CONVENTION concernant le changement de domicile des élèves
                            CONVENTION  400.95  concernant le changement de domicile des élèves  (C-CDE)  du 7 décembre 1907  Les chefs des Départements de l'instruction publique de Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais,  Neuchâtel et Genève conviennent de ce qui suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons se communiquent les changements de domicile de chaque élève astreint à la  fréquentation de l'école primaire ou secondaire et de l'école de perfectionnement ou cours  complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communications ont lieu de département à département. Elles sont accompagnées du livret  scolaire ou, à défaut de cela, d'une attestation équivalente délivrée par la dernière école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   S'il est constaté que l'élève n'est pas domicilié dans la commune indiquée, le canton du dernier  domicile en est prévenu avec renvoi du livret dans le délai de 15 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des pénalités sont prononcées contre les parents ou tuteurs des élèves qui, par des indications  fausses, les ont soustraits ou cherchent à les soustraire à la scolarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons se prêtent secours pour l'exécution des pénalités prononcées en vertu des lois scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'émancipation définitive ou la dispense accordées par un canton aux élèves qui ont suivi ses écoles  font règle en cas de changement de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité de la nouvelle commune exige des jeunes gens venant d'autres cantons la fréquentation  des cours complémentaires ou de perfectionnement (cours de recrues), lorsque cette institution revêt  un caractère obligatoire.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pdf-400.95.annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du 14 juin 1929  En  vue  d'arrêter  les  mesures  d'application  de  la  Convention  intercantonale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   décembre   1907,   concernant   le   chan  gement   de   domicile   des   élèves,   la  Conférence  romande,  dans  sa  séance  du  14   juin 1929 où étaient représentés les  Départements  de  l'instruction  publique  des  cantons  de  Berne,  Fribourg,  Tessin,  Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, a décidé à l'unanimité ce qui suit:  Article premier.  –  Quel  que  soit  son  lieu  de  séjour,  l'enfant  est  soumis  à  la  législation  scolaire  du  canton  de  domicile  en  ce  qui  concerne  la  durée  de  l'instruction  obligatoire:  la  libération  ne    peut  être  prononcée  que  par  l'autorité  scolaire du canton de domicile.  Pour  toutes  les  autres  questions  touchant  l'instruction  obligatoire,  la  législation  scolaire du canton de séjour est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2. – Lorsque l'autorité scolaire comp étente estime qu'un élève venant d'un
                            autre  canton  ne  peut  être  admis  à  l'école    pour  raison  d'âge,  elle  en  informe  le  Département  de  l'instruction  publique,  qui  signale  le  cas  à  l'autorité  scolaire  du  canton de domicile. C'est à cette dernière qu'il appartient d'accorder, s'il y a lieu,  les facilités indiquées par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3. – Toutes les communications concernant les changements de domicile ou
                            de séjour des élèves se font de département à département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4. – Les départements établissent un contrôle de la scolarité obligatoire
                            d'après  un  type  uniforme;  le  formulaire  de  contrôle  est  incorporé  au  livret  scolaire général ou fait l'objet d'un livret scolaire spécial.