Règlement concernant le cycle de promotion de l’Ecole de culture générale
                            Règlement  concernant  le  cycle  de  promotion  de  l’Ecole  de  culture  générale  du 18 août 2000  Le Département de l'Education,  vu  l'article  9,  alinéa  3,  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  les  écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1988 créant un cycle de promotion à  l'Ecole de culture générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Principe  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  cycle de promotion s'adresse à des élèves désireux de  poursuivre  leur  formation  dans  une  école  moyenne  ou  dans  une  section  de  maturité  professionnelle  d'une  école  professionnelle  qui  ne  remplissent  pas  les conditions d'admission dans ces établissements au  terme de leur scolarité  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   une   année   d'étude   intensive,   il   permet   d'atteindre   un   niveau   de  préparation  équivalant  au  moins  à  celui  des  élèves  qui  remplissent  les  conditions  d'admission  dans  les  écoles  moyennes  au  terme  de  la  neuvième  année  secondaire.  Rattachement  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  cycle  de  promotion  est  rattaché  à  l'Ecole  de  culture  générale  à  Delémont.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  comprend  deux  classes  au  maximum.  Le  Département  de  l'Education  (dénommé  ci  -  après  :  "Département")  arrête  le  nombre  de  classes  en  même  tem  ps  que  les  admissions,  en  fonction  notamment  du  nombre  d'élèves,  du  niveau des résultats de l'examen et des nécessités de rationalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  cycle  comprend  deux  classes,  celles  -  ci  collaborent  étroitement  entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Admission au  cycle de promotion  Conditions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les
                            motivations,  les  aptitudes  et  les  résultats  laissent  penser  qu'en  une  année  d'études  ils  rempliront  les  conditions  fixées  pour  l'admission  dans  le  s  écoles  moyennes  et  pour  les  formations  conduisant  à  l'obtention  des  maturités  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur la base des résultats obtenus à l'examen d'admission, le cycle accueille  entre quatorze et quarante élèves.  Admission à  l’examen  a) critères
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'admission à l'examen est déterminée au vu des résultats du bulletin
                            scolaire du premier semestre de l'année scolaire en cours.  b) conditions  2  Sont admis à l'examen :    les élèves de neuvième année fréquentant les options 1, 2 ou 3, dont le profil  compren  d un seul niveau C avec au minimum la note 4 ou deux niveaux C  avec au moins la note 5;    les  élèves  achevant  leur  scolarité  obligatoire  au  niveau  8,  fréquentant  les  options 1, 2 ou 3, dont le profil comprend au moins trois niveaux B et qui ont  au plus une n  ote insuffisante dans ces niveaux;    dans des cas particuliers, les élèves de neuvième année de l'option 4 après  examen de leur dossier;    les  élèves  issus  d'une  école  privée  ou  provenant  d'un  autre  canton  ou  de  l'étranger  qui  ne  remplissent  pas  les  clauses  d'  admission  dans  une  école  moyenne, pour autant qu'ils obtiennent un total d'au moins seize points par  addition  de  leurs  notes  de  français,  de  mathématique,  d'allemand  et  de  langue 3 au premier semestre de neuvième année.  Dispense de  l'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les candidats dont le profil de niveaux et d'option et les résultats
                            offrent  des  garanties  suffisantes  d'admissibilité  au  cycle  de  promotion  sont  dispensés de l'examen. La direction de l’Ecole de culture générale statue sur  la base de critères approuvés par le  Département.  Dossier  d’inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le dossier d'inscription est en principe constitué par l'école dont
                            dépend le candidat au moment de son inscription. Il comprend :    la formule officielle d'inscription;    une copie du dernier bulletin scolaire;    un  rapport  individuel  établi  par  l'école  et  portant  sur  les  aptitudes  et  le  comportement du candidat;    une brève déclaration écrite dans laquelle le candidat fait état de son projet  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dossier  est  transmis  par  l'école  à  la  direction  de  l'  Ecole  de  culture  générale jusqu'à la date limite fixée par le Département pour l'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  cycle  de  promotion  ne  paraît  pas  constituer  la  voie  adéquate  à  la  réalisation du projet professionnel du candidat, celui  -  ci est rendu attentif à ce  fait;  au  besoin,  le  candidat  pourra  être  astreint  à  un  entretien  avec  un  conseiller d'orientation avant de se présenter à l'examen.  Examen  a) préparation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les épreuves de l'examen d'admission sont préparées par un groupe
                            d'enseignants  de  l'Ecole  de  cul  ture  générale,  désignés  en  qualité  d'experts  par le directeur de cet établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur préside le groupe d'experts.  b) niveau  Art. 8  Le niveau d'exigence des épreuves de l'examen d'admission est celui  du plan d'études de niveau C en neuvième  année dans les trois disciplines de  base et de l'option 3 pour la troisième langue.  c) disciplines et  coefficient
