Règlement concernant le protocole
                            Art. 1 Manifestations officielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles est indiqué dans les tableaux annexés au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La préséance entre les conseillers d’Etat est fixée, en premier lieu, par la fonction (président, vice-président), ensuite par la date initiale d’élection et, subsidiairement, par l’âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour le Grand Conseil, l’ordre de préséance est :  a) le président;  b) le bureau;  c) les anciens présidents qu’ils soient députés en charge ou non;  d) les groupes dans l’ordre de leur importance et, si leur importance est égale, dans l’ordre alphabétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les autorités communales prennent rang dans l’ordre suivant :  a) Ville de Genève;  b) communes ayant un conseil administratif, dans l’ordre alphabétique;  c) communes sans conseil administratif, dans l’ordre alphabétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour les fonctionnaires, la préséance est déterminée par la classe de traitement et, subsidiairement, par la date de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Si plusieurs personnes ont le même rang, la préséance est déterminée, en règle générale, par l’ancienneté dans la fonction et, subsidiairement, par l’âge.  Chapitre II Réceptions, cérémonies, manifestations  Section 1 Prestation de serment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Prestation de serment La cérémonie de la prestation de serment du Conseil d’Etat est organisée par la chancellerie d’Etat, en accord avec le bureau du Grand Conseil, selon le protocole traditionnel. Section 2 Réceptions officielles (7)
Art. 3 (7) Invitations Forme
                            1   Le Conseil d’Etat peut inviter seul ou en commun avec le Conseil fédéral ou le Conseil administratif de la Ville de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En principe, le Conseil d’Etat n’offre pas de réceptions le dimanche.   Réceptions de représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   A des fins de représentation, le Conseil d’Etat, l’un de ses membres ou le chancelier d’Etat invitent les personnalités de marque du monde diplomatique, politique ou économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ces réceptions ou invitations peuvent se dérouler tant dans les lieux habituellement dévolus aux réceptions protocolaires que dans des établissements destinés à ces fins ou d’autres  lieux privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4 Visite d’un gouvernement confédéré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, une réception, offerte par le Conseil d’Etat, a lieu à l’Hôtel de Ville.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les drapeaux suisse, genevois et du canton concerné sont arborés à l’entrée de l’Hôtel de Ville.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5 Visite d’ambassadeurs accrédités à Berne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu’un ambassadeur accrédité à Berne exprime le désir de rendre une visite au gouvernement genevois, il est reçu dans la salle du Conseil d’Etat, à l’Hôtel de Ville.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les drapeaux suisse, genevois et du pays concerné sont arborés à l’entrée de l’Hôtel de Ville.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La réception est suivie d’un déjeuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Visite de délégués permanents  Les chefs de missions permanentes qui désirent rendre une visite de courtoisie au gouvernement, sont reçus par le président du Conseil d’Etat ou, en son absence, par le vice-  président accompagné du chef du protocole. Le maire de Genève est invité à assister à cette visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7  (11)   Magistrats fédéraux  Le Conseil d’Etat organise une cérémonie appropriée lors de :  a) l’élection d’un Genevois au Conseil fédéral, au Tribunal fédéral;  b) l’élection d’un Genevois à la présidence de la Confédération, du Conseil national, du Conseil des Etats, du Tribunal fédéral, du Tribunal militaire de cassation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  (2)    Officiers généraux et supérieurs  Le Conseil d’Etat invite, dans la règle, tous les 2 ans, les anciens et nouveaux officiers généraux et supérieurs qui exercent ou ont exercé un commandement ou une fonction  intéressant le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9 Accueil des invités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lors d’une réception offerte en commun ou non avec le Conseil fédéral ou le Conseil administratif de la Ville de Genève, les invités sont reçus par un représentant de chaque autorité  invitante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les représentants d’autres autorités présents à la réception sont considérés comme invités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d’Etat peut être représenté par l’un de ses membres, par le chancelier d’Etat, par le chef du protocole ou encore par un membre du bureau du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Un huissier au moins est toujours présent.  