Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés
                            Ordonnance  concernant  la  réduction  de  la  taxe  sur  les  véhicules  en  f  a  veur des ha  n  dicapés  du 13 décembre 1994  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   7   de   la   loi   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration canto  nale du 26 octobre 1978  1)  ,  vu  les  articles  17,  chiffre  3,  et  23  du  décret  du  6  décembre  1978  sur  l'impos  i  tion des véhicules routiers  2)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier  La présente ordonnance  règle les conditions d'octroi et  le mode de calcul de la réduction de la taxe sur les véhicules routiers en  faveur des handicapés.  Personne  handicapée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Est  handicapée,  au  sens  de  la  présente  ordonnance,  toute  personne  à  mo  bilité  réduite  qui  bénéficie  d'une  rente  de  l'assurance  invalidité ou de l'assurance accident  .  Conditions de la  réduction de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Une  réduction  de  la  taxe  sur  les  véhicules  routiers  est  accordée pour les véhicules de  tourisme  utilisés régulièrement :  a)  par une personne handicapée  ;  b)  pour   transporter   une   personne   handicapée   vivant   en   ménage  commun avec le détenteur;  c)  par un proche pour transporter  une personne handicapée  placée en  institution  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  eules  les personnes  bénéfi  ciant d'une  rente  de  l'assurance  invalidité  ou de l'assurance accident  peuvent obtenir une réduction de la taxe.  Personnes  tr  i  butaires d'un  véh  i  cule
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Est tributaire d'un véhicule, au sens de la présente ordonnance,
                            la  personne  qui  éprouve  des  dif  ficultés  particulières  à  se  mouvoir  de  même qu'à utiliser les transports en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un conducteur est considéré comme tributaire de son véhicule si celui  -  ci lui est nécessaire pour ses déplacements  .  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  qui  n'est  pas  elle  -  même  conductrice  est  considérée  comme  tributaire  d'un  véhicule  automobile  si  elle  est  régulièrement  transportée :  a)  par une personne  vivant en ménage commun avec elle  ;  b)  en cas de placement dans une institution, par un proche.  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  réduction  de  la  taxe  ne  peut  être  octroyée  qu'en  faveur  d'un  seul  véhicule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Mode de calcul  de la réduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  6)  1  Une  réduction  de  la  taxe  est  accordée  lorsque  le  reven  déterminant du détenteur ne dépasse pas les limites de revenus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu déterminant comprend :    le revenu imposable selon la dernière décision de taxation;  
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/15 de la fortune imposable, après déduction d'un montant de 37  500  francs pour les personne  s  seules et de 60  000 francs pour les couples,  ainsi  que  d'un  montant  de  15  000  francs  par  enfant  dont  le  détenteur  assume l'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  réduction  entière  de  la  taxe  n'est  accordée  que  si  le  revenu  déterminant du détenteur ne dépasse pas les montants f  ixés par l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale  du 6 octobre 2006  sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La limite de revenu est majorée des montants fixés à l'article 10, al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  lettre  a,  chiffre  3,  LPC  4)  pour  chacun  des  enfants  à  charge  du  détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  le  revenu  déterminant  du  détenteur  dépasse  la  limite  de  revenu  fixée  aux  alinéas  3  et  4,  une  réduction  partielle  de  la  taxe  est  néanmoins ac  cordée dans les limites suivantes :  a)  75  % si la limite est dépassée de 5  000 francs au plus;  b)  50  % si la limite est dépassée de 10  000 francs au plus;  c)  25  % si la limite est dépassée de 15  000 francs au plus.  C  as  particuliers  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  taux  de  réduction  ne  peut  excéder  25  %  si  le  handicap  de  la  personne ne nécessite pas d'adaptation du  véhicule  .  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  personne  ne  pouvant  se  déplacer  qu'au  moyen  d'un  fauteuil  roulant est mise au bénéfice d'une réd  uction de taxe de 25 % au moins  indépendamment des limites de revenu.  Durée de la  réduction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La réduction de taxe prend effet au jour du dépôt de la requête.
                            2  Les  décisions  sont  de  durée  illimitée  sous  réserve  des  changements  liés à la personne  du bénéficiaire. L'article 8 est réservé.  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3) 1 Tout bénéficiaire d'une réduction de la taxe a l'obligation
                            d'annoncer   à   l'Office   des   véhicules,   sans   y   être   invité,   chaque  modification  de  sa  situation  personnelle  et  patrimoniale  pouvant  influer  sur le principe ou le taux de la réduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une enquête de révision aura lieu tous les quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle portera sur la situation physique et financière de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'abus,  une  action  en  paiement  de  la  taxe  rédu  ite  indûment  pourra être envisagée.  Procédure  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  détenteur  adressera  à  l'Office  des  véhicules  une  requête  écrite à laquelle seront joints :  a)  u  ne  copie  de  la  décision  de  l'assurance  invalidité  ou  de  l'assurance  accident;  b)  un  rapport  médical  établi  sur la base d'un formulaire officiel,  attestant  des difficultés à se déplacer;  c)  la  dernière  décision  de  taxation  portant  sur  le  revenu  et  la  fortune  imposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition e  t à  recours, conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1995.  Delémont, le 13 décembre 1994  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 741.611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 février 1999, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 831.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU  175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  2  décembre  2014,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  2  décembre  2014,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du  2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015