RÈGLEMENT sur les constructions scolaires primaires et secondaires
                            RÈGLEMENT  400.01.3  sur les constructions scolaires primaires et secondaires  (RCSPS)  du 29 avril 2020  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 27 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire  [A]  vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture  arrête  [A]  Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (  BLV 400.02)  Chapitre I  Champ d'application et définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   Le présent règlement s'applique à toutes les constructions et installations scolaires de  l'enseignement obligatoire, aux agrandissements, aux transformations de locaux non scolaires en  salles d'enseignement, ainsi qu'à l'acquisition initiale de mobilier et de matériel d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il définit les compétences des autorités communales et intercommunales (ci-après : les autorités), du  département en charge de la formation (ci-après : le département), de la Direction générale de  l'enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO) et de la direction de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définitions
                            1   Sont considérées comme infrastructures scolaires les locaux ou installations affectés à un usage  scolaire, notamment les bâtiments ou parties de bâtiments abritant des classes primaires ou  secondaires, les salles de gymnastique, les salles polyvalentes, les terrains de sports, les piscines  couvertes, ainsi que les locaux destinés aux personnels enseignant ou administratif et aux autres  professionnels intervenant dans les établissements conformément à l'article 48 de la loi sur  l'enseignement obligatoire (LEO)  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un site scolaire comprend l'ensemble des bâtiments affectés à l'usage scolaire et formant une unité  organisationnelle, dans lequel les élèves peuvent se déplacer de manière autonome au sein d'un  périmètre sécurisé au sens de l'article 20, alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur  l'enseignement obligatoire (RLEO)  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (  BLV 400.02)  [B]  Règlement du 02.07.2012 d'application de la loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire  (  BLV 400.02.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ce règlement s'applique également aux bâtiments et locaux des écoles privées en ce qui concerne les  exigences relatives à la sécurité et à l'hygiène.  Chapitre II  Planification et coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Planification
                            1   Les autorités adoptent un plan de développement à l'échelle des aires de recrutement des  établissements concernés au sens de l'article 18 LEO, par lequel elles planifient à moyen et à long  terme les sites scolaires et les locaux et installations scolaires tels que définis à l'article 2. Le plan de  développement est en principe réexaminé au début de chaque législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le plan de développement définit les besoins en locaux et installations scolaires, en prenant  notamment en compte les critères suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'évolution de la population scolaire concernée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'accueil de jour des enfants au sens de la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)  [C]  , ainsi que
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les perspectives et enjeux des développements régionaux et communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le département, par la DGEO et les directions des établissements, participe aux discussions relatives  au plan de développement et collabore à sa réalisation ainsi qu'à sa révision. Il s'assure de la  concordance entre les besoins de l'école et la planification communale ou intercommunale au moyen  d'un outil de planification des besoins mis à disposition par la DGEO. Celui-ci définit le programme type  des locaux des écoles enfantines, primaires et secondaires et des installations sportives en fonction du  nombre de classes.  [C]  Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (  BLV 211.22)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Normes et recommandations
                            1   Le département établit des normes au sens des articles 120 et suivants de la loi sur l'aménagement  du territoire et des constructions (LATC)  [D]   et 89 de son règlement d'application (RLATC)  [E]  , ainsi que de  l'article 132, lettre b LEO  [A]  , par lesquelles sont précisés les standards minimaux en matière de  constructions, d'installations et d'équipements scolaires. Il veille au respect des normes de  construction en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les normes relatives aux installations sportives sont établies par le département en charge de ce  domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autorités s'assurent du respect des normes par leurs mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département met à disposition des autorités des recommandations en matière de conception  pédagogique des espaces scolaires. L'objectif de ces recommandations est de faciliter les réflexions et  de proposer des exemples de bonnes pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Ces normes et recommandations sont mises à disposition sous la forme de fiches par type de locaux.  Elles sont réexaminées au début de chaque législature par une délégation paritaire Etat-Communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Les recommandations sont de nature évolutive et font l'objet de mises à jour régulières par le  département.  [A]  Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (  BLV 400.02)  [D]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)  [E]  Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire  et les constructions (  BLV 700.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Affichage numérique
                            1   Le département fixe les standards d'affichage numérique minimaux en lien avec les objectifs  pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'affichage numérique est à charge des communes pour un forfait de 2'500 francs au maximum,  prévu pour une durée de 8 ans, par local équipé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le montant du forfait est réexaminé au début de chaque législature par une délégation paritaire Etat-  Communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Coordination entre les services cantonaux
                            1   La DGEO se coordonne avec les services cantonaux concernés par l'application du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réservées les compétences en matière de délivrance de l'autorisation spéciale au sens de  l'article 18.  Chapitre III  Mise à disposition des locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Priorité de l'enseignement durant le temps scolaire
                            1   Les infrastructures scolaires sont prioritairement réservées à l'enseignement et aux activités en lien  avec celui-ci, conformément à l'article 27, alinéa 3 LEO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les usages occasionnels de locaux pour l'enseignement ou des activités qui lui sont liées sont  autorisés d'entente entre la direction de l'établissement et les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   D'entente avec la direction, les autorités peuvent mettre les infrastructures scolaires à disposition  pour un usage parascolaire. Certains locaux peuvent être mutualisés à la condition que l'usage scolaire  reste prioritaire et que lesdits locaux soient adaptés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour une utilisation des locaux scolaires à des fins parascolaires, une convention peut être conclue  entre les autorités et la direction de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Utilisation des locaux scolaires par des tiers hors temps scolaire
