RÈGLEMENT sur les commissions du personnel
                            RÈGLEMENT  172.31.4  sur les commissions du personnel  (RCPers)  du 9 décembre 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 11 et 12 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud  [A]  vu le préavis du Département des finances  arrête  [A]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Création
                            1   Sur l'initiative des collaborateurs, il existe une commission du personnel par département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque service est représenté dans la commission du personnel de département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   A la demande d'au moins cent collaborateurs, il est créé une commission du personnel de grand  service ou entité administrative de plus de deux cents personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ses membres ne subissent aucune pression ni préjudice du fait de leur charge. Le présent règlement  s'applique aux collaborateurs de l'Ordre judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétences
                            1   La commission du personnel a pour tâche de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  développer le dialogue entre les parties, savoir le personnel d'une part et le chef de département  et/ou le chef de service d'autre part;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  promouvoir l'amélioration des conditions de travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  assister, à sa demande, le collaborateur en cas de litige;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  proposer ses bons offices en cas de difficultés relationnelles au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Election
                            1   Les membres de la commission du personnel sont élus par les collaborateurs au bulletin secret et à la  majorité simple des votants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont éligibles les collaborateurs de l'entité concernée, à l'exception des chefs de service et d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission du personnel s'organise elle-même; ses membres sont élus pour deux ans  renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle élit un bureau composé en principe d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Séances
                            1   La commission du personnel siège au moins quatre fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un ordre du jour ainsi qu'un procès-verbal de chaque séance sont dressés. Ils sont affichés ou  communiqués à l'ensemble du personnel, y compris au chef de service et/ou au chef de département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Devoir de discrétion
                            1   Les membres de la commission sont tenus de ne pas divulguer les informations sensibles et celles  transmises à titre confidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Statuts
                            1   La commission du personnel adopte ses statuts. Après leur adoption, le chef du département les  approuvent du point de vue de leur conformité avec les normes de rang supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les statuts régissent la composition et le fonctionnement interne de la commission du personnel  ainsi que le mode d'élection de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Décharges
                            1   Le nombre de décharges annuelles est fixé d'entente entre la commission du personnel et :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le chef de département et les chefs de service pour une commission départementale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le chef de service dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il ne peut excéder une journée par mois pour les membres du bureau et une demi-journée par mois  pour les autres membres de la commission. En accord avec l'autorité compétente, le nombre de  décharges peut être augmenté si les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de litige, le chef du département tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Moyens
                            1   Les départements et services mettent à la disposition des commissions du personnel les locaux  nécessaires à leurs séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans chaque service, la commission du personnel dispose d'un ou de plusieurs emplacements  officiels réservés à ses communications. Elle les gère librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour l'exercice de ses activités courantes (fixation de séances, convocation ou diffusion de procès-  verbaux), la commission du personnel peut utiliser les moyens de communication habituels, tels que la  messagerie électronique, le télécopieur et le téléphone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er janvier 2003.