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'examen comprend des épreuves en français, mathématique,
                            allemand et langue 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  résultats  obtenus  sont  affectés  d'un  coefficient  1  en  français  et  mathématique et d'un coefficient 0,5 en allemand et en langue 3.  d) correction  et proposition  d’admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le groupe d'experts corrige les épreuves et propose les candidats à
                            l  'admission.  Critères  d’admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Pour les candidats soumis à l’examen, l’admission intervient sur la
                            base  des  résultats  de  celui  -  ci.  Dans  les  cas  douteux,  il  est  en  outre  tenu  compte du rapport individuel et du projet professionnel du candidat.  Préavis de la  commission  d’examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  commission  présidée  par  le  directeur  de  l'Ecole  de  culture  générale  et  composée  des  directeurs  des  autres  écoles  moyennes,  d'un  représentant du Service de l'enseignement et d'un représentant du Service de  la  formation   professionnelle   préavise   les   admissions   à   l'intention   du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  chaque  discipline,  un  membre  du  groupe  d'experts  assiste  aux  délibérations de la commission avec voix consultative.  Décisions  Art. 13  1  Le Département décide des admi  ssions, sur la base du préavis de la  commission d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  places  disponibles,  un  élève  admis  dans  une  école  moyenne  et  qui,  au  terme  du  premier  semestre,  se  trouve  en  situation  d'échec, peut demander à être admis au cycle de promotion  pour y accomplir  le second semestre. Le directeur de l'Ecole de culture générale statue sur de  telles demandes.  SECTION 3 : Organisation des études  Programme de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le programme de formation de chaque élève du cycle de promotion
                            se  compose  d'un  ensemble  de  cours  établi  en  fonction  de  l'état  de  ses  connaissances et de ses projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'horaire d'un élève comprend au minimum vingt  -  six et au maximum trente  -  deux leçons de  quarante  -  cinq minutes par semaine.  Catégories de  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le cycle de promotion comprend les trois types de cours suivants :
                            a)  les  cours  obligatoires  :  français,  mathématique,  allemand,  langue  3,  éducation physique;  b)  les   cours   à   option   :   langue   4,  sciences   expérimentales,   sciences  humaines/actualités, éducation visuelle, éducation musicale, bureautique;  c)  les cours facultatifs.  Cours normaux  et cours intensifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l'enseignement du français, de la mathématique, de l'allemand  et  de  la  lan  gue  3,  les  élèves  sont  astreints,  en  fonction  de  leur  niveau  de  connaissances,  à  suivre  les  cours  dans  la  dotation  normale  ou  dans  la  dotation intensive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  dotation  des  élèves  dans  ces  quatre  disciplines  peut  varier  tout  au  long  de  l'année  scolaire,  en  fonction  des  résultats  obtenus.  Le  professeur  de  la  discipline concernée décide en collaboration avec le conseiller d'études et/ou  son  collègue  enseignant  la  même  discipline.  L'école  veille  à  une  bonne  information des parents et des élèves.  Cours à option  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves qui se destinent à l'Ecole de culture générale choisissent  soit  le  cours  à  option  de  sciences  expérimentales,  soit  celui  de  sciences  humaines en fonction de leur projet de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  qui  se  destinent  au  Lycée  composent  l  eur  programme  en  fonction des choix qu'ils envisagent d'effectuer dans l'organisation des études  pour la maturité gymnasiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours facultatifs  Art. 18  Les cours facultatifs de l'Ecole de culture générale sont ouverts aux  élèves du cycle de promotion.  Grille horaire  Art. 19  La grille horaire du cycle se compose comme il suit :  Dotation  normale  Dotation  intensive  Cours  obligatoires  Français  Mathématique  Allemand  Langue 3  Education physique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  -  Cours  à option  Langue 4  Sciences  expérimentales  Sciences humaines/actualités  Education visuelle  Education musicale  Bureautique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  -  -  -  -  -  -  Plan d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le plan d'études du cycle de promotion est établi par l'Ecole de
                            culture  générale  et  correspond  à  celui  de  neuvième  secondaire  au  niveau  A  pour les disciplines de base et aux options 1 et 2 pour les autres disciplines.  Stages  Art. 21  En cours d'année, les élèves du cycle de promotion peuvent effectuer  un stage d'une semaine dans une école moyenne ou dans une  apprentissage.  Ce  stage  est  destiné  à  confirmer  le  choix  de  formation  de  l'élève. Il est préparé et évalué par le conseiller d'études.  Suivi du Centre  d'orientation  scolaire et  professionnel et  de psychologie  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Centre d'or ientation scolaire et professionnel et de psychologie