                            1   Les autorités consultent la direction de l'établissement avant d'autoriser l'usage de locaux scolaires  par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités informent dès que possible la direction de l'établissement de l'indisponibilité d'un local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles conviennent avec la direction de l'établissement des modalités de son remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Travaux
                            1   Lors de la planification de travaux qui rendent l'utilisation de locaux ou installations difficile ou  impossible en raison des nuisances occasionnées, les autorités en informent la direction de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces travaux sont exécutés dans la mesure du possible durant les périodes de vacances scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Bons offices du département
                            1   En cas de désaccord concernant la mise à disposition des locaux, l'article 22 LEO s'applique.  Chapitre IV  Commission consultative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Commission consultative
                            1   Une commission consultative permanente (ci-après : la commission) assiste le département dans  l'étude des prescriptions relatives aux constructions scolaires et la résolution des problèmes généraux  nés de leur application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle étudie et propose toutes modifications du présent règlement et des normes et recommandations  afférentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Recommandations de la commission
                            1   Les recommandations de la commission sont présentées aux associations de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Composition
                            1   La commission est formée des membres suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  deux représentants de la DGEO, dont un assume la présidence ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un représentant de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un représentant du Service de l'éducation physique et du sport ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  un représentant de l'Office de l'accueil de jour des enfants ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  un représentant de l'établissement intercommunal de l'accueil parascolaire (EIAP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  un directeur d'établissement primaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  un directeur d'établissement secondaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  trois représentants des associations professionnelles et syndicats ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat.  Chapitre V  Procédures d'étude et d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Élaboration d'un projet de construction
                            1   Lors de l'adoption ou de la modification de leur plan de développement tel que défini à l'article 4, les  autorités informent la DGEO et la direction de l'établissement conformément à l'article. 27, alinéa 1  LEO  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dès que leur intention de construire un nouveau bâtiment ou de rénover un bâtiment existant est  connue, les autorités en informent la DGEO et la direction d'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les phases successives d'un projet de construction scolaire sont la planification, la programmation,  le projet, la réalisation, l'évaluation et l'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La DGEO et la direction de l'établissement sont consultées à chacune des phases du projet.  [A]  Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (  BLV 400.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Collaboration entre l'État et le maître de l'ouvrage
                            1   Le département, par la DGEO, et les autres services concernés sont à disposition pour conseiller le  maître de l'ouvrage en matière de choix du terrain, de programme ou d'avant-projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Autorisation spéciale
                            1   Le projet définitif suit la procédure prévue dans la LATC  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La DGEO délivre l'autorisation spéciale prévue à l'article 120 LATC et à l'article 89 RLATC  [E]   et à son  annexe II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il peut assortir l'autorisation spéciale de conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les constructions sportives scolaires, le préavis du département en charge de ce domaine est  requis.  [D]  Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (  BLV 700.11)  [E]  Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire  et les constructions (  BLV 700.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Réalisation
                            1   La responsabilité de la réalisation est du ressort de l'autorité en charge de la construction, qui conduit  toutes les procédures nécessaires, notamment celles relatives à l'obtention des crédits d'ouvrages  ainsi que celles relatives aux appels d'offres et aux adjudications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les représentants de l'administration cantonale qui ont délivré l'autorisation spéciale ont en tout  temps accès au chantier en vertu de l'article 78 RLATC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Fin des travaux, autorisation d'utiliser
                            1   Lors de la visite à la fin du chantier, la DGEO établit la conformité de la construction à l'autorisation  spéciale de construire et aux normes de construction sécurité et hygiène en vigueur, de façon à  permettre à la commune d'octroyer le permis d'utiliser, conformément à l'article 79 RLATC  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [E]  Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire  et les constructions (  BLV 700.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Statistiques des coûts de constructions
                            1   Les autorités transmettent au département aux fins de statistiques un rapport final comportant les  plans révisés à échelle réduite, le calcul du volume selon la norme SIA 416 (édition 2003), le décompte  final résumé ainsi que tous les éléments qui attestent de la conformité de l'ouvrage à la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sur cette base, le département assure le suivi statistique des constructions scolaires et publie  régulièrement les informations fournies par les maîtres d'ouvrage.  Chapitre VI  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Abrogation
                            1   Le règlement du 14 août 2000 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS), ainsi  que ses annexes, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Entrée en vigueur
                            1   Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent  règlement qui entre en vigueur le 5 mai 2020.