Règlement du service financier
                            Règlement  du service financier  septembre 2016  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  les  finances  de  l'État  et  des  communes  (LFinEC),  du  24  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  1)  ;  vu  le  règlement  général  d'exécution  de  la  loi  sur  les  finances  de  l'État  et  des  communes (RLFinEC), du 20 août  2014  2)  ;  vu  l'arrêté  concernant  le  pilotage  des  investissements  de  l'État,  du  26  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  3)  ;  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  vu l'arrêté sur l'organisation de la réforme de l'État, du 8 mars 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  vu  l'arrêté  concernant  un  projet  pilote  de  gestion  des  services  par  enveloppe  budgétaire et mandat de prestations, du 28 janvier  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  vu  le  rapport  sur  la  réorganisation  du  service  financier  dans  le  cadre  des  réformes  de  l'État  du  24  juin  2015,  validé  par  le  Conseil  d'État  en  date  du  2  juille  t 2015  ;  sur proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la  santé,  ar  rête :  Article  premier  1  Le  service  financier  appuie  le  Grand  Conseil  et  le  Conseil  d'État dans la définition de la politique financière et la met en œuvre avec la  collaboration  des  secrétariats  généraux  de  département  et  des  services  de  l'  É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  chargé  de  la  préparation  et  du  suivi  de  la  planification  financière,  du  budget et des comptes et établit les états consolidés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases  de décisions financières pour les autori  tés politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est chargé de la gestion de la trésorerie et des assurances de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la  loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC)  ,  du 24 juin 2014 et son  rè  glement général d'exécution ainsi que dans le modèle comptable harmonisé  des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  supervise  le contrôle de gestion  dans  le  domaine financier  et  coordonne  la  mise en œuvre de la comptabilité analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  gère  les  procédures  de  rec  ouvrement de l’État et supervise la gestion des  débiteurs et la facturation.  FO 201  6  N  o  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (ci  -  après  : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend :  a)  le domaine de planif  ication,  analyses et contrôle  ;  b)  le domaine de gestion de  s comptes et de la trésorerie  ;  c)  l'office du  recouvrement de l'État (OREE)  ;  d)  le domaine de qualité et risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le service financier coordonne et met en œuvre la politique financière
                            de  l'État.  À  cet  effet,  il  collabore  étroitement  avec  la  chancellerie  et  les  secrétariats généraux des départements. Il coordonne le colloque des finances  de l'État qui réunit les respo  nsables financiers des départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  soutient  les  départements  et  leurs  services  dans  le  domaine  des  finances  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préside la commission des inves  tissements de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  représenter  les  actions  de  l'État  dans  les  sociétés  don  t  ce  dernier  est  actionnaire et exercer les autres mandats de représentation qui lui sont confiés  par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le domaine de planification, analyses et contrôle :
                            a)  coordonne l'élaboration de la  stra  tégie financière de l'État  ;  b)  conduit  le  processus  d'établissement  du  budget  et  de  la  planification  financière  et  produit  les  rapports  y  relatifs  en  coordination  avec  le  Gra  nd  Conseil et le Conseil d'  É  tat  ;  c)  surveille la mise en place des créd  its budgé  taires et d'engagement  ;  d)  conduit  le  processus  de  résultats  prévisionnels  en  coor  dination  avec  le  Conseil d'  É  tat  ;  e)  gère  et  préavise  les  dépassements  de  crédits,  crédits  sup  plémentaires  et  complémentaires  ;  f)  préavise  les  projets  qui  ont  une  incidence  financière  à  l'attention  des  autorités politiques et leur fournit les informations et bases de décision dont  ils ont besoin en matière financière; il peut également participer en amont à  l'élaboration de projets stratégiques p  our l'État  ;  g)  surveille l'a  pplication de la LFinEC au sein de l'État, propose sa mise à jour  et préside l'organe consultatif technique institué entre l'État, les communes  et les établissements de  droit public soumis à la LFinEC  ;  h)  assure la conception et la mise en œuvre de la com  ptabilité  analytique  et  coordonne le contrôle de gestio  n financière interne de l'État  ;  i)  assure la surv  eillance financière des projets  ;  j)  appuie, sur le plan financier, la mise en œuvre de contrats de prestations au  sein des services de l'État et de la  gouvern  ance des partenariats de l'État  ;  k)  produit   et   communique   les   informations   et   statistiques   financières   en  collaboration  avec le service de statistique  ;  l)  dispense des formations dans le domaine des finances publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  gère les compt  es de l'État et leur bouclement  ;  b)  établit  les  comptes  de  résultat  et  des  investissements  consolid  és  ainsi que  le bilan de l'État  ;  c)  produit le  rapport de gestion f  inancière  ;  d)  gère les opérations comptables  liées au patrimoine de l'État  ;  e)  assure la gestion comptable  des débiteurs et fournisseurs  ;  f)  surveille  l'application  et  met  à  jour  le  modèle  comptable  harmonisé  (MCH)  et les  procédures comptables  ;  g)  appu  ie  et  conseille  les  départements  dans  les  tâches  comptables  et  la  sélection de systèmes et outils de gesti  on en lien avec la comptabilité  ;  h)  dirige  la  cellule  de  coordination  TVA  de  l'État,  assure  la  livraison  des  données   à   l'administration   fédérale   et   m  et   en   place   un   système   de  décompte automatique avec les départements dan  s le respect des normes  légales  ;  i)  gère  les  services  de  caisse  et  de  paiements  de  l'État,  sous  réserve  des  compétences attribuées à d'autres services ou  institutions  ;  j)  assure  à  l'  État  une  trésorerie  suffisante,  en  collaborant notamment  avec la  B  anque cantonale neuchâteloise  ;  k)  négocie  les  conditions  et  prépare  la  conclusion  d'emprunts  de  l'État  et  assure  le  service  de  la  dette;  dans  ce  cadre,  il  peut  conclure  au  nom  du  canton  de  Neuchâtel  des  opérations  de  swaps  sur  taux  d'intérêts  comme  stratégie de couverture d  es risques de taux d'intérêts  ;  l)  administre  la  fortune  mobilière  de  l'État  (titres,  prêts  et  participations),  les  cautions  et  garanties  de  l'État,  ainsi  que  la  fortune  m  obilière  des  fonds  spéciaux appartenant à l'  État ou qui sont gérés par lui  ;  m)  gère les flux de paiement et d’encaissement de la péréquation financière  intercommunale en collaboration avec le service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'office du recouvrement de l'État :
