LOI sur la juridiction du travail
                            LOI  173.61  sur la juridiction du travail  (LJT)  du 12 janvier 2010  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Compétences et règles générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1   La présente loi s'applique aux contestations de droit civil relatives :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  au contrat de travail ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de service (contrat de placement)  [A]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg)  [B]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  à la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la  participation)  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)  [B]  Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)  [C]  Loi fédérale du 17.12.1993 sur l’information et la consultation des travailleurs dans les  entreprises (RS 822.14)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Juridiction
                            1   Ces contestations relèvent des tribunaux suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et n'excède  pas 100'000 francs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la LEg  [B]   est seule applicable, le tribunal de prud'hommes est compétent, indépendamment  de la valeur litigieuse, si la demande ne comporte aucune conclusion tendant au paiement d'une  somme d'argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principe
                            1   Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause  compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les  articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service  [A]   sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne  sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sous réserve de dispositions contraire, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat  de Vaud  [D]   , les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public  peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux  présentes dispositions.  [A]  Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)  [D]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Compensation
                            1   Lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de  l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette  créance.  Chapitre II  Organisation des tribunaux de prud'hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1   Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une chambre spécialisée en matière de juridiction du  travail appelée tribunal de prud'hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Tribunal
                            1   Le tribunal de prud'hommes est formé :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'un président du tribunal d'arrondissement et d'un ou de plusieurs vice-présidents ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de juges assesseurs représentatifs des milieux d'employeurs et de travailleurs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  du greffier, des greffiers-substituts et des fonctionnaires du greffe du tribunal d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Magistrats judiciaires
                            1   Sur préavis du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le nombre des vice-présidents et des juges  assesseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les vice-présidents et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la loi  d'organisation judiciaire  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Juges assesseurs
                            1   Le Tribunal cantonal nomme pour chaque arrondissement les juges assesseurs après consultation  des organisations d'employeurs et de travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est réputé démissionnaire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le juge assesseur qui a cessé d'exercer sa profession depuis un an ou qui n'a plus de domicile dans  le canton ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le juge employeur qui devient travailleur et inversement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le juge tombé en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens a été délivré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Promesse solennelle
                            1   Avant d'entrer en charge, les vice-présidents et les juges assesseurs font devant le président du  tribunal de prud'hommes la promesse solennelle prévue par la loi d'organisation judiciaire  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [E]  Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (  BLV 173.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Constitution du tribunal
                            1   Pour chaque cause, le tribunal est constitué par le président ou un vice-président ainsi que deux  assesseurs dont l'un représente les employeurs, l'autre les travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les assesseurs ne participent pas à la tentative de conciliation, sauf si le président juge leur présence  utile. L'article 200, alinéa 2 du Code de procédure civile suisse  [F]   est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le président ou vice-président statue seul sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le président peut, avec l'accord des parties, renoncer au concours des juges assesseurs lorsque la  cause ne paraît pas présenter de difficultés particulières.  [F]  Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (  BLV 211.02)  Chapitre III  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Abrogation
                            1   La loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Exécution et entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.