Règlement interne de la Haute école de gestion de Neuchâtel
                            Règlement interne  de la Haute école de gestion de Neuchâtel  Le  Département  de  l'instruction  publique  et  des  affaires  culturelles  de  la  République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les hautes  écoles spécialisées, du 6 octobre 1995  1  )  ;  vu le concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 janvier 1997  2  )  ;  vu la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 24 mars 1998  3  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  la  Haute  école  neuchâteloise,  du  13  septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,  arrête:  l. Dispositions générales  Article  premier  La Haute école de gestion (ci  -  après: HEG) est une entité de  la Haute école neuchâteloise (ci  -  après: HEN), qui s'inscrit dans la Haute école  spécialisée de S  uisse occidentale (ci  -  après: HES  -  SO).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Conformément aux missions conférées aux hautes écoles spécialisées
                            (ci  -  après: HES), la HEG a pour but:  a)  d'offrir  des  formations  de  niveau  universitaire  à  de  futurs  cadres  dans  le  domaine  de  l'économie  et  des  services,  en  leur  transmettant  des  savoir,  savoir  -  faire et savoir  -  être fondés scientifiquement, tout en étant proches de  la pratique et immédiatement utilisables;  b)  d'offrir à des diplômés de hautes écoles insérés dans la vie professionnelle  des    p  ossibilités    d'élargir    et    d'actualiser    leurs    connaissances    et  compétences;  c)  de contribuer à la pérennité et au développement du tissu économique, en  mettant     à     la     disposition     d'entreprises     et     d'organisations,     plus  particulièrement  des  petites  et  moyennes  e  ntreprises  (ci  -  après:  PME)  ses  compétences dans la réalisation de travaux et mandats;  d)  de  développer  des  relations  de  collaboration  avec  des  institutions  de  formation et de recherche en Suisse et à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les missions de formation, de recherche appliquée et de transfert de
                            connaissances  de  la  HEG  s'exercent  dans  le  domaine  de  l'économie  et  des  services.  FO 2001 N  o  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.634.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.636
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 416.636.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi que sur les filière  s d'études postgrades HES, les cours postgrades et les  actions de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les formations peuvent se dérouler à plein temps ou en emploi, parallèlement  à une activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  activités  de  recherche  appliquée  sont  orientées  sur  les  services  et  le  transfert de connaissances, plus particulièrement vers les PME.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans  l'accomplissement  de  ses  missions,  la  HEG  s'attache  notamment  à  développer l'interdisciplinarité. A ce titre, elle initie ou participe à des projets de  formation et de rec  herche menés en collaboration avec d'autres hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La direction de la HEG est assurée par le directeur, responsable de la  marche de l'école et de son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  peut  déléguer  à  des  doyens  ou  à  des  membres  du  pe  rsonnel  d'enseignement certaines tâches d'ordre pédagogique ou administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'organe consultatif défini à l'article 20 de la loi sur la HEN est
                            constitué   du   directeur,   d'un   étudiant   par   filière,   d'un   représentant   de  l'Association des enseignants, d'un représentant du corps intermédiaire et d'un  représentant du personnel technique et administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil s'organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Chaque filière d'études fait l'objet d'un règlement de promotion et
                            d'examens (ci  -  après: règlement de filière), ainsi que de directives d'application.  lI. Etudes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les conditions d'admission à la HEG sont définies par la légi slation
                            fédérale,    les    règlements  -  cadres    promulgués    par    la    HES  -  SO    et    la  réglementation HEN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La HEG publie dans la documentation destinée aux candidats les
                            informations relatives à la procédure d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  L'immatriculation  intervient  au  terme  de  la  procédure  d'admission  et  après paiement de la première finance de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'étudiant est exmatriculé après la réussite des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'interruption  des  études,  l'exmatriculation  intervient  au  terme  du  semestre  en  cours,  pour  autant  que  l'étudiant  ait,  deux  semaines  au  moins  avant  la  fin  d'un  semestre,  informé  par  écrit  la  direction  de  sa  décision  d'interrompre ses études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La HEG perçoit:
                            a)  une taxe d'inscription à l'école de 200 francs;  b)  une  taxe  d'inscription  à  l'examen  de  200  francs  pour  chaque  session  annuelle;  ais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une finance annuelle forfaitaire pour le matériel courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cas  où  une  session  extraordinaire  d'examens  est  mise  sur  pied,  une  participation aux frais d'organisation peut être exigée du/des candidat(s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les supports de cours sont facturés  aux étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L'organisation des études est décrite dans les règlements de filière.
