Règlement concernant les pouvoirs de représentation de l’Université de Neuchâtel
                            Règlement  concernant les pouvoirs de représentation de l’Université  de Neuchâtel (règlement sur les signatures)  Le rectorat,  vu la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002  1  )  ;  vu  le règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le   présent   règlement   vise   à   définir   les   pouvoirs   de  représentation  des  collaborateurs  de  l’Universi  té  lorsque,  dans  le  cadre  de  leurs fonctions, ils passent une commande, concluent un contrat ou un accord  au nom et pour le compte de l’institution.  Art  .  2  1  Les  présentes  dispositions  s’appliquent  aux  engagements  pris  en  relation ave  c le bud  get de l’Etat et en particulier  :  a  )  pour l’acquisition de biens et services (y compris commandes);  b  )  pour  divers  types  de  contrats  (conventions  -  cadre  de  coordination,  contrats  de  bail  à  loyer,  mises  à  disposition  de  locaux,  représentation  en  justi  ce,  transactions judiciaires);  c  )  pour les engagements de personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dehors  des  engagements  susmentionnés,  chaque  collaborateur  peut  représenter l’institution par sa signature individuelle dans le cadre de l’exercice  de  sa  fonction  pour  les  activités  de  gestion  courante  prévues  par  son  cahier  des charges.  Art  .  3  1  Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats conclus en son  nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité par un membre  du corps enseignant dans le cadre d’activités annexes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent règlement ne s’applique pas aux décision  s prises par des organes  universitaires agissant dans le cadre de la puissance publique (ex. décision du  rectorat  sur  recours,  décision  d’un  doyen  ou  décanat  prononçant  une  élimination, signature d’un diplôme).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement ne s’applique pas aux e  ngagements  pris  en  relation  avec les fonds de tiers, y compris leur obtention, ou la fortune de l’Université.  FO 2012 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  3  )  ,  est applicable à cet égard.  Art  .  4  1  En  tant  que  responsable  de  la  gestion  de  l'Université  de  par  la  loi,  le  recteur  ou  la  rectrice  dispose  du  pouvoir  général  de  conclure  tout  contrat  ou  tout accord avec un tiers au nom et pour le compte de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recteur ou la rectrice a la compétence générale d’engager l’institution par  sa signature individuelle, sous réserve des dispositions contraires prévues par  le présent règlement. Cette compétence peut être déléguée de par la loi à un  vice  -  recteur ou une vi  ce  -  rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les compétences qui doivent être exercées collégialement par  le rectorat conformément à l’art  icle  9  , alinéa  2  ,  lettre  a  RGOU.  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par le présent règlement, les collaborateurs et collaboratric  es suivants  sont compétents pour engager l’institution par une signature collective à deux,  dans le cadre strict de la fonction qu’ils exercent:  Signataire  Cosignataire  Vice  -  recteur ou vice  -  rectrice  Autre vice  -  recteur ou vice  -  rectrice  Doyen ou  doyenne  Vice  -  recteur ou vice  -  rectrice  Directeur ou directrice d’institut  Doyen ou doyenne  Membre du corps professoral  Directeur ou directrice d’institut  Secrétaire général ou secrétaire  générale  Vice  -  recteur ou vice  -  rectrice  Directeur de département du  domaine central  Secrétaire général ou secrétaire  générale ou vice  -  recteur ou vice  -  rectrice  Chef de service du domaine central  Directeur ou directrice de  département, secrétaire général ou  secrétaire générale ou vice  -  recteur  ou vice  -  rectrice  Responsable  de secteur du  département services et  infrastructures  Directeur ou directrice du  département services et  infrastructures  Responsable de centre de coût  Une des fonctions énumérées dans  ce tableau (y c  .  membre du corps  professoral)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   ou   la   cosignataire   est   en   principe   le   supérieur  ou   la   supérieure  hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un ou une responsable de centre de coût qui n’exerce pas l’une des fonctions  susmentionnée  s  ne peut pas être un ou une cosignataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.101.013  ecteur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            collective  à  deux  peut  désigner  un  autre  membre  du  personnel  autorisé  à  signer à sa place, en qualité de signataire ou cosignataire, notamment en cas  d’absence  d’une  certaine  duré  e   (vacances,   déplacement   professionnel,  maladie, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  délégation  se  fait  par  écrit  et  une  sous  -  délégation  n’est  pas  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne qui a délégué son pouvoir d’engagement ne peut figurer comme  cosignataire de l’engagement délégué.