                            a)  gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les  personnes  physiques  et  morales  des  impôts  communaux,  cantonal  et  fédéral  direct  ainsi que des  amendes, frais judiciaires,  assistance judiciair  e  et toutes créances émises  par une collectivité publique  ;  b)  recouvre  les  créances  fiscales  communales  et  cantonales,  envers  les  personnes physiques et morales par la voie de l’hypothèque léga  le ou de la  saisie immobilière  ;  c)  peut définir des solutions  de paiement global permettant le désendettement  du  débiteur  sur  une  période  définie,  pour  toutes  les  créances  ouvertes  et  échues  au  sein  de  l'administration,  incluant  également  les charges fiscales  courantes  durant  la  période  de  désendettement  sur  la  bas  e  de  directives  départementales  ;  d)  relance  et  gère  les  créances  selon  lettre  a  qui  avaient  précédemment  fait  l’obje  t d’un acte de défaut de biens  ;  e)  gère  la  compensation  de  créances  et  de  factures  ouvertes  auprès  de  ses  partenaires liée à l’octroi de su  bven  tions cantonales ou communales  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  peut    proposer    ses    prestations    à    d'autres    entités    publiques    ou  parapubliques, notamment les communes, moyennant conventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il intervient également sous forme de directive  s et de conseils auprès de ses  partenaires   pour   toutes   questions   liées   au   recouvrement   de   créances  impayées de l'entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, il peut traiter toutes les données  qui  lui  sont  nécessaires  dans  le  respect  des  règles  en  matière  de  protection  des   données.   Il   peut   en   particulier   récolter   auprès   de   l'administration  l'ensemble   des   informations   indispensables   pour   recouvrer   les   créances  impayées, ainsi que gérer un fichier contenant les données ut  iles à la gestion  des dossier  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le domaine de qua l ité et risques :
                            a)  élabore,  met  en  œuvre  et  gère  les  systèmes  de  qualité  et  de  contrôle  interne du service  ;  b)  assure  l'uniformisation  et  la  standardisation  des  processus  de  gestion  du  service   en   appliqu  ant   les   directives   provena  nt   des   autres   services  centraux  ;  c)  coordonne  le reporting interne du service  ;  d)  coordonne les  concepts d'accueil des clients  ;  e)  établit, en collaboration avec les autres domaines, les règles internes sur la  destruction  et  l'archivage  des  données  et  documents  qui  ne  sont  plus  nécessaires à l'accomplissement des tâches du service conformément à la  législation en vigueur et après consult  ation de l’office des archives  ;  f)  gère le portefeuille des assurances de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le service financier prend toutes les dispositions nécessaires à la
                            bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, notamment par :  a)  l'élaboration  et  la mise  à jour  de  règlements  et  de  directives  nécessaires  à  l'application  de  la  LFinEC  et  du  modèle  comptable  harmonisé  (MCH)  ainsi  que pour la mise en œuvre du recouvrement des créances de l'État, des  communes  et  de  la  Confédération  en  application  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite pour dettes et la fail  lite  ;  b)  la  conception,  la  mise  à  jour  et  la  gestion  des  données  de  bases  du  système intégré de gestion financière et des interfaces y relatifs ainsi que le  système  de  gestion  du  recouvrement  en  collaboration  avec  le  service  informatique de l'entité neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les fonct ions de chef - fe du service financier, d'adjoint - e au/à la chef - fe
                            de  service,  de  chef  -  fe  du  domaine  "Gestion  des  comptes  et  trésorerie"  ainsi  que  de  trésorier/  -  ière  disposent  de  la  signature  collective  à  deux  auprès  des  établissements financiers pour la si  gnature des contrats d'emprunts, des actes  de  cautionnement  et  des  documents  de  gestion  des  signatures  et  accès  aux  comptes  bancaires  et  postaux.  Une  des  deux  signatures  doit  au  moins  être  celle du/de la chef  -  fe de service ou de l'adjoint  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  emprunts  à  long terme (durée  supérieure  à  12  mois)  sont  ratifiés  par  un  arrêté du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chef  -  fe  du  service  financier,  l'adjoint  -  e  au/à  la  chef  -  fe  de  service,  le/la  chef  -  fe  de do  maine "Qualité et risques" ou le/la gestionnaire des assurances. Une des  deux  signatures  doit  au  moins  être  celle  du/de  la  chef  -  fe  de  service  ou  de  l'adjoint  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  contrats  d'assurance  soumis  aux  marchés  publics  sont  ratifiés  par  un  arrêté du  Conseil d'É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le service financier peut , avec l'accord du/de la chef - fe du
                            département,   déléguer   l'accomplissement   de   certaines   tâches   à   d'autres  services ou institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.
Art. 12 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2016. Il
                            annule et remplace le  règlement  du service financier du 22 décembre 2010  1  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté   du   Conseil   d'État   du   29  septembre   2014   sur   la   conclusion  d'opérations de swaps de taux d'intérêts est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  FO 2010 N° 51