Règlement du doctorat ès sciences de la Faculté des sciences
                            du doctorat ès sciences de la Faculté des sciences  Le Conseil de f  aculté de la Faculté des sciences,  vu  les  articles  19  ,  al  inéas  5  ;  32  ,  al  inéa  2  et  71  ,  al  inéa  2  de  la  loi  sur  l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016  1  )  ;  vu  le  r  èglement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN)  ,  du  28  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  en vigueur  ;  sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,  arrête  :  Article  premier  Le  présent   règlement   fixe   les   objectifs   généraux,   les  conditions et la procédure d’acquisition du titre de doctorat ès sciences (  PhD  )  dans une branche d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le présent règlement s’applique aux personnes inscrites en doctorat  ès sciences conformément à l’article premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservés  les  conventions  et  règlements  relatifs  aux  programmes  doctoraux reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les études de doctorat doivent permettre à toute personne candidate
                            de  démontrer  sa  capacité  à  mener  de  manière  autonome  des  recherches  scientifiques étendues, originales et approfondies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Sont admissibles en filière de doctorat, les personnes titulaires d’un  Master d’une Haute école universitaire soumi  se au système de Bologne dans  une des branches enseignée  s  à la Faculté ou d’un titre jugé équivalent. Dans  tous  les  cas,  une  demande  de  reconnaissance  de  titre  doit  être  faite  au  décanat au moment de l’immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  candidate  au  doctorat  et  son  sujet  de  thèse  doivent  avoir  été  acceptés par un directeur ou une directrice de thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne candidate ne doit pas avoir déjà été éliminée d’une filière de  doctorat dans une discipline de même nature à l’Université de Neuchâtel ou  dans une autr  e Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La personne candidate s’immatricule à l’Université dès le début de ses  démarches.  Le  dossier  d’admission  comprend  un  formulaire  de  demande  d’admission  dûment  rempli,  une  lettre  d’acceptation  et  un  préavis  de  r  econnaissance de titre signés par le directeur ou la directrice de thèse.  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            décide de la reconnaissance de titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’il l’estime nécessaire, le décanat peut imposer à toute person  ne  candidate  ayant obtenu un Master dans une branche d’études qui ne correspond pas au  domaine de la thèse de passer une évaluation préliminaire écrite ou orale dans  la discipline dont relève le sujet de thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  décanat,  sur  préavis  du  directeur  ou  de  la  directrice  de  thèse,  peut  exceptionnellement    imposer    à    la    personne    candidate    la    validation  d’enseignements  supplémentaires  dont  les  conditions  de  validation  sont  soumises  au  REEFS  et  qui  font  l’objet  d’un  contrat  pédagogique  entre  la  personne   candidate  et   le   décanat.   Ce   contrat   fixe   une   échéance   pour  l’acquisition des enseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Est éliminé  e  de la filière de doctorat, la personne candidate qui  :  a)  a échoué à l’évaluation préliminaire au sens de l’art  icle 5, alinéa 2  ;  b)  a échoué aux évaluations supplémentaires au sens de l’article 5, alinéa 4  ;  c)  lors de son second essai de soutenance, n’obtient pas une réussite au sens  de l’article 12, alinéa 5  ;  d)  n’a pas remis à son directeur ou à sa directrice  de thèse un manuscrit dans  le  délai  de  six  ans  à  partir  de  son  inscription  au  doctorat.  Pour  des  justes  motifs, ce délai peut être prolongé par le doyen ou la doyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élimination  de la filière  de doctorat ne permet plus à la personne candidate  de viser  un autre doctorat dans une discipline de même nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant de procéder à une élimination au sens des points  c  et  d  de l’alinéa 1, le  décanat entend la personne candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le dire cteur ou la directrice ou le co directeur o u la codirectrice de la