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  recteur  ou  la  rectrice  peut  déléguer  un  pouvoir  d’engagement  spécifique par procuration écrite à un collaborateur ou une collaboratrice, avec  signature individuelle ou collective à deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par procuration écrite en faveur d’un collab  orateur ou d’une collaboratrice, le  recteur   ou   la   rectrice   peut   déroger   aux   limites   du   présent   règlement,  notamment  à  celle  s  fixées à l’art  icle  9  ci  -  dessous,  en  précisant  le  domaine  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette  procuration  peut  se  limiter  à  la  signature  d’un  acte  part  iculier  ou  s’étendre à des engagements de même nature sur une période déterminée.  Une sous  -  délégation n’est pas possible.  Art  .  8  Les catégories de personnes susmentionnées ne peuvent, en tant que  signataires ou cosignataires, engager l’institution ou ordonner des paiements  en  leur  faveur  ou  en  faveur  de  personnes  avec  lesquelles  elles  ont  un  lien  familial  de  premier  ou  deuxième  degr  é  ou  de  tiers  dont  elles  partagent  les  intérêts,  en  particulier  si  elles  détiennent  une  participation  financière  dans  l’entreprise tierce.  Art  .  9  1  Les personnes au bénéfice d’une signature collective à deux (art. 5)  p  euvent  engager  l’institution  ou  ordonner  des  paiements  avec  signature  individuelle  jusqu’à  10  .  000  francs  tant  pour  l’acquisition  de  bien  que  de  services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  -  delà  de  10  .  000  francs  ,  une  deuxième  signature  par  le  supérieur  ou  la  supérieure hi  érarchique est n  écessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  -  delà  de  75  .  000  francs  ,  le  cosignataire  est  un  vice  -  recteur  ou  une  vice  -  rectrice ou le secrétaire général ou la secrétaire générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  -  delà  de  1  50  .  000  francs  ,  la  signature  du  recteur  ou  de  la  rectrice  est  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  -  delà   de   400  .  000  francs  ,   le  recteur   ou   la   rectrice   ne   peut   engager  l’institution que moyennant une décision prise collégialement par le rectorat.  Ar  t.  10  1  Avant  la  signature  de  tout  acte  générant  des  droits  et  obligations  pour l  e compte de l’Université, le signataire doit s’assurer que:  a)  l’engagement  répond  à  un  besoin  de  l’Université  et  s’inscrit  dans  les  missions d’enseignement, de recherche et de service de l’Université;  b)  pour  des  transactions  supérieures  à  1  0.  000  francs  ,  le prix prévu n’est pas  supérieur  à  celui  du  marché.  Des  dérogations  sont  possibles,  moyennant  motivation;  ocuration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les clauses de l’acte à signer correspondent à  l’état actuel des négociations  ;  e)  le  s  clauses  décrivent  clairement  les  droits  et  obligations  de  chacune  des  parties;  f)  les clauses respectent les lois (notamment  la  loi cantonale sur les marchés  publics) et les règlements ainsi que les directives de l’Université;  g)  les  clauses  permettent  u  ne  évaluation  pertinente  des  risques  associés  à  l’engagement contractuel de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  toute  nouvelle  transaction  supérieure  à  10  .  000  francs  ,  le  signataire  établit, au moment de l’engagement, un bordereau à l’intention du service de  comptabilité g  énérale confirmant qu’il a veillé au respect des points ci  -  dessus  tout en précisant, le cas échéant, l’échéance prévue pour le ou les paiements.  Aucun bordereau n’est nécessaire si le signataire reporte l’engagement dans  le système informatique SAP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  co  signataire  procède  à  sa  propre  évaluation  des  points  a)  ,  b)  ,  c)  et  e)  ci  -  dessus et cosigne l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant d’être signé, tout contrat peut être soumis aux conseillers juridiques du  rectorat.  Art  .  11  Par  notification  écrite,  le  recteur  ou  la  rectrice  peut  restreindre  ou  retirer l’exercice du pouvoir d’engagement conféré par le présent règlement ou  par une procuration.  CHAPITRE 2  Dispositions  particulières  concernant  les  acquisitions  de  biens  et  services  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par   acquisitions   de   biens   et   services,   on   entend   tous   les  engagements  (y  compris  les  commandes)  de  nature  financière  relatifs  à  l’acquisition de fournitures et de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’agit notamment des commandes de matériel, des  contrats d’achats  ,  des  contrats de mandat  , des  contrats de maintenance  , des  contrats de leasing  mobilier  , des  contrats d’assurance  .  Art  .  13  Les  personnes  au  bénéfice  d’un  pouvoir  de  signature  collective  à  d  eux selon l’art  icle  5 peuvent engager l’institution individuellement dans les  limites fixées aux articles 9 et 14.  Art  .  