                            2  Les plans d'études sont coordonnés au niveau de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 En règle générale, l'enseignement est disp ensé sous forme de cours
                            en classe; il peut également prendre la forme d'enseignement à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cours  sont  organisés  selon  un  horaire  hebdomadaire  ou  sous  forme  de  blocs ou modules. Ils ont lieu en journée et en soirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'année académique débute à  la 43  e  semaine et comporte 39 semaines. Les  cours  sont  dispensés  durant  deux  semestres  de 17  semaines.  Des  examens,  des  cours  blocs  et  des  activités  spéciales  sont  organisés  durant  les  cinq  dernières semaines d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La fréquentation des cours et des autres activités sous l'égide de
                            l'école est obligatoire et contrôlée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'étudiant   s'engage   à   un   comportement   respectueux   des   membres   du  personnel  enseignant,  du  personnel  d'encadrement,  administratif  et  te  chnique  de l'école ainsi que des infrastructures et du matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ses  relations  avec  des  partenaires  extérieurs,  l'étudiant  adopte  un  comportement conforme à l'image de l'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  est  habilitée  à  prendre  des  sanctions  disciplinaires,  sous  forme  d'avertissement, de blâme ou de mise à pied.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  comité  de  direction  de  la  HEN  est  habilité  à  prendre  des  décisions  d'exclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les travaux personnels et les activités liées à la formation, mais qui
                            ne sont pas dispensés sous forme de cours, font partie intégrante des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des directives en précisent les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les étudiants s'engagent formellement à se conformer aux
                            dispositions  légales  en  matière  de  dr  oit  d'auteur  et  de  copyright  et  le  cas  échéant de confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le règlement de filière définit les modalités d'organisation et les
                            conditions de réussite des évaluations et examens ainsi que de l'obtention de  s  crédits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  aux  examens  est  subordonné  à  la  fréquentation  des  cours  et  autres  manifestations organisées sous l'égide de l'école, ainsi qu'à la remise, dans les  formes   et   délais   indiqués   dans   les   directives   y   relatives,   des   travaux  personnels.  ent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diplôme, dont la réalisation et la prise en compte sont définis dans le règlement  de filière, ainsi que dans des directives particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les tit res délivrés sont conformes à la législation fédérale.
                            lII. Etudes et cours postgrades, perfectionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les études postgrades constituent des filières complètes
                            sanctionnées  par  un  titre  officiel  et  destinées  à  des  porteurs  d  'un  titre  délivré  par une haute école ou une école supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs  modalités  d'admission,  d'organisation,  d'examens  et  de  travail  de  diplôme  sont  organisées  par  analogie  avec  les  études  au  sens  du  chapitre  II  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  cours  postgrades  sont  destinés  à  des  porteurs  d'un  titre  délivré  par  une  haute  école  ou  une  école  supérieure  et  sont  sanctionnés  par  un  certificat.   Ils   consistent   en   modules   d'enseignement   sur   des   sujets   ou  domaines spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  modules  de  cours  postgrades  peuvent  être  crédités  dans  des  filières  d'études postgrades.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La HEG peut organiser, seule ou en collaboration avec d'autres
                            hautes écoles, des cours et séminaires de perfectionnement.  lV. Recherche appliquée et  développement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Les  activités  de  recherche  appliquée  et  développement  de  la  HEG  consistent en mandats et travaux effectués pour le compte de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travaux sont effectués par des membres du personnel d'enseignement et  de  recherche  .  Des  étudiants  peuvent  y  être  associés.  Toutes  les  personnes  actives dans un projet sont rendues attentives aux aspects de confidentialité et  de propriété intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travaux  sont  financés  par  les  mandants  ainsi  que  par  les  fonds  publics  destiné  s à l'encouragement de ce type d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La HEG s'associe et participe aux activités des centres de
                            compétences de la HES  -  SO et d'autres institutions comparables.  V. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            5  )  1  Les  décisions  prises  par  la  direction  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  comité  de  direction  de  la  HEN;  celles  prises  par  le  comité  de  direction  de  la  HEN,  d'un  recours  au  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation et des sports  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  att  ributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  6  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le présent règlement abroge le règlement général et le règlement de
                            promotion  et  d'examens  de  l'Ecole  supérieure  de  cadres  pour  l'économie  et  l'adm  inistration, du 31 mai 1994  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année
                            académique 2000  -  2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  dans  le  Recueil de la législation neuc  hâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Non publiés