Loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982
                            Loi  instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982  du 28 janvier 1982  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  en vue d'alléger l'impôt cantonal,  arrête :  Principe  Article  premier  Pour  la  période  fiscale  1981/1982,  les  personnes  physiques   et   les   personnes   morales   bénéficient   d'un   rabais   fiscal  conformément aux dispositions de la présente loi.  Personnes  physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1) Durant les années fiscales 1983 et 1984, l'impôt dû à l'Etat par
                            les personne  s physiques est réduit annuellement :  a)  de 50 francs pour les contribuables mariés (art. 55, al. 2, de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  octobre  1978  sur  les  impôts  directs  de  l'Etat  et  des  communes  (LI)  2)  ;  b)  de 50 francs pour les contribuables veufs,  divorcés, vivant séparés ou  célibataires,  s'ils  tiennent  ménage  indépendant  avec  leurs  enfants  (art. 42, al. 2, ch. 1, LI);  c)  de 70 francs par enfant (art. 42, al. 2, ch. 3, lettre a, LI);  d)  de 50 francs pour les contribuables qui touchent une rente de veuve  et les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou vivant séparés qui  sont  au  bénéfice  d'une  rente  de  l'assurance  -  vieillesse  ou  invalidité,  s'ils ne tiennent pas ménage indépendant avec leurs enfants.  Personnes  morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Pour les années fiscale s 1981 et 1982, l'impôt dû à l'Etat par les
                            personnes morales est réduit annuellement :  a)  de 10 % de l'impôt sur le bénéfice ou le revenu;  b)  de 15 % de l'impôt sur le capital ou la fortune.  Sociétés holding  Art. 4  1  Pour les années fiscales 1981 et 1982,  en dérogation à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84,  alinéa  1,  de  la  loi sur  les  impôts  directs de  l'Etat  et des  communes,  les sociétés holding paient leurs impôts au taux de 35 centimes par mille  francs de capital versé, augmenté des réserves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 3 s'applique égalemen  t aux sociétés holding.  Prorogation  Art. 5  1)  Le Gouvernement est habilité à proroger la présente loi pour la  période fiscale 1985/1986  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exécution  Art. 6  Le Gouvernement exécute la loi.  Entr  ée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend effet le 1  er  janvier 1981.  Delémont, le 28 janvier 1982  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Liliane Charmillot  Le secrétair  e : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  3  février  1983,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Par arrêté du 23 novembre 1982, basé sur l'ancien article 5, le Gouvernement avait  déjà prorogé la présent  e loi pour la période fiscale 1983/1984.