Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées
                            Règlement  concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux  des hautes écoles spécialisées  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP),  d'entente  avec  la  Conférence  des  directeurs  et  directrices  cantonaux  des  affaires sociales,  vu les articles 2, 4, 5 et 6 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des  diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, et les statuts de la CDIP, du 2 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Principe  Artic  le  premier  Les  diplômes  d'une  haute  école  spécialisée  –  diplômes  cantonaux ou reconnus par un canton  –  sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont  aux conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement.  CHAPITRE 2  Conditions de reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La filière d'études satisfait au profil édicté par la CDIP.
Art. 3
                            1  La filière d'études dispense une formation qui est axée sur la pratique  et   le   domaine   professionnel   auquel   elle   prépare.   Elle   s'appuie   sur   les  fonde  ments scientifiques et techniques, et, dans les domaines correspondants,  également sur des fondements artistiques et culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les diplômées et diplômés sont en particulier capables:  a)  d'exercer, de manière autonome ou en groupe, leur activité en tenant  compte  des techniques, des méthodes et des développements spécifiques les plus  récents;  b)  de développer et d'appliquer des méthodes leur permettant de résoudre les  problèmes qu'ils doivent affronter;  c)  d'assumer  des  fonctions  de  cadre  et  d'expert,  et  de  faire  preuve  de  responsabilité;  d)  de raisonner et d'agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire;  e)  d'acquérir des compétences personnelles et sociales qui ont une importance  pour leur activité professionnelle;  f)  de participer à des proj  ets dans le domaine de la recherche appliquée et du  développement et de mener eux  -  mêmes de petits projets de recherche.  FO 1999 N  o  84  nformité avec le
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des éléments suivants:  a)  résultats obtenus  durant la formation;  b)  travail/projet de diplôme;  c)  examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail/projet de diplôme porte sur un sujet relevant de la filière suivie et se  fonde sur des données d'une activité scientifique ou artistique. Il est réalisé au  cours d'une pér  iode définie à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  cadre  de  l'examen  de  diplôme  sont  évaluées  les  connaissances  théoriques ainsi que les capacités nécessaires à l'exercice de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'examen  de  diplôme  est  conduit  par  les  enseignantes  et  enseignants  de  la  haute éc  ole spécialisée et des expertes et experts externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  procédure  d'octroi  du  diplôme  est  stipulée  dans  un  règlement  du  diplôme  édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons qui spécifie notamment  les modalités concernant l'octroi du diplôme et in  dique les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le certificat de diplôme comporte:
                            a)  la dénomination de la haute école spécialisée et du canton ou des cantons  qui délivrent ou reconnaissent le diplôme;  b)  les données personnelles de la diplômée  ou du diplômé;  c)  la  mention  "Diplôme  (nom  de  l'établissement  de  formation)  en/de...",  avec  indication   de   la   filière   d'études   et,   le   cas   échéant,   du   domaine   de  spécialisation choisi ainsi que du titre professionnel correspondant;  d)  la signature de l'inst  ance compétente;  e)  le lieu et la date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en  Suisse   (décision   de   la   Conférence   suisse   des   directeurs   cantonaux   de  l'instruction publique du...)".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter,
                            selon la filière d'études choisie, le titre professionnel correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titre est suivi de la mention "HES".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  titre  peut  être  complété  par  la  mention  "diplômé"/"diplômée".  Il  peut  être  également complété par la mention du domaine de spécialisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les titres sont répertoriés dans une annexe à ce règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil des hautes écoles spécialisées détermine les titres correspondant  aux filières d'études autorisées à titre d'essai.  CH  APITRE 3  Procédure de reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les
                            demandes  de  reconnaissance  et  de  vérifier  périodiquement  le  respect  des  conditions de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            linguistiques de la Suisse et les domaines spécifiques doivent y être représentés  de façon équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  comité  de  la  CDIP  nomme  les  membres  de  la  commission  ainsi  que  leur  président ou présidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commi  ssion de reconnaissance peut constituer des sous  -  commissions pour  les différents domaines spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission  de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le   canton   ou   plus  ieurs   cantons   présentent   leur   demande   de  reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son  examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  reconnaissance  examine  la  demande  et  présente  une  proposition  à  la  CDIP.  Si  elle  a  des  doutes  concernant  la  confo  rmité  avec  le  profil,  elle  demande  que  le  Conseil  des  hautes  écoles  spécialisées  prenne  position.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   membres   de   la   commission   peuvent   demander   des   documents  complémentaires et visiter la haute école spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La décision d'accorder  , de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un  diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les  motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises  pour que le diplôme puisse être reconnu ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  diplôme  ne  remplit  plus  les  conditions  de  reconnaissance  fixées  par  le  présent  règlement,  le  comité  de  la  CDIP  octroie  au  canton  ou  aux  cantons  concernés un délai convenable pour combler les l  acunes constatées. L'autorité  responsable de l'établissement de formation en est informée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil des hautes écoles spécialisées peut autoriser la mise en place de  filières à titre d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
                            CHAPITRE 4  Reconnaissance  de  diplômes  étrangers  et  de  diplômes  suisses  à  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux  principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut pres  crire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude  ou une expérience professionnelle supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  ce  qui  concerne  la  procédure,  le  chapitre  2  du  présent  règlement  est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité de la CDIP peut déléguer une ou  plusieurs de ses compétences à la  commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La CDIP encourage la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut
                            faire  l'objet  d'une  réclamation  de  droit  public  ou  d'un  recours  de  droit  public  auprès  du  Tribunal  fédéral  (art.  10  de  l'accord  sur  la  reconnaissance  des  diplômes).  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou
                            avant  l'octroi  de  la  reconnaissance  des  diplômes  HES  dans  un  canton,  ont  obtenu un diplôme cantonal ou un diplôme reconnu par un ou plusieurs cantons  d'une  école  supérieure  spécialisée  ,  qui  est  ensuite  devenue  haute  école  spécialisée,  peuvent  demander,  dès  que  les  premiers  diplômes  décernés  par  les   hautes   écoles   spécialisées   auront   été   reconnus,   que   le   titre   HES  correspondant leur soit décerné, si elles justifient d'une pratique profess  ionnelle  reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade  d'une haute école dans leur domaine spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton est compétent pour l'octroi du titre HES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette disposition est applicable par analogie aux formations en musiq  ue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1999.
                            2  Il s'applique à l'ensemble des cantons qui ont fait acte d'adhésion à l'accord sur  la reconnaissance des diplômes.