Ordonnance concernant la répartition des charges pour le traitement des enseignants
                            Ordonnance  concernant  la  répartition  des  charges  pour  le  traitement  des enseignants  du 26 novembre 1997  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 7 du décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des  dépenses scolaires  entre les communes  1)  ,  arrête :  Base de calcul  de la capacité  économique et  financière  Article  premier  1  La  capacité  économique  et  financière  déterminante  est  calculée  en  prenant  la  moyenne  des  trois  dernières  années  pour  lesqu  elles le Service des communes a établi une statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette capacité est valable pour le calcul des acomptes et du décompte  final de l’année concernée.  Versement  d'acomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les communes sont tenues de verser à la Caisse de I’Etat, sans
                            y  être   invitées,   leurs   acomptes   fixés   par   le   Service   financier   de  I’enseignement pour le dernier jour de chaque mois, valeur crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire  correspondant  au  taux  appliqué  par  la  Banque  ca  ntonale  du  Jura  pour  les crédits aux collectivités publiques est facturé aux communes. Ce taux  est communiqué par le Service financier de l’enseignement au début de  chaque trimestre et vaut pour la durée de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    versements    anticipés    ne    donnent  pas    lieu    à    intérêts  rémunératoires.  Règlement du  décompte final
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le solde en faveur du Canton ou des communes qui apparaît lors
                            du décompte final doit être réglé dans le délai d’un mois. Si ce délai n’est  pas observé, les montants dus sont frappé  s de l’intérêt prévu à l’article 2,  alinéa 2.  Abrogation  Art.  4  L’ordonnance du 18 janvier 1983 concernant la répartition des  charges pour le traitement des enseignants est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur l e 1 er janvier 1998.
                            Delémont, le 26 novembre 1997  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Anita Rion  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.16