Section 3 Représentation du Conseil d’Etat à des cérémonies et manifestations diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10 Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque le Conseil d’Etat accepte de se faire représenter à une manifestation, il peut l’être par un ou plusieurs de ses membres, en principe 3 au maximum, par le chancelier d’Etat ou  le chef du protocole, ou encore par un membre du bureau du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la règle, lorsque la manifestation comporte un cortège ou un discours du représentant du Conseil d’Etat, celui-ci est accompagné d’un huissier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sauf cas exceptionnels, le Conseil d’Etat ne se fait pas représenter à des cérémonies ou manifestations ayant lieu le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11 Manifestations patriotiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d’Etat participe aux cérémonies du 1  er   juin, du 1  er   août, à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie, de l’Escalade et de la Restauration. Les corps  constitués y sont représentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la règle, le président du Conseil d’Etat prononce le discours de circonstance le 1  er   juin au Port-Noir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12 Manifestations commerciales privées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la règle, sauf pour les célébrations d’anniversaires importants, tels que 25  e  , 50  e  , 75  e  , ou 100  e   anniversaire, le Conseil d’Etat n’est pas représenté aux manifestations d’ordre  commercial privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13 Ordre des discours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En règle générale, l’orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours le dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, lorsqu’un conseiller fédéral prononce un discours dans une manifestation ou une réception, la parole lui est donnée, en principe, en premier lieu. Les orateurs qui le suivent  parlent dans l’ordre prévu à l’alinéa 1.  Chapitre IV Ecussons et drapeaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14 Drapeaux nationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les drapeaux suisse et genevois sont hissés sur l’Hôtel de Ville, le Palais de justice, la cathédrale Saint-Pierre et sur les principaux bâtiments administratifs :  a) le 5 mai (journée de l’Europe);  b) le 1  er   juin;  c) le 1  er   août;  d) les 11 et 12 décembre;  e) les 30 et 31 décembre.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils sont mis en berne le jour des obsèques :  (1)  a) sur les bâtiments mentionnés à l’alinéa 1 lors du décès d’un conseiller fédéral, d’un conseiller d’Etat, du président du Grand Conseil, du procureur général;  b) à l’Hôtel de Ville, lors du décès du chef d’un Etat qui entretient un poste consulaire résidant à Genève, d’un conseiller national genevois, d’un député genevois au Conseil des  Etats, d’un juge fédéral genevois, du chancelier d’Etat, d’un député ou d’un maire; il en est de même pour un ancien conseiller fédéral genevois, un ancien conseiller d’Etat ou un  ancien président du Grand Conseil;  c) au Palais de justice, lors du décès d’un magistrat du pouvoir judiciaire, d’un ancien juge genevois au Tribunal fédéral, d’un ancien procureur général, d’un ancien président de  juridiction.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15 Ecussons et pavillons étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de cet Etat placé sur les bâtiments occupés, les résidences des chefs de postes consulaires et des  missions diplomatiques, ainsi que sur leurs moyens de transport.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, conformément à l’usage genevois, le pavillon étranger est hissé les jours de la fête nationale de l’Etat d’envoi et des fêtes suisses et genevoises mentionnées à l’article 14,  alinéa 1.  Chapitre V Obsèques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16 Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les obsèques officielles sont organisées par la chancellerie d’Etat, en accord avec la famille du défunt, lorsque ce dernier est conseiller d’Etat, président du Grand Conseil, procureur  général ou chancelier d’Etat.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le protocole prête sa collaboration à la famille du défunt pour l’ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les désirs du défunt ou de sa famille sont déterminants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque le Conseil d’Etat est représenté aux obsèques, il est toujours accompagné d’un huissier et une couronne est envoyée. Dans tous les cas, une lettre de condoléances est  adressée à la famille du défunt et à son supérieur hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17 Autorités fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Si le défunt est genevois, le Conseil d’Etat, in corpore, assiste aux obsèques.   