                            scolaire assure un suivi des élèves du cycle de promotion.  SECTION 4 : Evaluation et promotion  Evaluation  formative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les modalités d'évaluation des élèves sont fixées par l'Ecole de
                            culture  g  énérale  conformément  aux  principes  de  l'évaluation  continue  et  formative.  Ces  modalités  sont  soumises  à  la  ratification  du  Département  de  l'Education.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Evaluation  semestrielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 A la fin de chaque semestre, les résultats globaux obtenus par les
                            élèv  es   dans   chaque   discipline   sont   exprimés   au   moyen   des   quatre  appréciations suivantes :  bien (B), satisfaisant (S), insuffisant (I), faible (F).  Evaluation  annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L'évaluation annuelle intervient sur la base des deux appréciations
                            semestrielles  en observant les règles suivantes :    lorsque l'appréciation est identique aux deux semestres, l'appréciation finale  reste la même;    lorsque    l'appréciation    diffère    d'un    degré    d'un    semestre    à    l'autre,  l'appréciation du deuxième semestre constitue  l'appréciation finale;    lorsque   l'appréciation   diffère   de   deux   degrés   aux   deux   semestres,  l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire;    lorsque   l'appréciation   diffère   de   trois   degrés   aux   deux   semestres,  l'appréciation finale  correspond  à  l'appréciation  intermédiaire  la  plus proche  de celle du second semestre.  Clauses de  réussite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le cycle de promotion est réputé réussi lorsque l'élève satisfait aux
                            deux conditions suivantes :  a)  il n'a pas plus d'une appréciation F ou I dans les d  isciplines obligatoires;  b)  il   n'a   pas  plus   de  deux   appréciations   F   ou   I  pour   l'ensemble   des  disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'éducation physique n'entre pas en considération pour la réussite du cycle  de promotion.  Admission dans  les écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves qui  réussissent le cycle de promotion peuvent être admis  à l'Ecole supérieure de commerce ou à l'Ecole de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l'admission au Lycée ou dans une section de maturité professionnelle  d'une école professionnelle, l'élève doit en outre avoir  obtenu l'appréciation B  dans   l'ensemble   des   disciplines   du   programme   suivi,   à   l'exclusion   de  l'éducation physique.  SECTION 5 : Elèves  Statut  Art.  28  Les  élèves  du  cycle  de  promotion  ont  le  même  statut  que  ceux  de  l'Ecole de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil  ler  d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque   élève   du   cycle   de   promotion   est   placé   sous   la  responsabilité  générale  d'un  enseignant  du  cycle  qui  fonctionne  comme  conseiller d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   directeur   répartit   les   élèves   au   début   de   l'année   scolaire,   après  consultation des  maîtres concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseiller d'études exerce son mandat pour un groupe d'élèves selon un  cahier  des  charges  ratifié  par  le  Service  de  l'enseignement.  Il  bénéficie  d'un  allégement de programme d'une leçon hebdomadaire.  Information  Art.  30  L'Ecole  de  culture  générale  organise  chaque  année  au  moins  deux  séances  d'information  à  l'intention  des  parents  et  des  élèves  du  cycle  de  promotion.  La  première  rencontre  a  lieu  au  tout  début  de  l'année  scolaire  et  présente  le  cadre  et  les  conditions  de  travail  au  c  ycle.  La  deuxième  est  organisée  en  cours  d'année  scolaire  et  est  destinée  à  effectuer  un  bilan  intermédiaire.  Indiscipline  Art. 31  Lorsqu'un élève travaille de manière insuffisante ou perturbe la bonne  marche   de   la   classe   ou   de   l'école,   son   représentant  légal   reçoit   un  avertissement  écrit  de  la  direction  de  l'école.  Après  deux  avertissements,  l'élève concerné peut être renvoyé sans délai par le directeur, sur préavis de  la conférence des maîtres.  SECTION 6 : Maîtres  Enseignants  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement  du  cycle  de  promotion  est  dispensé  par  les  professeurs de l'Ecole de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans certains cas, des enseignants secondaires peuvent être nommés pour  l'enseignement au cycle.  Collaboration  Art.   33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   maîtres   enseignant   au   cy  cle   de   promotion   collaborent  étroitement   avec   leurs   collègues,   en   particulier   dans   le   domaine   des  méthodes pédagogiques, des exigences et de l'approche des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur de l'Ecole de culture générale organise cette collaboration.  Perfectionne  -  m  ent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les maîtres enseignant au cycle de promotion peuvent être astreints
                            à des compléments de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le règlement du Département de l'Education du 23 février 1996
                            concernant le cycle de promotion de l'Ecole de culture générale est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 18 août 2000  DEPARTEMENT DE L'EDUCATION  La min  istre : Anita Rion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.513