Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques
                            Prescriptions  concernant  l’établissement  de  viviers  dans  les  eaux  publiques  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Co  nstitution  cantonale,  vu  l'article  9  de  la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  l'entretien  et  la  correction des eaux  2)  ,  vu  l'article  52  de  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  le  développement  et  la  protection  de  la  pêche,  ainsi  que  l'aménagement  des eaux poissonneuses  3)  ,  arrête :  Article  premier  Pour  établir  un  vivier  dans  une  eau  publique  il  faut  posséder une autorisation officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont réputées publiques au sens des présentes prescriptions, les
                            eaux spécifiées dans l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les  eaux du domaine public et les eaux privées placées sous la surveillance  de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  , de même que dans les arrêtés complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les demandes en autorisation d'établir des viviers doivent être
                            présentées, sur formule officielle, au garde  -  pêche compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'autorisation est délivrée par l'Office des eaux et de la protection
                            de  la  nature d'entente  avec  le  Service  des  const  ructions. Les présentes  prescriptions en sont réputées conditions. Des restrictions plus étendues  sont réservées pour certaines eaux ou des cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Il est dû pour l'autorisation un émolument dont le montant est fixé
                            dans un décret  5)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'autorisation a une durée de quatre années civiles dès celle de
                            sa  délivrance.  (Exemple  :  Délivrance  1  er  mars  1979;  expiration  31  décembre 1982).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'émolument pour l'établissement d'un vivier da ns les eaux
                            publiques est perçu par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Ledit émolument est comptabilisé comme recette de la pêche.
Art. 9 1 Le propriétaire est tenu de pourvoir le vivier ou son ouvrage, de
                            manière  bien  visible  en  chiffres  d'au  moins  dix  centimètres  de  hauteur,  du numéro de contrôle figurant dans l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   cas   d'inobservation   de   cette   condition   ou   d'autres   encore,  l'enlèvement  du  vivier  peut  être  ordonné,  ou  être  effectué  par  les  soins  de l'autorité d  e surveillance aux frais du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tous les dégâts aux rives, en particulier par la fixation des
                            viviers ou l'enlèvement de pierres, sont rigoureusement interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Des pieux ne peuvent être enfoncés dans le terrain public de
                            ri  vières  que  si  cela  ne  compromet  pas  la  navigation  et  ne  gêne  pas  notablement la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 En cas de travaux hydrauliques, corrections de rivière, etc.,
                            officiellement  autorisés,  les  propriétaires  de  viviers  sont  tenus  d'enlever  au besoin ces dernie  rs, à leurs frais, pendant la durée des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Relativement à la réclamation de dommages - intérêts par le
                            propriétaire, font règle les dispositions du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 A l'expiration de l'autorisat ion ou lorsque le vivier n'est plus
                            utilisé,   le   propriétaire   est   tenu   d'enlever   celui  -  ci   à   ses   frais;   tout  renouvellement de l'autorisation doit être demandé au plus tard un mois  avant l'expiration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art.15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vig ueur
                            7)  des  présentes prescriptions.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Prescript  ions  du  10  décembre  1944  concernant  l'établissement  de  viviers  dans  les  eaux publiques (RSB 923.26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 751.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 923.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 751.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier  1979