Ordonnance concernant la garantie exigée des étrangers
                            Ordonnance  concernant la garantie exigée des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 5, alinéa 3, 6, alinéa 2, et 7, alinéa 3, de la loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  10,  alinéa  5,  11,  alinéa  6,  et  12,  alinéa  2,  du  règlement  d'exécution   de   la   loi   fédérale   sur   le   séjour   et   l'établissement   des  étrangers, du 1  er   mars 1949
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu   l'article   9   de   l'arrêté   fédéral   du   26   avril   1951   concernant   la  participation de la Confédération aux frais d'assistance des réfugiés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu l'article 8, alinéa 3, du tarif des taxes perçues en application de la loi  fédérale  sur  le  séjour  et  l'établissement  des  étrangers,  du  30  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1955
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  garantie  exigée  des  étrangers  par  la  législation  fédérale  est  destinée  à  couvrir  toutes  les  prétentions  de  droit  public  les  concernant,  ainsi  qu'à  assurer  l'exécution  des  conditions  de  police  des  étrangers  qui  leur  sont  imposées,  ceci  jusqu'au  moment  où  prend  fin  la  cause qui l'avait fait exiger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Département de la Justice et de l'Intérieur exigera la garantie dans  tous les cas prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  montant  exigé  est  de  3  000  francs  au  moins  et  de  6  000  francs  au  plus  par  personne,  de  5  000  francs  au  moins  et  de  10  000  francs  au  plus  par  famille.  Le  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  fixe,  dans  ces  limites  et  selon  sa  libre  appréciation,  le  montant  qu'il  y  a  lieu d'exiger dans chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  décision  du  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  peut  être  attaquée  par  la  voie  du  recours  auprès  de  la  Cour  administrative.  La  décision  définitive  vaut  jugement  exécutoire,  en  matière  de  mainlevée  d'opposition,  au  sens  de  l'article  321,  chiffre  2,  du  Code  de  procédure  civile  du  canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)    et  de  l'article  80  de  la  loi  fédérale  du  11  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La garantie doit être fournie en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Département de la Justice et de l'Intérieur peut, à titre exceptionnel,  accepter une garantie sous forme de cautionnement solidaire donné pour  un temps indéterminé, ou sous forme de déclaration de garantie donnée  par la Banque cantonale du Jura ou une de ses succursales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  garanties  en  espèces  sont  déposées  à  la  Trésorerie  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  garanties  déjà  existantes  seront  transférées  par  les  banques  au  compte spécial de la Trésorerie générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur ou son suppléant  est compétent pour procéder à des remboursements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    L'intérêt  fixé  par  la  Trésorerie  générale  et  revenant  au  déposant  est  ajouté  au  montant  de  la  garantie.  Les  intérêts  annuels  excédant  le  montant de la garantie seront versés au déposant sur sa demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  garantie  exigée  en  application  de  l'article  premier  de  la  présente ordonnance devient caduque lorsque l'étranger sans papiers ou  apatride :  a)   dépose  des  papiers  de  légitimation  de  son  pays  d'origine  reconnus  par la Suisse;  b)  acquiert la nationalité suisse;  c)  quitte la Suisse définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il en est de même lorsque l'étranger qui est au bénéfice d'un permis de  tolérance obtient une autre autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Si  l'intéressé  quitte  la  Suisse  définitivement,  la  garantie  n'est  en  règle  générale  restituée  qu'au  moment  où  le  visa  de  retour  en  Suisse  est  périmé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La Section de l'état civil et des habitants perçoit un émolument
                            administratif   annuel   de   ½   %   du   montant   versé;   cet   émolument  n'excédera toutefois pas 10 francs. Lors du décompte final il est perçu un  émolument du même montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            8)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  21  janvier  1958  concernant  la  garantie  exigée  des  étrangers  (RSB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122.25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 142.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 142.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 854.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 142.241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979