LOI sur la juridiction constitutionnelle
                            LOI  173.32  sur la juridiction constitutionnelle  (LJC)  du 5 octobre 2004  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 136 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1   La présente loi définit les attributions de la Cour constitutionnelle (ci-après : la Cour) et règle la  procédure applicable aux requêtes interjetées auprès de celle-ci. L'organisation de la Cour est réglée  dans la loi d'organisation judiciaire  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (  BLV 173.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Composition
                            1   La Cour se compose, sous réserve de lois spéciales, de cinq juges et de deux juges suppléants  désignés par la Cour plénière du Tribunal cantonal. La composition de la Cour tient compte d'une  représentation équitable des différentes sensibilités politiques. La Cour siège ordinairement à cinq  juges.  Titre II  Le contrôle abstrait des normes cantonales et  communales  Chapitre I  L'objet du contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Actes soumis
                            1   La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités  cantonales contenant des règles de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les lois et les décrets du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les règlements du Conseil d'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les directives publiées d'un département ou d'un service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et  intercommunaux, contenant des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par  le Canton, lorsque celle-ci est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Actes non soumis
                            1   Ne peuvent pas faire l'objet d'un tel contrôle les plans d'affectation cantonaux et communaux, les  règlements qui les accompagnent, de même que les décisions assimilées à des plans d'affectations  cantonaux et communaux en vertu de la loi qui leur est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dispositions communes
                            a) Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la  publication officielle de l'acte attaqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les règlements communaux et intercommunaux, soumis à l'approbation cantonale, la requête  est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette approbation ou  du refus d'approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les règlements communaux et intercommunaux non soumis à l'approbation cantonale, la  requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de l'affichage au pilier public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 b) Effet du dépôt de la requête
                            1   Si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le  vote populaire ne peut avoir lieu avant que la Cour ait rendu son arrêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 c) Effet suspensif
                            1   La requête suspend l'entrée en vigueur de l'acte attaqué sauf décision contraire de la Cour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 d) Motifs à l'appui de la requête
                            1   Le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi  consiste cette violation.  Chapitre II  Qualité pour agir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Contre des actes cantonaux
                            1   A la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un  intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le Conseil d'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un dixième des membres du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  une ou plusieurs communes pour violation de leur autonomie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Contre des actes communaux
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A la qualité pour agir contre une règle de droit communal ou intercommunal, toute personne physique  ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ont également qualité pour former une requête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la municipalité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un dixième des membres du conseil communal, un cinquième des membres du conseil général, ou  un groupe politique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le conseil exécutif d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une  agglomération ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  un dixième des membres du conseil intercommunal, ou un groupe politique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le Canton de Vaud, par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Seules la municipalité, le conseil exécutif d'une association de communes ou une fraction de l'autorité  législative, telle que définie aux lettres b et d ci-dessus peuvent recourir contre le refus d'approbation  cantonal d'un règlement communal ou intercommunal. Seul le Conseil d'Etat peut recourir contre le  refus d'une autorité communale de soumettre à approbation les règlements, arrêtés ou tarifs  communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit pour lesquels l'approbation cantonale  est requise.  Chapitre III  Règles générales de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Ouverture de la procédure
                            1   Le dépôt de la requête fait l'objet d'une publication officielle à bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Instruction
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Cour invite l'autorité ayant édicté l'acte attaqué à produire les travaux préparatoires et à se  déterminer sur la requête; le Conseil d'Etat et, s'agissant d'actes communaux, la municipalité prennent  également position.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le juge rapporteur désigné dirige l'instruction ; au surplus les articles 7, alinéa 1, 9 à 12, 16, alinéa 3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 à 21, 26, 27, alinéa 3, 29, 30, 34, 45, 47, alinéas 2 et 3, 49, alinéa 1, 50, 51, 55, 56, alinéa 2, 57, 78, 79,  alinéa 1, 81, alinéas 1 à 3, 82 et 91 de la loi sur la procédure administrative  [C]   sont applicables par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Pouvoir d'examen
                            1   La Cour limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué  est manifestement contraire au droit de rang supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Délibérations
                            1   La Cour statue en audience publique. Elle peut néanmoins décider à l'unanimité de statuer par voie de  circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Arrêt, dispositif et motifs
                            1   La Cour rend son arrêt dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le dispositif de l'arrêt est notifié aux parties et publié par voie officielle sans délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La Cour motive son arrêt, en fait et en droit, et le communique aux parties; il est en outre rendu public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Effets de l'arrêt de la Cour
                            a) Actes conformes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque la Cour déclare l'acte attaqué conforme au droit supérieur, il peut être mis en vigueur ou  soumis au vote populaire si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou a fait l'objet d'une  demande de référendum qui a abouti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 b) Actes contraires
                            1   Lorsque la Cour déclare l'acte attaqué contraire au droit supérieur, il est annulé. Il en est de même  lorsque seules certaines dispositions sont déclarées contraires, si la Cour les juge inséparables de  l'ensemble de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 c) Actes partiellement contraires
                            1   Lorsque certaines dispositions sont déclarées contraires au droit supérieur, elles seules sont  annulées, si la Cour les juge séparables de l'acte attaqué. Pour le reste, la procédure suit son cours  conformément à l'article 16.  Titre III  Contentieux de l'exercice des droits politiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Objet
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil  d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques,  conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [D]  Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques (  BLV 160.01)  Titre IV  Contentieux en matière de conflits de compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Compétence de la Cour
                            1   La Cour tranche les conflits de compétence opposant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le Grand Conseil et le Conseil d'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le Grand Conseil et l'Ordre judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le Conseil d'Etat et l'Ordre judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  sous réserve d'autres dispositions légales, les autorités judiciaires civiles, pénales et  administratives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le conseil communal ou général et la municipalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Echange de vues
                            1   Avant de saisir la Cour, les autorités concernées procèdent à un échange de vues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Saisine de la Cour
                            1   Les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité pour saisir la Cour.  Titre V  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dispositions transitoires
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi d'organisation judiciaire  [B]   qu'impose la mise en  oeuvre des articles 130 et suivants de la Constitution du 14 avril 2003  [A]   , la Cour plénière du Tribunal  cantonal et celle du Tribunal administratif siégeant en commun désignent les cinq juges et les deux  juges suppléants de la Cour constitutionnelle, dont trois juges cantonaux et trois juges administratifs  au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La composition de la Cour tient compte d'une représentation équitable des différentes sensibilités  politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cours plénières réunies du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif édictent le tarif des frais.  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  [B]  Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (  BLV 173.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Exécution et entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.