Conseiller fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le défunt est confédéré, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.   Ancien conseiller fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si le défunt est genevois, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.   Chancelier et vice-chanceliers de la Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le chancelier d’Etat assiste aux obsèques.   Conseiller national, député au Conseil des Etats, juge fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si le défunt est genevois, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le secrétariat de l’Assemblée fédérale et des tribunaux.   Officier supérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Si le défunt est genevois ou s’il avait sous son commandement des unités genevoises, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Autorités genevoises Conseiller d’Etat
                            1   Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée selon le protocole établi par la chancellerie d’Etat.   Président du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le bureau du Grand Conseil, selon le protocole établi par la chancellerie d’Etat.   Procureur général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le président de la Cour de justice, selon le protocole établi par la chancellerie d’Etat.  (1)   Député au Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le président du Grand Conseil.   Président de juridiction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le procureur général.   Ancien conseiller d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.   Ancien président du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée d’entente avec le président du Grand Conseil.   Ancien procureur général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée d’entente avec le procureur général.   Maires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le conseiller d’Etat chargé du département de l’intérieur et de la mobilité  (10)  .   Chancelier d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée selon le protocole établi par la chancellerie d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Autres autorités Conseiller d’Etat d’un autre canton
                            1   Si le défunt est romand, bernois ou tessinois, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.   Evêque du diocèse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.   Directeur d’une organisation internationale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une délégation du Conseil d’Etat assiste au service funèbre ayant lieu à Genève lors du décès du directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève et des directeurs généraux  des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève.   Délégué permanent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Une délégation du Conseil d’Etat assiste au service funèbre ayant lieu à Genève lors du décès d’un chef de mission permanente accréditée auprès de l’ONU à Genève et des  institutions spécialisées avec le pays duquel la Confédération entretient des relations diplomatiques. Le chef du protocole prête ses services au poste en deuil.   Autres personnalités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Sur décision, le Conseil d’Etat peut se faire représenter.  (1)  Chapitre VI Corps consulaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20 Définition  Le corps consulaire de Genève est constitué par l’ensemble des consuls généraux, consuls et vice-consuls en poste dans le canton, qu’ils soient ou non de carrière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21 Arrivée du chef de poste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dès son arrivée à Genève ou dès qu’il est admis à exercer ses fonctions, le chef de poste consulaire rend visite au chef du protocole qui lui expose le cérémonial de l’audience  officielle d’entrée en fonctions. Le chef de poste indique, le cas échéant, le nom des collaborateurs dont il désire se faire accompagner à cette cérémonie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le chef du protocole fournit, à la demande du chef de poste consulaire, tous les renseignements nécessaires sur l’organisation politique genevoise et sur les administrations  cantonale et municipale; il lui indique également les visites de courtoisie qu’il est d’usage de faire après l’entrée en fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22 Exequatur et audience d’entrée en fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d’Etat est informé de l’octroi de l’exequatur fédéral au nouveau chef de poste consulaire et fixe l’audience officielle d’entrée en fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au jour fixé, le Conseil d’Etat reçoit en audience officielle le nouveau chef de poste consulaire qui peut être accompagné des fonctionnaires consulaires attribués à son poste. Le  maire de la Ville de Genève est invité à participer à l’audience. En règle générale, lors de la réception, seuls des souhaits de bienvenue et des paroles de courtoisie sont échangés. La  tenue pour cette cérémonie est la tenue de ville foncée, l’uniforme ou le costume national.