Règlement général concernant la formation continue
                            Règlement  général concernant la formation continue  tat au  mars 2019  Le rectorat,  vu  la  l  oi sur l’Université  de Neuchâtel  (LU  NE  )  ,  du  2  novembre 20  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  r  èglement général d’organisation de l’Université (RGOU)  ,  du  11  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  2  )  ;  vu  le  r  èglement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN)  ,  du  28  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  3  )  ;  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  1  La formation continue est une des tâches de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  distingue  des  autres  forma  tions universitaires par l’accent mis sur le  besoin en qualification de personnes en activité professionnelle. Elle doit  pouvoir  être suivie en cours d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L  e présent règlement s’applique à toute activité de formation con  tinue  menée au sein de l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés,  les  règlements  et  conventions  interinstitutionnels  menant  à  la  délivrance de titres communs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L’Université, par l’intermédiaire de ses facultés , peut délivrer les titres
                            suivants (ci  -  après formations certifiantes):  a)  Maîtrise d’études avancées (MA  S  -  Master of advanced studies)  ;  b)  Diplôme  de  formation  continue  universitaire  (DAS  -  Diploma  of  advanced  studies);  c)  Certificat de formation continue unive  rsitaire (CAS  -  Certificate of advanced  studies).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  organiser  des  formations  non  -  certifiantes  ,  qui  fo  nt  l’objet  d’une  attestation de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut proposer des formations conjointes ou en collaboration avec d’autres  institutions.  FO 2011 N  o  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.10  ; Teneur selon  A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.101.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diplômées  des Universités et des Hautes Ecoles qui désirent se perfectionner et  se tenir à jour des évolutions scientifiques et techniques de leur profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  qui  ne  sont  pas  titulaires  d’un  diplôme  d’une  haute  école  peuvent  être  admis  es  dans  certaines  formations  certifiantes  de  type  CAS  ou  DAS, à condition de justifier de connaissances adéquates et d’une pratique  professionnelle suffisante et qualifiée.  Le cas  échéant, leur admissibilité doit être  prévue dans le règlement du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  formations non certifiantes peuvent être ouvertes à un plus large public.  CHAPITRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            4  )  Dans  un  souci  de  cohérence  et  de  visibilité  de  l’offre en matière de  formation continue  ,  le rectorat prend les mesures adéquates pour assurer une  coordination entre les facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les programmes de formation continue sont organisés par les facultés ,
                            sous la responsabili  té académique d’un membre du corps professoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  responsabilité  académique  d’une  formation  non  certifiante  peut  être  accordée  par  le  doyen  ou  la  doyenne  à  un  maître  d’enseignement  et  de  recherche (MER).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            5  )  1  Les facultés s’organisent li  brement  et  élaborent  leur  propre  politique  en matière de formation continue  , conformément au  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles gèrent les programmes d’un point de vue administratif, organisationnel et  financier.  Elles  peuvent,  dans  ce  cadre,  notamment  limiter  le  n  ombre  de  participants  et  participantes  à  un  programme  ou  décider  de  son  annulation  lorsque l’équilibre budgétaire n’est pas assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles   veillent   à   promouvoir   leurs   activités   de   formation   continue,  en  collaboration avec le service de promotion et dévelop  pement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles rédigent un bref rapport annuel de leurs activités de formation ainsi que  de  l’évaluation  de  ces  activités  à  l’attention  du  rectorat,  via  le  service  administratif en charge de la qualité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tout programme certifiant de formation continue fait l’objet d’un
                            règlement  d’études,  déterminant  notamment  les  conditions  d’admission,  la  durée des études, le contrôle des connaissances, les conditions de réussite du  titre et les conditions d’annulation du programme. Il  est  complété  par  un  plan  d’études  et un budget  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le règlement, le plan d’études et le budget de la première année doivent
                            être approuvés par le conseil de faculté et ratifiés par le rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  modification ultérieure de règlement ou de finance d’inscription doit être  soumise au conseil de faculté et au rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2019  ordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rectorat n’est pas requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Une annonce d’intention succincte peut avoir lieu, après accord