                            thèse  doit  être  choisi  parmi  les  professeurs  et  professeures  ordinaires,  ou  les  professeurs assistants et professeures assistantes de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  privat  -  docents,  professeurs  ou  professeures  titulaires  ou  les  maîtres  d’enseig  nement  et  de  recherche  de  la  Faculté  peuvent  sur  demande  au  décanat être autorisés à diriger ou codiriger une thèse. Cette autorisation peut  être limitée dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  demande  motivée  et  pour  la  direction  ou  la  codirection  d’une  thèse  précise, le dé  canat peut autoriser des personnes n’appartenant pas à l’une des  catégories  décrites  aux  alinéas  1  et  2  à  diriger  ou  codiriger  une  thèse.  La  demande doit être faite sans délai au décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  modification  de  direction  de  thèse  doit  être  soumise  formelle  ment  à  l’approbation du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord
                            entre  la  personne  candidate  et  le  directeur  ou  la  directrice  de  thèse,  elle  peut  être rédigée dans l’une des autres langues  officielles  suisses  (allemand  ou  italien) ou en anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la thèse est rédigée en français, une traduction anglaise du titre de la  thèse est adoptée par la direction de la thèse et indiquée dans le manuscrit de  la thèse.  limination de la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  directeur  ou  la  directrice  de  thèse  remet  le  projet  de  thèse,  le  curriculum  vitae  et  soumet  la  composition  du  jury  de  thèse  au  Conseil  des  professeurs pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le jury de thèse est composé de tro  is membres au moins, tous titulaires d'un  doctorat.  Le  directeur  ou  la  directrice  et,  le  cas  échéant,  le  co  directeur  ou  la  codirectrice de thèse en font partie. Le jury de thèse doit comprendre au moins  deux membres internes, et au moins un expert ou une e  xperte externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au moins trois membres du jury de thèse sont désignés comme rappor  teur  -  s  ou   rapporteure  -  s.   Un   expert   ou   une   experte   externe   au   moins   est  obligatoirement désigné  -  e comme rapporteur ou rapporteure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La personne candidate remet le manuscrit de thèse au directeur ou à  la directrice de thèse. Ce manuscrit peut comprendre des publications faites ou  en cours. Le cas échéant, les droits de republication dans la thèse doivent être  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  s  thèses  par  article  s  (publications  parues  ou  en  cours),  le  manuscrit  doit contenir un chapitre de synthèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  doctorant  ou  la  doctorante  remet  un  exemplaire  de  sa  thèse  au  directeur  ou  à  la  directri  ce qui, s’il ou elle juge la thèse recevable, invite le  doctorant ou la doctorante à en soumettre un exemplaire aux autres membres  du jury au minimum trois semaines avant la soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  ou  la  directrice  de  thèse  décide  de  la  date  de  la  souten  ance,  d’entente avec la personne candidate et les autres membres du jury. Il ou elle  transmet l’information au secrétariat de la Faculté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du jury  désignés  rapporteurs font  parvenir  leur rapport  dûment  signé  au  directeur  ou  à  la  directrice  de  t  hèse  avant  la  soutenance.  Chaque  rapport contient un préavis se déclinant comme suit:  a)  travail recevable (éventuellement avec des corrections mineures)  ;  b)  travail nécessitant des corrections majeures  ;  c)  travail inacceptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  un  rapporteur  ou  une  rapporteure  juge  le  manuscrit  inacceptable,  ce  qui  correspond  à  un  échec,  le  jury  peut  ajourner  la  soutenance.  Il  en  informe  le  décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  La soutenance de thèse consiste en un examen oral d'au moins une  heure, pa  rtant du manuscrit et s'étendant au domaine de travail de la personne  candidate. Elle est présidée par le directeur ou la directrice de thèse ou par un  membre interne du jury et se déroule en présence de trois membres du jury au  moins. Un expert ou une exp  erte externe au moins doit y participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur requête, le doyen ou la doyenne peut autoriser les experts ou les expertes  externes à l'Université à suivre la soutenance par téléconférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  la suite de la soutenance, le directeur ou la directrice de thèse  fait parvenir  au  doyen  ou  à  la  doyenne,  dans  les  plus  brefs  délais,  les  rapports  des  membres du jury ainsi qu'un rapport relatif à la soutenance elle  -  même. Dans le  rapport  de  soutenance,  signé  par  tous  les  experts  ou  toutes  les  expertes,  figure une appréc  iation du travail de la personne candidate et de la soutenance  de  thèse.  