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commandes et acquisitions de biens et services dans le domaine  de l’informatique sont du  ressort du secteur concerné au sein du département  services et infrastructure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les commandes, acquisitions et abonnements  institutionnels  dans le domaine  des  ressources  électroniques  (périodiques,  revues  électroniques,  etc.),  sont  du  ressort  du  responsab  le  ou  de  la  responsable  du  secteur  information  scientifique et bibliothèque  s  au sein du département services et infrastructure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  commandes  et  acquisitions  d’ouvrages  (destinés  aux  bibliothèques)  incombent  aux  f  acultés,  voire  à  leurs  sous  -  unités, selon l’organisation prévue  au sein des  f  acultés.  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  construction,  de  transformation,  d’équipements  ou  d’entretien  sont  du  ressort du secteur conc  erné du département services et infrastructures.  Art  .  15  1  Les personnes au bénéfice d’une signature collective à deux peuvent  engager  l’institution  en  passant  des  commandes  sans  signature  (par  ex.  commandes orales, commandes p  ar internet, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  de  leur  devoir  de  veiller  à  l’application  du  règlement  dans  telles  situations et de requérir l’approbation écrite de leur cosignataire si nécessaire.  Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  d’engagements  générant  des  pai  ements  répétitifs  (paiements  pluriannuels, par ex. dans le cadre de contrats de maintenance ou d’achats  échelonnés), on tient compte du montant total de l’engagement maximal pris  pour fixer la limite de compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’engagement  pris  n’est  pas  limité  d  ans  le  temps,  on  tient  compte  du  montant annualisé pour fixer la limite de compétences.  Art  .  17  1  En  cas  de  non  -  respect des règles sur l’acquisition de biens et de  services, le paiement est bloqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du dernier chapitre sur la  responsabilité sont réservées.  CHAPITRE 3  Dispositions particulières concernant certains types d’engagement  (  contrats  et  conventions  sans  flux  financier  ,  contrats  de  bail  à  loyer,  mises  à  disposition  de  locaux,  représentation  en  justice,  transactions jud  iciaires)  Art  .  1  8  Sauf   disposition   contraire   prévue   dans   le   présent   chapitre,   les  dispositions  des  chapitres  1  et  2  du  présent  règlement  sont  applicables  par  analogie aux engagements prévus dans le présent chapitre.  Art  .  1  9  1  Les  contrats,  conventions  ou  accords  au  nom  de  l’Université,  négociés éventuellement par l’une de ses sous  -  unités, n’impliquant aucun flux  financier,  sont  cosignés  par  un  vice  -  recteur  ou  une  vice  -  rectrice,  voire  par  le  recteur ou la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conventions de coordination au sens de l’art  icle  17  ,  al  inéa  5 LU, soit des  conventions  portant  adhésion  à  des  organisations  interuniversitaires,  des  accords  portant  sur  la  mobilité  des  enseignants  et  enseignantes  ou  des  étud  iants  et  étudiantes  ,  des  accords  sur  la  création  de  filières  de  formation  communes  ou  sur  la  délivrance  de  titres  conjoints,  sont  des  engagements  visés par l’alinéa 1 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  procuration  écrite,  le  recteur  ou  la  rectrice  peut  déléguer  la  c  ompétence  d’engager  l’Université  à  un  collaborateur  ou  une  collaboratrice,  dans  un  domaine déterminé.  Art  .  20  1  L’Université est engagée dans un contrat de bail à loyer immobilier  par   la   signature   collective   à   deux   du   directeur   ou  de   la   directrice   du  département  des  infrastructures  avec  cosignature  du  secrétaire  général,  quel  que soit le montant du loyer.  -  respect
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  compétences  du  recteur  ou  de  la  rectrice  sont  réservées  au  sens  de  s  art  icles  4 et 9  ,  al  inéa  5.  Art  .  2  1  1  La  mise  à  disposition  de  locaux  dans  les  bâtiments  universitaires,  à  titre   onéreux   ou   non,   est   du   ressort   du   secteur   concerné   au   sein   du  département services et infrastructures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tarifs appliqués font l’objet d  ’une directive du rectorat  .  Art  .  2  2  Seul le recteur ou seule la rectrice peut représenter l’Université en  justice  et  conclure  et  signer  des  transactions  judiciaires  ou  extrajudiciaires,  quelle que so  it la valeur litigieuse.  Art  .  2  3  Le droit de porter plainte au nom et pour le compte de l’Université, de  même que de se porter partie civile, n’appartient qu’au recteur ou à la rectrice.  Art  .  2  4  1  Le pouvoir de  requérir une poursuite n’appartient qu’au recteur ou à  la rectrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pouvoir  de  faire  opposition  à  un  commandement  de  payer  adressé  à  l’institution  appartient  au  chef  ou  à  la  cheffe  de  service  de  la  comptabilité  générale, sous réserve d’une cosignature  au sens de l’art  icle  5.  Art  .  2  5  Seul  le  recteur  ou  seule  la  rectrice  peut  autoriser  l’ouverture  d’un  compte bancaire et postal au nom de l’institution.  