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si le poste consulaire est dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, le chef de poste et, éventuellement, quelques-uns de ses collaborateurs sont reçus en audience officielle  par le président du Conseil d’Etat accompagné du chef du protocole. Le maire de la Ville de Genève est invité à participer à l’audience.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23  Section 2 Préséance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24 Chefs de poste de carrière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les chefs de poste consulaire de carrière prennent rang dans chaque classe suivant la date de l’octroi de l’exequatur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’ordre de préséance entre 2 ou plusieurs chefs de poste consulaire de même rang, qui ont obtenu l’exequatur à la même date, est déterminé par la date de l’audience d’entrée en  fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si un futur chef de poste consulaire est admis à diriger le poste à titre provisoire avant d’obtenir l’exequatur, il est considéré comme gérant intérimaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25 Chefs de poste honoraires  Les chefs de poste consulaire honoraires prennent rang, dans chaque classe, après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établies aux articles 24 et  26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26 Gérants intérimaires  Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants  intérimaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27 Fonctionnaires consulaires  Les fonctionnaires consulaires de carrière et honoraires, non chefs de poste, prennent rang dans chaque classe selon la date de notification d’entrée en fonction. La préséance est  donnée aux fonctionnaires de carrière.  Section 3 Réceptions, cérémonies officielles et audiences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28 Cérémonies officielles  Le corps consulaire prend part en principe aux cérémonies officielles. Le chef du protocole lui adresse les invitations et lui donne les indications nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29 Audiences diverses  Le chef du protocole est à la disposition des chefs de poste consulaire pour fixer la date et l’heure des audiences qu’ils souhaitent obtenir du président du Conseil d’Etat, d’un chef de  département ou de tout autre rendez-vous qu’ils peuvent désirer.  Section 4 Absences temporaires et rappels de chefs de poste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30 Gérance provisoire  Le chef de poste consulaire quittant momentanément ou définitivement sa circonscription consulaire en informe le chef du protocole et lui indique le nom de la personne qui doit gérer  provisoirement le poste consulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31 Cessation de fonctions  Dès qu’il a connaissance de la date de cessation de ses fonctions, le chef de poste consulaire la notifie au chef du protocole qui en informe soit le Conseil d’Etat, soit le président du  Conseil d’Etat, afin de fixer éventuellement une audience de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32  (1)   Audience de congé et gérance intérimaire  Au jour fixé, le Conseil d’Etat ou le président du Conseil d’Etat reçoit, en audience de congé, le chef de poste consulaire, auquel peuvent se joindre des collaborateurs. Le maire de la  Ville de Genève est invité à participer à l’audience.  Section 5 Décès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33 Chef d’Etat ou de gouvernement étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Au décès du chef d’Etat ou de gouvernement d’un Etat entretenant un poste consulaire à Genève, le président du Conseil d’Etat ou en son absence, un conseiller d’Etat, accompagné  du chef du protocole, se rend au poste consulaire pour présenter au chef de poste les condoléances du Conseil d’Etat et, le cas échéant, pour signer le registre de condoléances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le même protocole est appliqué lorsque le pays du défunt entretient des relations diplomatiques avec la Confédération, mais est représenté à Genève par une mission permanente et  non un consulat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34 Chef de poste consulaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d’Etat doit être avisé sans délai du décès d’un chef de poste consulaire. Le chef du protocole prête ses services au poste en deuil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35 Fonctionnaire consulaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Au décès d’un fonctionnaire consulaire, non chef de poste, les condoléances sont exprimées par une lettre du chef du protocole au chef de poste consulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter par le chef du protocole.  Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36 Clause abrogatoire  Le règlement concernant le protocole, du 12 novembre 1965, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
