Convention entre la République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôle des installations de combustion
                            Convention  entre la République et Canton du Jura  et la République et Canton de Neuchâtel  instituant une collaboration intercantonale dans le cadre  des tâches de contrôle des installations de combustion  Préambule  La   loi  fédérale   sur   la   protection   de   l'environnement   et   ses   dispositions  d'exécution,  particulièrement  l'ordonnance  sur  la  protection  de  l'air  du  16  décembre 1985  1  )  , chargent les cantons de procéder au contrôle périodique des  émissions des installations de combus  tion.  Le contrôle périodique des chaudières et des autres installations de combustion  fonctionnant  à  l'huile  extra  -  légère  et  au  gaz  dont  la  puissance  calorifique  ne  dépasse  pas  1  MW  est  réglé  et  effectué  souverainement  par  chacune  des  parties. Il est exclu  du champ d'application de la présente convention.  Dans le but de limiter, pour le canton du Jura, les coûts d'investissement et de  fonctionnement liés au contrôle des installations de combustion spécifiques, la  présente convention instituant une collabora  tion intercantonale en ce domaine  est conclue entre parties.  Article  premier  La République et Canton du Jura et la République et Canton  de  Neuchâtel  conviennent  de  collaborer  à  la  réalisation  des  contrôles  des  installations de combustion spécifiques sis  es sur territoire jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations concernées sont les suivantes:  a)  installations  de  combustion  fonctionnant  à  l'huile  extra  -  légère  ou  au  gaz  et  dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW;  b)  installations   de   combustion   à   bois   dont   l  a   puissance   calorifique   est  supérieure à 70 KW;  c)  nouvelles installations supérieures à 350 KW, pour les mesures de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La République et Canton de Neuchâtel, pour procéder aux contrôles
                            des installations prédécrites, met à disposition de  la République et Canton du  Jura  son  inspecteur  cantonal  des  chauffages  ainsi  que  sa  station  mobile  de  mesure des émissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  dernier  déploie  ses  activités  de  contrôle  avec  le  concours  et  sous  la  responsabilité  de  l'inspecteur  jurassien  des  chauffages,  également  en  cas  d'accident et de problèmes sur l'installation (pannes, autres ...).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contrôles sont effectués, sur la base d'une liste établie par l'office jurassien  des eaux et de la protection de la nature (OEPN), selon un plan de travail arrêté  d'un  commun accord entre partenaires (campagnes de contrôles).  FO 2001 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.318.142.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            émoluments  (fondés  sur  l'article  29  du  décret  jurassien  du  4  décembre  1986  fixant les émoluments de l'administr  ation cantonale; RSJU 176.21), leur mode  de perception et de rétrocession en faveur du canton de Neuchâtel sont réglées  conformément aux articles 4 à 7 ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Pour les installations de combustion fonctionnant à l'huile extra - légère
                            ou  au  gaz,  d'une  puissance  calorifique  supérieure  à  1  MW,  le  contrôle  sera  effectué au moyen du système de mesures selon VDI 2459 et 2456 (installation  mobile).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs  (couvrant   notamment   la   prép  aration   des   mesures   et   leur   exécution,  l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures  neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:  Fr. 200.  –  par installation comprenant une unité (frais généraux +  dép  lacements);  Fr. 100.  –  par unité située dans la même installation (frais généraux).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Pour les installations de combustion à bois dont la puissance calorifique
                            est  supérieure  à  70  KW,  le  contrôle  sera  effectué  au  moyen  du  système  de  mesures  selon  l'annexe  13  des  recommandations  de  l'Office  fédéral  de  la  protection de l'environnement de septembre 1987 sur la mesure des émissions  de polluants atmosphériques des installations fixes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 1  60 francs  (couvrant   notamment   la   préparation   des   mesures   et   leur   exécution,  l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures  neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:  Fr. 200.  –  par installation compr  enant une unité (frais généraux +  déplacements);  Fr. 100.  –  par unité située dans la même installation (frais généraux).  Un émolument forfaitaire de 50 francs sera perçu pour l'analyse des poussières  et l'élaboration d'un rapport succinct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Pour  les  mesures  de  réception  d'installations  fonctionnant  à  l'huile  extra  -  légère ou au gaz et dont la puissance calorifique est supérieure à 350 KW,  le  contrôle  sera  effectué  au  moyen  du  système de mesure  selon  VDI  2459  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2456 (installation mobile).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce  cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160 francs  (couvrant   notamment   la   préparation   des   mesures   et   leur   exécution,  l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de mesures  neuchâteloise), à quoi s'ajoutera u  n émolument forfaitaire de:  Fr. 200.  –  par installation comprenant une unité (frais généraux +  déplacements);  Fr. 100.  –  par unité située dans la même installation (frais généraux):
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L'OEPN est chargé de la perception et du recouvrement de l'inté  gralité  des émoluments mentionnés aux articles 4 à 6 ci  -  devant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  Neuchâtel  sera  rétrocédée  par  l'OEPN  à  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel   45   jours   après   la   fin   de   chaque   ca  mpagne   de   contrôles  indépendamment du fait que les émoluments auront ou non été encaissés par  l'OEPN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                            2  Elle peut être dénoncée pour la fin d'une année, moyennant préavis écrit donné  à l'autre partie une année à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les tarifs fixés seront adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des
                            prix à la consommation pour autant que cet indice ait subi une modification d'au  moins 5% (indice de référence: 101.8 points de jui  llet 2001).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les litiges découlant de l'application de la présente convention seront
                            tranchés par le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente convention abroge celle des 25 avril et 15 mai 1995 2 ) .
                            Convention approuvée par le Conseil d'Etat par  arrêté du 4 octobre 2001 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001 N° 84).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1995 N° 51