est ouvert au seul patient,  à l'exclusion de l'institution.  CHAPITRE 4  Admissions et sorties  Section 1: Admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'admission dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article 100 de
                            la loi de santé peut être demandée:  a)  par le patient lui  -  même;  b)  par un médecin;  c)  par l'autorité tutélaire;  d)  par l'autorité d'exécution des mesures pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le   mé  decin   responsable   de   l'établissement   peut   refuser   une  admission s'il estime que celle  -  ci ne se justifie pas sur le plan médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  toutefois  au  préalable  l'avis  du  médecin  traitant  ou  de  celui  qui  a  rédigé le certificat médical d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Toute demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat
                            médical  établi  par  un  médecin  qui  ne  soit  ni  parent,  ni  tuteur  de  la  personne  nécessitant des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le certificat médical d'admission doit être établi par  le médecin au plus tard 10  jours après l'examen de la personne. Sa validité n'excède pas 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf exception, les médecins de l'établissement d'accueil ne peuvent délivrer  un certificat médical d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  icat médical
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  21  Les types d'admission sont les suivants:  a)  l'admission volontaire;  b)  l'admission non volontaire;  c)  les autres admissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La personne qui demande son admission est accueillie sans autre
                            formalité  sur  présentation  d'un  certificat  médical  d'admission  constatant  que  son état actuel justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  L'admission contre le gré du patient ne peut avoir lieu sans certificat  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  qui  é  tablit  la  demande  d'admission  doit  annoncer  le  cas  à  l'autorité tutélaire du domicile du patient dans les 48 heures au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le patient doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit, de son droit  d'en appeler à l'autorité tutélaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les hospitalisations dans un hôpital psychiatrique ordonnées par
                            l'autorité tutélaire en application des articles 397a et suivants CC doivent être  fondées sur un certificat médic  al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le patient hospitalisé doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit,  de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les hospitalisations en milieu psychiatr  ique des délinquants internés  ou placés selon les articles 43 et 44 CP sont requises par l'autorité d'exécution  des mesures pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation de la commission de libération ou, selon la nature de la mesure,  du médecin cantonal est nécessaire pour ac  corder un congé, une libération à  l'essai ou une sortie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles
                            397a  et  suivants  CC  et  43  et  44  CP,  le  séjour  cesse  le  jour  même  sur  demande du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  responsa  ble  de  l'institution  informe  le  médecin  traitant  ou  celui  ayant rédigé le certificat médical d'admission de la sortie du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sortie doit faire l'objet d'une mention écrite au registre de l'hôpital. Celle  -  ci  doit  indiquer  au  minimum  l'état  du  patie  nt  à  la  sortie,  le  médecin  traitant  ou  l'institution   assurant   la   suite   du   traitement   lorsque   l'indication   d'un   suivi  ambulatoire à la sortie a été posée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le médecin responsable refuse la sortie lorsqu'il estime que celle - ci
                            n'est pas indiquée en raison de l'état de santé du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  refus  est  motivé  par  écrit  et  transmis  sans  délai  au  patient  ainsi  qu'à  l'autorité tutélaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le  patient  peut  en  tout  te  mps  adresser  à  l'autorité  tutélaire  une  demande visant à mettre fin à l'hospitalisation.  utres admissions  privation de  liberté à des  fins d'assis  -  tance  internement  psychiatrique  découlant des  articles 43 et 44  CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981.  CHAPITRE 5  Voi  es de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Sous réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la loi sur la
                            procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la surveillance
                            des personnes atteintes d'affections mentales, du 5 janvier 1937
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1  er  mai 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  o  fficielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  I  663