LOI sur la forme des lois et décrets
                            LOI  170.52  sur la forme des lois et décrets  (LLD)  du 6 décembre 1831  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante :  "Loi (ou Décret)  "Le Grand Conseil du Canton de Vaud  "vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat  "les considérants, (s'il y en a)  décrète  "(le dispositif)  (Et pour article final) :  "Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent  décret).  "Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le .....  "Le président du Grand Conseil :  (L.S.)  "Le secrétaire :  "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret),  pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu.  "Le jour et an ci-dessus.  "Le président du Conseil d'Etat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            "Le chancelier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le décret, portant sur un objet spécial, n'est pas de nature à être publié, l'article final sera conçu en  ces termes :  "Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret."
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.