                            préalable du rectorat pour l’élaboration du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  promotion  et  la  publicité  du  programme  ne  sont  autorisées  qu’après  ratification du projet détaillé par le rector  at.  CHAPITRE 3  Types de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Le MAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont  l’effort de travail correspond à 60 crédits ECTS au minimum et 180 crédits ECTS  au maximum. Il implique la rédaction d’un mémoire de diplôm  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission est prononcée par le service  d’  immatriculation et  de  mobilité, sur  préavis  du  ou  de  la  responsable  académique  ou,  le  cas  échéant,  du  comité  scientifique,  conformément  au  règlement  de  programme.  Pour  les  personnes  admises sur la base d’une e  xpérience professionnelle, le préavis du doyen  ou  de la doyenne  est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats à l’obtention d’un MAS sont immatriculés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les titres de MAS sont établis par le service  d’immatriculation  et de mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  titre est signé par le recteur ou la r  ectrice et le doyen ou la doyenne de la  faculté concernée. Il est accompagné par un supplément au diplôme, signé par  le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le DAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont  l’effort de travail correspond à 30 crédits ECTS au minimum et 59 crédits ECTS  au maximum. Le CAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont  l’effort de travail correspond à 10 crédits ECTS au minimum et 29 crédits ECTS  au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Confor  mément au règlement du programme, l’admission est prononcée  par le  ou  la  responsable  académique  ou,  le  cas  échéant,  par  le  comité  scientifique.  Pour  les  personnes  admises  sur  la  base  d’une  expérience  professionnelle,  l’admission est prononcée par le doyen  ou la doyenne  , sur préavis du  ou de la  responsable académique, respectivement du comité scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats  et candidates  à l’obtention d’un DAS  ou d’un CAS sont annoncés  au  service  d’immatriculation  et  de  mobilité.  Ils  bénéficient  d’un  compte  inf  ormatique et d’une carte capucine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  titres  de  DAS  et  CAS  sont  établis  par  le service d’immatriculation et de  mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  titre  est  signé  par  le  ou  la  responsable  académique  du  programme  et  le  doyen  ou  la  doyenne  de  la  faculté  concernée.  Il  est  accompagné  d’un  supplément au diplôme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les formations non - certifiantes peuvent prendre notamment la forme
                            de journées de formation, de sessions, de séminaires et de conférences.  le formation  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour les personnes ayant participé régulièrement et activement à la  formation.  L  ’  alinéa 3  est  réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La faculté peut prévoir l’allocation de crédits ECTS (au max. 9 crédits ECTS  pour  la  formation).  Le  cas  échéa  nt,  les  conditions  de  réussite  sont  spécifiées  dans un règlement, conformément à l’art. 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conformément à son organisation interne, la faculté établit les attestations de  participation sur la base d’un canevas officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  attestations  sont  signées  par  le  ou  la  responsable  académique  du  programme et le doyen  ou la doyenne  de la  faculté  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L’Université peut proposer des formations certifiantes conjointes  de  type MAS, DAS ou CAS avec d’autres hautes  écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute formation conjointe doit faire l’objet d’une convention de programme  réglant  les  relations  interinstitutionnelles,  notamment  d’un  point  de  vue  organisationnel et financier. Elle est adoptée par le rectorat, sur proposition de  la  faculté  .  C  HAPITRE 4  Aspects financiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Tout programme de formation continue doit répondre au principe de
                            l’autofinancement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Pour tout programme de formation continue, u  n budget  est élaboré par  l’autorité fac  ultaire compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le budget des programmes de formation continue certifiants est adopté par la  faculté  et ratifié par le rectorat pour la première édition. Il mentionne le montant  de  la  finance  d’inscription  et  le  nombre  minimal  de  participant  permettan  t  d’atteindre l’équilibre budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 6 ) Une finance d’inscription est fixée pour chaque formation. Pour les
                            formations  non  -  certifiantes,  elle  est  arrêtée  par  la faculté.  Pour  les formations  certifiantes, elle est proposée p  ar la  F  aculté et arrêtée par le rectorat sur la base  du budget, conformément à l’article  89, alinéa 2 LUNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les faculté s peuvent développer des sources de financement externes
                            basées sur des partenariats publics  ou privés, en collaboration avec le service  de promotion et de développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Chaque faculté peut ou non prévoir des prélèvements sur ses
                            programmes de formation continue, conformément à sa politique en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cas échéant, les prélèvements facultaires font l’objet d’un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2019  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fixées par une directive du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le s finances d’inscription et autres recettes sont affectées au compte
                            Fonds  de  tiers  relatif  au  programme.  Le  bénéfice  éventuel  est  laissé  sur  le  compte du projet si celui  -  ci est appelé à être renouvelé. Si le programme n’est  pas reconduit, il est remis sur  un compte non affecté du ou de la responsable  académique du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les facultés peuvent allouer des soutiens financiers à leurs formations,
                            conformément à leur politique en la matière.  CHAPITRE 5  Dispositio  ns transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les règlements de programmes de formation continue antérieurs au
                            présent règlement y sont soumis intégralement dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le présent règlement e ntre en vigueur le 26 septembre 2011 .
                            2  Il a  broge dès son entrée en vigueur:  a)  le règlement  concernant la  f  ormation continue  ,  du 2  6 octobre 2009  ;  b)  l’avenant au  règlement  concernant la  f  ormation continue  ,  du 23 août 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.