RÈGLEMENT de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
                            RÈGLEMENT  433.11.1  de la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne  (RBCU)  du 1 avril 2015  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)  [A]  vu le règlement du 1er avril 2015 d'application de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine  mobilier et immatériel (RLPMI)  [B]  vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture  arrête  [A]  Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (  BLV 446.12)  [B]  Règlement du 01.04.2015 d'application de la loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et  immatériel (  BLV 446.12.1)  Chapitre I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Missions générales et spécifiques
                            1   Les missions générales et spécifiques de la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne (ci-  après : la Bibliothèque) sont définies aux articles 30 et 32 de la LPMI  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (  BLV 446.12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Coordination sur le plan cantonal
                            1   La Bibliothèque assure, sur le plan cantonal, la coordination de bibliothèques, en particulier des  bibliothèques scolaires. À ce titre, elle coordonne le réseau vaudois des bibliothèques, elle élabore la  convention liant les membres du réseau, et elle établit la structure générale de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Relations avec l'Université de Lausanne
                            1   La Bibliothèque définit, en concertation avec l'Université de Lausanne, la politique de développement  des collections universitaires et la met en œuvre, notamment par l'exécution des acquisitions, la  gestion des collections et l'information de la communauté universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les modalités de collaboration entre la Bibliothèque et l'Université de Lausanne sont réglées par voie  de convention, sur procuration ad hoc délivrée par le Conseil d'Etat, selon l'article 4, alinéa 2 du présent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Offres de prestation
                            1   Les prestations offertes par la Bibliothèque à ses usagers sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'accès aux salles d'étude et de consultation ainsi que l'utilisation des appareils qui y sont mis à  disposition ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le prêt et/ou la consultation de documents imprimés ou de médias audiovisuels ou électroniques  issus des collections ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la consultation des archives musicales, des manuscrits, des livres précieux ou d'autres collections  spéciales de la Bibliothèque ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le prêt et/ou la consultation de documents ou de médias provenant d'autres institutions ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la fourniture de reproductions ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  l'accès à des bases de données en ligne et la copie à usage personnel d'informations provenant de  celles-ci ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'accès à des prestations ou services documentaires fournis à distance, en ligne ou autre ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  de la formation et de l'aide à la recherche documentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Bibliothèque peut signer des conventions avec d'autres institutions (ci-après : institutions  partenaires) dans le but notamment de favoriser l'accès à ses prestations, moyennant procuration de  signature ad hoc, délivrée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La Bibliothèque informe le public sur les différentes prestations offertes.  Chapitre III  Accès aux prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principes
                            1   Toute personne désirant accéder aux prestations de la Bibliothèque doit être âgée d'au moins 14 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans des cas particuliers, le directeur de la Bibliothèque (ci-après : le directeur) peut autoriser des  personnes plus jeunes à accéder aux prestations de la Bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Inscription
                            1   L'inscription en qualité d'usager est gratuite. Elle a lieu aux guichets de la Bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une carte d'usager personnelle et intransmissible est délivrée sur présentation des documents requis  par la Bibliothèque. Par son usage des prestations de la Bibliothèque, l'usager s'engage à respecter les  règlements de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'inscription d'un usager auprès d'une institution partenaire est reconnue d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La carte d'usager comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'usager et à l'accès aux  données personnelles de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les données personnelles de l'usager, à savoir les données relatives à l'identification de l'usager, à  son statut auprès de la Bibliothèque ainsi qu'aux ouvrages empruntés, peuvent être partagées entre la  Bibliothèque et les institutions partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Présentation de la carte d'usager
                            1   La carte d'usager doit être présentée spontanément pour tout emprunt ou consultation de document  ou de média. Elle peut être exigée pour le recours à toute autre prestation de la Bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Validité de la carte d'usager
                            1   La validité de la carte est limitée à 3 ans et elle est prolongeable sans frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La carte d'usager est strictement personnelle. En cas de perte ou de vol de la carte, le titulaire doit en  informer immédiatement la Bibliothèque. Celui-ci reste pleinement responsable de l'usage qui en est  fait jusqu'à la déclaration de perte ou de vol. Une nouvelle carte lui sera délivrée moyennant  émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les usagers occasionnels ou de passage, une carte d'usager journalière ou à validité limitée peut  être délivrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Emoluments
                            1   Certains services et prestations peuvent être soumis à émolument ou facturés au prix coûtant. Le  directeur établit et tient à jour la liste des services et prestations concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat détermine le montant des divers émoluments.  Chapitre IV  Obligations des usagers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 En général
                            1   Les usagers sont tenus de respecter les usages de la Bibliothèque, notamment en ce qui concerne la  fréquentation des locaux et l'utilisation des installations mises à leur disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils respectent les conditions spécifiées dans le règlement du prêt de la Bibliothèque. Le non-respect
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils se portent garants des documents ou médias qui leur sont confiés. Les frais encourus à la suite de  détérioration ou de perte de ces documents sont à la charge de l'usager fautif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ils respectent la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les obligations particulières découlant de la fréquentation des salles d'études et de consultation,  ainsi que de l'utilisation des prestations et services de la Bibliothèque font l'objet de règlements  spéciaux, soumis à l'approbation du département en charge de la culture (ci-après : le département)  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sanctions
                            1   L'usager qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques de la  Bibliothèque, notamment en présentant avec retard les ouvrages imprimés, audio ou multimédias qui  lui ont été prêtés, s'acquitte d'une amende d'un montant de 450 francs au maximum, en fonction d'un  barème approuvé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En fonction des circonstances, le directeur peut au surplus prononcer l'exclusion temporaire ou  définitive de la Bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les décisions d'exclusion temporaire ou définitive prononcées par une institution partenaire  s'appliquent également pour la Bibliothèque.  Chapitre V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Abrogation
                            1   Le règlement du 27 août 2008 pour la Bibliothèque cantonale et universitaire est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Entrée en vigueur
                            1   Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent  règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2015.