                            janvier 1971.  Annexe I  (9)  Rang  Autorités  Administration  Corps diplomatique  Organisations internationales  Corps consulaire  Eglises et  corps enseignant  Armée  1.  Président du Conseil d’Etat  2.  Président du Grand Conseil  Ambassadeurs accrédités auprès du Conseil fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            directeurs généraux des organisations intergouvernementales ayant leur siège à  Genève  Chef de la Mission permanente de la Suisse auprès des organisations  internationales à Genève  Représentants permanents auprès de ces organisations internationales  4.  Vice-président du Conseil d’Etat et conseillers  d’Etat  Secrétaire général du Conseil  œcuménique des Eglises  Conseil de la fédération des  Eglises nationales  protestantes  Evêques  5.  Conseillers nationaux  6.  Députés au Conseil des Etats  7.  Juges fédéraux  8.  Présidents des juridictions :  a) Cour de justice;  b) Tribunal civil;  c) Tribunal pénal;  d) Tribunal tutélaire et Justice de paix;  e) Tribunal des prud’hommes;  f) Tribunal des mineurs;  g) Tribunal administratif de première instance;  h) Cour d’appel du pouvoir judiciaire  Chefs de poste consulaire :  a) consuls généraux;  b) consuls  Comman-  dants de  corps  (11)  9.  Maire de la Ville de Genève  Division-  naires  10.  Chancelier d’Etat  11.  Membres du bureau et députés au Grand  Conseil  12.  Anciens conseillers d’Etat  Anciens présidents du Grand Conseil  Anciens procureurs généraux  Anciens chanceliers d'Etat  13.  Juges :  a) Cour de justice;  b) Procureurs;  c) Tribunal civil;  d) Tribunal pénal;  e) Tribunal tutélaire et Justice de paix;  f) Tribunal des mineurs;  g) Tribunal administratif de première instance;  h) Cour d’appel du pouvoir judiciaire;  i) Suppléants et assesseurs  Brigadiers  (11)  14.  Magistrats de la Cour des comptes  15.  Vice-président du Conseil administratif de la  Ville de Genève  Conseillers administratifs de la Ville de  Genève  Président de l'Association des communes  genevoises  Maires des communes genevoises  Gérants intérimaires d’un poste consulaire  Recteur de l'Université  Président du Consistoire  Président du Conseil exécutif  de l’Eglise nationale  protestante  Modérateur  Vicaire épiscopal  Prélats  Président du synode  catholique chrétien  Grand Rabbin  16.  Président du Conseil municipal de la Ville de  Genève  Fonctionnaires consulaires  17.  Conseillers administratifs et adjoints aux  maires des communes genevoises  18.  Présidents des Conseils municipaux des  communes genevoises  19.  Membres du bureau et conseillers municipaux  de la Ville de Genève  20.  Conseillers municipaux des communes  genevoises  21.  Secrétaires généraux  Chef du protocole, respectivement chef du  protocole adjoint et fonctionnaires de rang  assimilé  Membres du rectorat et  doyens des facultés  22.  Directeurs des administrations fédérales à  Genève  Président des Services industriels de Genève  Président des Transports publics genevois  Officiers  supérieurs  N.B. Lorsqu’un conseiller fédéral, ou le président du Conseil national, ou le président du Conseil des Etats, ou le président du Tribunal fédéral, ou le président du Tribunal militaire de  cassation, est présent, on peut, à la rigueur, adopter l’ordre protocolaire fédéral. Mais, dans tous les cas, il faut lui donner la préséance.  (11)  Annexe II  (9)  En principe, l’ordre du cortège, en ce qui concerne les autorités, est le suivant :  Sautier avec la masse  avec 2 huissiers  Conseil d’Etat et chancelier  Chef du protocole, respectivement chef du protocole adjoint  Bureau du Grand Conseil  avec huissier  Députés au Grand Conseil  Députés aux Chambres fédérales  Pouvoir judiciaire  avec huissier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil municipal de la Ville de Genève  avec huissier  Autres autorités municipales  Université  Autorités ecclésiastiques  Corps d’officiers  Anciens membres des corps constitués  N.B. – Lorsque le corps consulaire est invité à une cérémonie précédée d’un cortège, un emplacement lui est réservé sur le lieu de la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B 1 25.04  R concernant le protocole  08.12.1970  01.01.1971  Modifications :  1.  n.   : 19/5;  n.t.   : 4/1, 8, 14/1, 14/2 phr. 1, 15/1, 16/1, 18/3, 18/9, 22/2-3, 32, annexe I (ch. 9e, ch. 9g, ch. 14g, ch. 16 4° appellation, ch. 21 3° appellation);  a.   : 23  17.02.1982  04.03.1982  2.  n.t.   : 7/b, 8, annexe I (ch. 8, ch. 11, ch. 14, N.B.)  26.05.1982  03.06.1982  3.  n.t.   : dénomination du département (18/9)  22.12.1993  01.01.1994  4.  n.t.   : dénomination du département  (annexe I (ch. 14h))  26.01.1996  23.03.1996  5.  n.t.   : annexe I (ch. 3)  11.03.1996  21.03.1996  6.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18)  28.02.2006  28.02.2006  7.  n.t.   : section 2 du chap. II, 3  08.10.2008  14.10.2008  8.  n.   : (  d.   : annexe I (ch. 15-22) >> annexe I (ch. 16-23)) annexe I (ch. 15);  n.t.   : annexe II  18.11.2009  26.11.2009  9.  n.t.   : annexe I, annexe II  30.11.2009  08.12.2009  10.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/9)  18.05.2010  18.05.2010  11.  n.t.   : 7, 14/2c, annexe I (ch. 8, ch. 13, N.B.)  06.04.2011  14.04.2011