LOI sur les entreprises de sécurité
                            LOI  935.27  sur les entreprises de sécurité  (LESéc)  du 22 septembre 1998  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.91)  Chapitre I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts 4
                            1   La présente loi a pour buts :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de mettre en oeuvre dans le Canton de Vaud le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de  sécurité, ci-après : le concordat  [A]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de régir par des dispositions particulières l'exercice de l'activité des conseillers en sécurité, des  installateurs de dispositifs de sécurité et d'alarme, des exploitants de centrales d'alarmes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'édicter des règles en matière de dispositifs d'alarme et de dispositifs de sécurité.  [A]  Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.91)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve des dispositions de la législation fédérale et du concordat, la présente loi s'applique aux  personnes désignées à l'article premier, litt. b, domiciliées ou non dans le canton, qui y exercent une  activité soumise à la loi ou qui y possèdent des biens protégés par un système d'alarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La présente loi s'applique également aux personnes qui possèdent un dispositif d'alarmes ou de  sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement  [B]   les émoluments et taxes perçus pour tout acte ou décision  de l'autorité prise en application du concordat  [A]   ou de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La facturation des frais, notamment en cas de déplacement de la police, est réservée.  [A]  Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.91)  [B]  Règlement du 07.07.2004 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.27.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 b) communale
                            1   Les communes sont autorisées à percevoir des émoluments, taxes et frais complémentaires aux  précédents lorsque la présente loi le prévoit ou qu'elles les fixent dans les limites de leurs  compétences:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour l'autorisation initiale ou annuelle relative à la pose d'avertisseurs optiques extérieurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour la facturation de toutes prestations à des tiers dont les immeubles ou les objets sont protégés  par un dispositif d'alarme relié à une centrale d'alarmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Publication
                            1   Les décisions de l'autorité compétente portant octroi, suspension ou retrait d'une autorisation font  l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud», à l'exception de celles  de minime importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais de publication sont à la charge de la personne concernée.  Chapitre II  Des alarmes contre les agressions et les effractions  Section I  Des conseillers en alarmes et sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Définitions
                            1   Au sens de la présente loi, est:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  conseiller en sécurité, celui qui établit à titre professionnel des projets en relation avec les dispositifs  d'alarmes, la transmission, la réception et le traitement de ces dernières ainsi que des concepts de  sécurité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  installateur, celui qui procède à titre professionnel au montage ou à la maintenance des dispositifs  d'alarme ou de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Obligation d'annonce
                            1   Les conseillers en sécurité et les installateurs ont un délai de trente jours pour annoncer au  Département chargé de l'application de la présente loi, ci-après, le département, le début de leur activité  ou toute autre modification les concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sous-section I  Des dispositifs d'alarmes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Définition
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est considéré comme dispositif d'alarmes tout moyen technique de détection, de signalisation et de  transmission de messages d'alarmes en cas d'agression, d'effraction, d'introduction clandestine ou de  vol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces dispositifs d'alarmes doivent permettre la distinction immédiate entre les messages d'agression,  de prise d'otages et les effractions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Utilisation
                            1   Les détenteurs d'un dispositif d'alarme, leurs employés et les personnes faisant ménage commun  avec eux doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes mesures pour en  assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat  d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Contrôle et mise hors service
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police cantonale peut, en tout temps, procéder au contrôle d'un dispositif d'alarmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle peut en décider la mise hors service temporaire ou définitive en cas de non-conformité aux  prescriptions techniques ou de fausses alarmes répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Dispositifs d'alarmes et accessoires interdits
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont interdits les avertisseurs sonores extérieurs aux immeubles et objets protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est notamment interdit de fabriquer, d'aliéner, d'acquérir, de posséder, d'installer et d'utiliser de tels  dispositifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Signaux optiques
                            1   Les communes sont compétentes pour autoriser la pose d'avertisseurs optiques extérieurs aux  immeubles ou objets protégés.  Sous-section II  Des dispositifs de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a Définition
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Est considéré comme dispositif de sécurité tout moyen technique de surveillance ou de protection  des biens mobiliers ou immobiliers ou des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont interdits :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dispositifs de sécurité active qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances  nocives, peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les installations d'électrisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les appareils à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est notamment interdit de fabriquer, d'aliéner, d'acquérir, de posséder, d'installer et d'utiliser de tels  dispositifs.  Section III  Des centrales d'alarmes  Sous-section I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Définition
                            1   Est définie comme centrale d'alarmes toute organisation recevant des messages d'alarmes transmis  par un dispositif prévu à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Prescriptions d'exploitation et de sécurité
                            1   Le règlement  [B]   fixe les prescriptions d'exploitation, de sécurité des installations et de confidentialité  des dossiers d'alarmes.  [B]  Règlement du 07.07.2004 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.27.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Permanence opérationnelle
                            1   Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une centrale d'alarmes doit veiller à ce qu'elle soit  opérationnelle en permanence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Intervention de la police
                            1   Le règlement  [B]   définit les conditions d'intervention de la police sur appel d'une centrale d'alarmes.  [B]  Règlement du 07.07.2004 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.27.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section IV  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 ...
                            1  Chapitre III  Des maîtres-chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Maîtres-chiens
                            1   Le Conseil d'Etat définit dans un règlement les prescriptions spécifiques applicables aux maîtres-  chiens des entreprises de sécurité.  Chapitre IV  Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Autorités compétentes
                            1  a) Conseil d'Etat et département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat  [A]   les tâches de protection et  de surveillance exercées par le personnel engagé par une personne physique ou morale au seul profit  de celle-ci ou exercées par les membres de la personne morale elle-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département chargé de l'exécution de la présente loi est compétent pour accorder, suspendre,  annuler et retirer les autorisations d'exploiter ou d'engager un chef de succursale.  [A]  Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.91)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 b) Police cantonale
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police cantonale est l'autorité compétente au sens du concordat  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Elle est notamment  compétente pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'engager un agent de sécurité, les  autorisations d'exercer et les autorisations de conduire un chien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  prononcer un avertissement en matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale,  d'engager un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La police cantonale prend les mesures provisionnelles telles que l'interdiction immédiate d'exercer  une activité visée par le concordat, le retrait de la carte de légitimation ou la confiscation d'uniformes  ou de matériel.  [A]  Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (  BLV 935.91)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22a Contrats passés avec une entreprise de sécurité par les communes
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La délégation à une entreprise de sécurité d'actes d'autorité est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département est compétent pour approuver les projets de contrat portant délégation d'autres  tâches à une entreprise de sécurité par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est interdit de faire porter aux employés d'une entreprise de sécurité des uniformes ou attributs qui  donnent à penser qu'ils relèvent d'une autre entreprise de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Disposition pénale
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contraventions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont punies de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi sur les contraventions  [C]   est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La complicité et la négligence sont punissables.  [C]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Recours
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi sur la procédure administrative  [D]   est applicable aux recours contre les décisions rendues en  application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département et la police cantonale ont qualité pour recourir contre les décisions incidentes.  [D]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre VI  Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Disposition transitoire
                            1   Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en  vigueur de la présente loi pour s'y conformer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Clause abrogatoire
                            1   Sont abrogées:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance, de  protection, de recherches et de renseignements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par la loi du 25.05.2004 entrée en vigueur le 01.07.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Disposition finale
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en  vigueur.