Décret concernant la dévolution judiciaire civile et pénale
                            Décret  concernant la dévolution judiciaire civile et pénale  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  10  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Princi  pe  Article  premier  Les  problèmes  de  la  dévolution  judiciaire  civile  et  pénale  sont  réglés  par  l'"Accord  -  cadre  régissant  les  accords  provisoires  fixant  les  conditions  du  transfert  ou  de  l'utilisation  des  biens  et  les  conditions  d'utilisation  de  l'infrastru  cture  actuellement  commune",  du  15  septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les  dispositions suivantes.  Jugements civils  et pénaux entrés  en force
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les jugements civils et pénaux des tribunaux civils ou pénaux du  canton  de  Berne  entrés  en  force  avant  la  date  fixée  à  l'article  7  de  l'ordonnance  du  Conseil  fédéral  sur  la  création  du  canton  du  Jura (droit  transitoire),  du  25  octobre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  ne  peuvent  être  portés  devant  les  tribunaux juras  siens civils ou pénaux que dans les cas visés aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367 à  373 du  Code de  procédure  civile  bernois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et 338  à 360  du  Code  de procédure pénale bernois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lles délais mentionnés auxdits article  s sont computés à partir de la date  à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.  Décisions des  autorités civiles  et pénales  entrées en force
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  de  la  juridiction  civile  et  les  autorités  pénales  d'instruction,    d'ac  cusation    et    de    jugement    du    canton    du    Jura  reconnaissent  les  décisions  prises  par  les  autorités  correspondantes  bernoises et entrées en force avant la date indiquée à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés  les  articles  367  à  373  du  Code  de  procédure  civile  bernois et  338 à 360 du Code de procédure pénale bernois.  Procédures en  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès la date indiquée à l'article 2, les procédures transmises aux  autorités  jurassiennes  de  la  juridiction  civile  ou  pénale,  conformément  aux  accords  conclus  à  ce  sujet  entre  le  canton  du  Jura  et  le  canton  de  Berne,  sont régies par le droit jurassien de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  circonstances  particulières  et  sans  préjudice des  recours  ouverts  par  le  droit  jurassien  de  procédure  contre  les  jugements  sur  questions  préjudicielles   et  incidentes,   les   actes   accomplis   par   les   autorités  bernoises  compétentes  ou  effectués  par  des  particuliers,  conformément  au droit bernois, sont réputés acquis en procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  actes  de  procédure  émanant  de  particuliers,  accomplis  par  erreur  auprès  d'une  autorité  bernoise  dans  les  trente  jours  après  la  date  indiquée à l'article 2, sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon  le droit bernois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   autorités   jurassiennes   compétentes   poursuivent   au   besoin  l'instruction et pourvoient au règlement  des procédures civiles ou pénales  pendantes;  elles  appliquent  le  droit  bernois  dans  la  mesure  où  des  appels,  pourvois  et  recours  invoquent  la  violation  du  droit  de  procédure  bernois par les autorités bernoises
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'alinéa  ci  -  dessus  s'applique  également  aux  procédures  concernant  des   appels,   pourvois   et   recours   formés   contre   des   jugements   ou  décisions des autorités bernoises non encore en force à la date indiquée  à   l'article   2,   et   déposés   après   cette   date   devant   les   autorités  jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  délais  prévus  par  la  procédure  civile  ou  pénale  jurassienne  s'appliquent  aux  procédures  visées  au  présent  article,  sous  réserve  de  délais plus longs prévus par le droit bernois; ils sont computés à partir de  la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le dro  it bernois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Des  avances,  sûretés  et  frais  ne  peuvent  être  réclamés  par  les  autorités  jurassiennes  que  dans  la  mesure  où  ils  se  rapportent  à  des  opérations  pour  lesquelles  les  autorités  bernoises  n'ont  pas  déjà  reçu  une  couverture  suffisante,  dans  la  même  procédure.  Les  répartitions  de  ces  montants  entre  le  canton  du  Jura  et  le  canton  de  Berne  s'opèrent  conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet.  Dispositions  particulières en  matière pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  procédures  transmises  aux  autorités  conformément  aux accords conclus à ce sujet, les appels joints formés par le ministère  public contre des jugements d'autorités bernoises sont irrecevables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les appels en matière de contraventions, formés avant la date prévue à  l'article  2  ou  après  cett  e  date  si  le  délai  a  commencé  à  courir  avant,  seront jugés par la Cour pénale du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  affaires  renvoyées  devant  la  Cour  d'assises  ou  la  Chambre  criminelle  seront  traitées  par  la  Cour  criminelle  et  celles  renvoyées  devant le Tribunal  de district le seront par le Tribunal correctionnel.  Dispositions  particulières en  matière civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les procédures en cours devant le Tribunal de commerce sont
                            traitées par la Cour civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  toutes  les  procédures  transmises  conformément  aux  Accords  conclus  à  ce  sujet  entre  le  canton  du  Jura  et  le  canton  de  Berne,  la  valeur litigieuse pour interjeter appel se détermine selon le droit bernois  en  vigueur  au  moment  de  la  litispendance,  même  si  le  jugement  est  rendu après la date indiquée à l'arti  cle 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'adhésion  du  canton  du  Jura  au  concordat  sur  l'arbitrage,  les  procédures  d'arbitrage  déjà  introduites  lors  de  l'adhésion  du  canton  de  Berne à ce concordat mais non encore vidées continueront à être régies  par les dispositions du Code de pr  océdure civile bernois en vigueur alors.  Les articles 36 à 45 du Concordat sont cependant valables en pareil cas.  Acheminement  des dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les dossiers concernant les procédures civiles ou pénales
                            transmis par les autorités bernoises conformément  aux accords conclus  entre  le  canton  de  Berne  et  celui  du  Jura  sont,  sauf  instructions  contraires  du  président  du  Tribunal  cantonal,  remis  au  greffe  de  ce  tribunal  qui  les  fait  parvenir  aux  instances  compétentes  avec  indication  de la date de réception.  Ent  rée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur vigueur
                            4)  du  présent décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Fr  ançois Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RO 1978 1580
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSB 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSB 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979