Art  .  2  6  Sous réserve de l’a  rt  icle  79  LU,  seul  le  recteur  ou  seule  la  rectrice  peut  engager  l’Université  dans  le  cadre  de  transactions  immobilières  ou  financières, peu importe le montant en jeu.  CHAPITRE 4  Dispositions    particulières    concernant    les    engagements    de  personnel sur le bud  get de l’Etat  Art  .  2  7  1  Le   chef   ou   la  cheffe   du  service  des  ressources   humaines   de  l’Université a le pouvoir, par signature individuelle, de procéder à l’engagement  provisoire au sens de la  loi sur le statut de la foncti  on publique (  LSt  ), du 28 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  de même qu’à l’engagement par contrat de droit privé du personnel  administratif, technique et bibliothécaire ainsi que des apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ou elle veille à ce qu’un cahier des charges soit établi.  Art  .  2  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  traitement  initial  est  proposé  au  supérieur  hiérarchique  de  la  personne  à  engager  par  le  service  des  ressources  humaines  sur  la  base  du  dossier  de  candidature  et  des  renseignements  obtenus  lors  de  l'entretien  d  'embauche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ne  peut  être  fixé  dans  le  dernier  quart  de  la  rémunération  prévue  qu'avec  l'accord du recteur ou de la  rectrice  , du secrétaire général ou de la secrétaire  générale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.510  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  2  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conventions fixant les con  ditions de l’aide éventuelle accordée à  un collaborateur ou une collaboratrice désirant parfaire sa formation (cf. art. 20  du règlement des fonctionnaires (  RDF  ), du 9 mars 2005  5  )  ) sont signées par le  chef  ou  la  cheffe  de  service  des  ressources  humaines,  ap  rès  préavis  du  supérieur hiérarchique concerné, sous réserve d’une cosignature au sens de  l’art  icle  5.  CHAPITRE 5  Dispositions finales  Art  .  30  1  L’exécution de tout engagement à caractère financier pris au nom de  l’Université est  effectuée par le service de la comptabilité générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quel  que  soit  le  montant  à  payer,  les  ordres  de  paiement  sont  munis  de  la  signature  d’un  collaborateur  ou  d’une  collaboratrice  du  service  de  la  comptabilité  générale  et  de  la  cosignature  d’un  autre  mem  bre  du  domaine  central.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  habilitées  à  signer  et  cosigner  les  paiements  à  exécuter  sont  désignées  par  le  recteur  ou  la  rectrice.  Le  spécimen  de  leur  signature  est  déposé sur les comptes bancaires ou postaux utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une   personne   ayant   particip  é  comme  signataire  ou  cosignataire  d’un  engagement  à  caractère  financier  ne  peut,  en  principe,  être  ni  signataire  ni  cosignataire de l’exécution du paiement.  Art  .  3  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  habi  litées à exécuter les paiements selon l’art  icle  3  0  doivent  s’assurer  que  les  engagements  à  caractère  financier  ont  été  pris  conformément aux chapitres 1 à 4 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent exiger tous les documents nécessaires à ce contrôle et  refuser,  le cas échéant, le paiement.  Art  .  3  2  1  L’Université n’est en aucun cas engagée par un contrat ou un accord  qui  n’aurait  pas  été  signé  conformément  aux  dispositions  du  présent  règlement.  Art  .  3  3  1  Toute person  ne agissant en violation du présent règlement s’expose  à  des  sanctions  disciplinaires  et  à  une  demande  en  dommages  et  intérêts  en  réparation du préjudice éventuel subi par l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après avoir entendu la personne concernée, le recteur ou la rectrice  peut en  outre  restreindre  ou  retirer  l’exercice  du  pouvoir  d’engagement  au  sens  de  l’art  icle  11.  Art  .  3  4  1  Le service de la comptabilité générale est compétent pour la tenue à  jour  des  spécimens  de  signature  des  différents  collabo  rateurs  habilités  à  engager l’Université au sens du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de la comptabilité générale est autorisé à renseigner des tiers sur  les pouvoirs d’engagement d’une personne déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.512  -  respect du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demeurent   valables.   Leur   exécution   est   cependant   subordonnée   aux  présentes dispositions.  Art  .  3  6  1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  immédiatement  et  abroge  le  règlem  ent sur les pouvoirs de représentation et de signature de l’Université de  Neuchâtel,  du  11  septembre  2006  6  )  ainsi  que  le  tableau  de  délégation  de  compétences, du 11 septembre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément à l’art  icle  24 RGOU, le Conseil de l’Université s’est prononcé  favorablement sur le présent règlement lors de sa séance du  3 mai 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2007 N° 6