RÈGLEMENT sur la Commission paritaire
                            RÈGLEMENT  172.31.3  sur la Commission paritaire  (RCPar)  du 9 décembre 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 9 et 10 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud  [A]  vu le préavis du Département des finances  arrête  [A]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)  Chapitre I  Constitution et désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Représentation des associations du personnel
                            1   Les syndicats et associations faîtières du personnel (ci-après : les associations), reconnus par le  Conseil d'Etat au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud  [A]   (ci-après :  Lpers.), sont représentés au sein de la Commission paritaire (ci-après : COPAR)  [A]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Répartition des sièges entre les associations du personnel
                            a) Position
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Avant le début de chaque législature, les associations reconnues communiquent au Conseil d'Etat la  répartition entre elles des sièges qui leur sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de désaccord sur la répartition, l'article 3 du présent règlement s'applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 b) Arbitrage
                            1   Les éventuels litiges sur la répartition des sièges sont soumis à un arbitre, au plus tard six mois avant  le début de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Président du Tribunal cantonal désigne l'arbitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage  [B]   s'appliquent.  [B]  Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage (  BLV 172.31.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La répartition des sièges établie, les associations transmettent sans délai le nom de leurs  représentants au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Réunion
                            1   Après avoir été nommés, les membres se réunissent pour élire le président et constituer le bureau,  dans un délai d'un mois au plus tard sur convocation du secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service du personnel assure le secrétariat de la COPAR et fournit l'aide matérielle nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Présidence
                            1   Les membres nommés élisent le président au scrutin secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le président élu devient membre de la COPAR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Bureau
                            1   La COPAR constitue un bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le bureau est composé du président et de deux vice-présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les représentants de l'Etat et les représentants du personnel désignent chacun un vice-président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Compétences du Bureau
                            1   Le bureau est compétent pour préparer les séances et pour représenter la COPAR dans toutes les  tâches qui lui sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Suppléance
                            1   Le suppléant remplace le membre de son association de manière ponctuelle ou jusqu'à la fin de la  législature, si ce dernier démissionne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat nomme un nouveau suppléant sur proposition de l'association  concernée.  Chapitre II  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Séances
                            1   La COPAR siège en séance ordinaire en principe une fois par semestre sur convocation de son  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A l'initiative de son président ou de trois de ses membres, des séances extraordinaires peuvent être  tenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les séances de la COPAR se déroulent à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La COPAR siège valablement si au moins sept membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si le quorum n'est pas atteint, le président le constate et convoque les membres à une nouvelle  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Compétence du président
                            1   Le président dirige les débats. Il peut exprimer son opinion, mais il ne participe pas au vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'égalité des voix, le président tranche.  Chapitre III  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Modalités du recours
                            1   Les collaborateurs d'une entité administrative ou d'un service, qui entendent contester une décision  relative à l'aménagement du temps de travail peuvent recourir auprès de la COPAR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le recours s'exerce dans un délai de soixante jours dès réception de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le recours contient un exposé sommaire des faits, les motifs de recours et les conclusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Procédure
                            a) Conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A réception du recours, la COPAR convoque et entend les parties. Elle tente la conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 b) Instruction
                            1   En cas d'échec, elle procède à l'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle peut ordonner l'administration des moyens de preuves qu'elle juge nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 c) Décision
                            1   A l'issue de l'instruction, la COPAR délibère et statue à bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle notifie sa décision aux parties et en communique un exemplaire au Service du personnel et au  chef du département concerné.  Chapitre IV  Avis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Procédure
                            1   Lorsque la COPAR est appelée à donner son avis, le président convoque ses membres. La COPAR se  détermine sur sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Son avis est donné, sous la forme d'un rapport, à la partie qui l'a requis.  Chapitre V  Règles communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Audition d'un collaborateur
                            1   Sur convocation de la COPAR, tout collaborateur peut s'exprimer librement devant elle sur des faits  dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il informe l'autorité d'engagement de son audition; cette dernière délimite, le cas échéant, les faits sur  lesquels le collaborateur peut s'exprimer, en s'inspirant de la définition de l'intérêt public ou privé  prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Discrétion
                            1   Les membres et les suppléants sont tenus d'user de discrétion en ce qui concerne les affaires  traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de violation de cette obligation, la COPAR peut proposer au Conseil d'Etat d'exclure le membre  incriminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Application de la LJPA
                            1   Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives  du 18 décembre 1989  [C]   s'appliquent par analogie.  [C]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre VI  Moyens et indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Temps à disposition
                            1   Les membres de la COPAR disposent du temps nécessaire pour accomplir leur tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Indemnité
                            1   Les membres qui ne sont pas collaborateurs à l'Etat perçoivent une indemnité de séance  conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 octobre 1977 sur les commissions  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous les membres ont également droit au remboursement de leurs frais de transport.  [D]  Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (  BLV 172.115.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Abrogation
                            1   L'arrêté du 2 juillet 1948 sur la Commission paritaire instituée par la loi du 9 juin 1947 sur le statut  général des fonctions publiques cantonales et le règlement de la Commission paritaire du 12 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1947 sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Entrée en vigueur
                            1   Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er janvier 2003.