Si  des  membres  externes  du  jury  ont  assisté  à  la  soutenance  par  thèse et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            courriel adressé au doyen ou à la doyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’  appréciation du jury de thèse suite à la soutenance se décline comme suit  :  a)  la  soutenance  est  réussie.  Des  corrections  mineures  peuvent  être  exigées  et  le manuscrit final  doit  être  remis  au  directeur ou  à  la  directrice  de  thèse  un mois au plus tard aprè  s la soutenance  ;  b)  si  des  corrections  majeures  doivent  être  effectuées,  le  directeur  ou  la  directrice   de   thèse   informe   la   personne   candidate   des   corrections   à  effectuer,  telles  que  demandées  par  le  jury,  et  du  délai  fixé.  Une  nouvelle  soutenance doit avo  ir lieu au plus tard un an après la première soutenance  et la personne candidate peut demander à ce qu’un nouveau jury de thèse  soit  constitué.  Les  dispositions  des  articles  10  à  12  s’appliquent  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  la  seconde  soutenance  n'est  pas  jugée  réuss  ie  par  le  jury,  alors  la  personne  candidate  est  en  échec  définitif  et  éliminée  de  la  filière  de  doctorat  au sens de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Sur proposition du directeur ou de la directrice de thèse, le doyen ou
                            la doyenne fixe la dat  e de la présentation publique, présidée par lui  -  même  ou  elle  -  même,  ou par un membre du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présentation  publique  doit  avoir  lieu  après  la  remise  du  rapport  de  soutenance  au  décanat  et  être  effectuée  au  plus  tôt  deux  semaines  après  la  soutenance  et au plus tard six mois après la soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'imprimatur est accordé par le doyen ou la doyenne sur préavis du
                            directeur ou de la directrice de thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'imprimatur,  dûment  signé  par  le  doyen  ou  la  doyenne,  doit  apparaître  sur  chaque exemplaire de la thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 À la suite de la soutenance et de la présentation publique, la
                            personne candidate doit déposer sa thèse à la bibliothèque de la Faculté des  sciences.  La  forme  et  le  nombre  d’exemplaires  requis  sont  réglés  par  les  dispositions en vigueur à l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dépôt  de  la  thèse  doit  obligatoirement  être  effectué  pour  prétendre  à  l’obtention du titre de docteur ès sciences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un exemplaire au moins du manuscrit corrigé doi  t être remis par la personne  candidate à l'institut dont  elle  dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur demande écrite et motivée du directeur ou de la directrice de thèse ainsi  que  du  doctorant  ou  de  la  doctorante,  en  particulier  pour  des  questions  de  protection  de  la  propriété  intellectuelle,  le  doyen  ou  la  doyenne  peut  accorder  une autorisation de publication différée de la thèse, d’un an au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le titre de docteur ès sciences est décerné par l'Université de
                            Neuchâtel lorsque  :  a)  la soutenance est réussie  ;  b)  la présentation publique est effectuée  ;  c)  le dépôt de la thèse a été effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            étapes  décrites  à  l’alinéa  1,  le  doyen  o  u  la  doyenne  peut  délivrer  une  attestation à la personne candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le titre de docteur ès sciences porte la date du dépôt de la thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aucune mention n’est accordée pour le titre de Docteur  ès sciences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les d octorats en cotutelle font l'objet d’une convention en
                            collaboration avec les instances universitaires responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de l’article 5 s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 En cas de fraude ou plagiat, demeurent réservées les sanctions
                            prévues par les lois et les statuts prévus par la loi sur l’Université  (LUNE)  , du 2  novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
                            faire  l'objet  d'un  recours,  conformément  aux  articles  98  et  99  de  la  loi  sur  l'Université  (LUNE)  , du 2 novembre 2016  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  dès  sa  ratification  par  le  rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent règlement est applicable  à toutes les personnes immatriculées en  doctorat en Faculté des sciences au moment de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018