Règlement concernant la tranquillité publique
                            arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  (11)   Tranquillité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1 Excès de bruit, bruits nocturnes en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La prohibition des bruits ou excès de bruit s’étend, dans les limites du présent règlement, aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent  naissance sur le domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 En particulier : musique, radio Sont notamment interdits, de jour comme de nuit : a) l’usage abusif d’instruments de musique ou d’appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs); Echappement silencieux
                            b) l’usage de véhicules, tracteurs agricoles, motoculteurs, autres machines agricoles, de travail ou de chantier, équipés d’un moteur à explosion qui n’est pas muni d’un dispositif  d’échappement silencieux suffisamment efficace. Les véhicules, tracteurs ou machines non conformes peuvent être séquestrés;   Essais de moteurs  c) les essais de moteurs, à moins qu’ils n’aient lieu à l’intérieur d’un local (les prescriptions de la législation sur les constructions étant réservées) et que toutes mesures aient été  prises pour ne pas troubler la tranquillité des voisins;   Manifestations diverses  d) les sérénades, aubades, roulements de tambours, « répétitions marchantes » et cortèges qui ont lieu sur la voie publique et pour lesquels le département de la sécurité et de  l’économie  (24)   n’a pas accordé préalablement son autorisation.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (5)   Heures ou endroits déterminés  Sont notamment interdits, de 21 h à 7 h, quel qu’en soit le lieu; pendant les services divins et les cérémonies religieuses à proximité des édifices consacrés au culte; de jour comme de  nuit à proximité des établissements hospitaliers et d’instruction publique :  a) les cris, vociférations, appels et sonneries;  b) les claquements de portes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  (9)   Etablissements pénitentiaires  Est interdit aux alentours des établissements affectés à la détention préventive et à l’exécution des peines et mesures de sûreté, tout acte ou manifestation de nature à troubler la  tranquillité et le bon ordre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Bals et concerts  Des bals, concerts, soirées musicales ou dansantes ne peuvent avoir lieu chez des particuliers que si toutes mesures ont été prises pour que la tranquillité ne soit troublée de ce fait ni  sur la voie publique ni dans le voisinage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Diffusion sur la voie publique Toute diffusion parlante ou musicale, transmise au moyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou de manière à être entendu de la voie publique est interdite, sauf autorisation du département de la sécurité et de l’économie (24)
                            . La loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et ses dispositions d’application sont réservées.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7A  (18)   Musiciens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les musiciens ambulants peuvent exercer leur activité sur la voie publique pour autant qu'elle ne constitue aucune gêne pour la circulation, tant des véhicules que des piétons, et  qu'elle ne trouble pas la tranquillité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils peuvent en particulier jouer :  a) à l'intérieur des zones piétonnes, sauf dans les passages couverts et pour autant que l'accès aux magasins et établissements publics ne soit pas perturbé;  b) sur l'ensemble des quais;  c) sur les terrasses des établissements publics dans la mesure où ils sont à l'intérieur de la terrasse et ont reçu l'autorisation de l'exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils ne peuvent en revanche pas jouer aux abords des bâtiments des institutions internationales, des immeubles destinés à l'instruction publique, des casernes, temples, églises, hôtels,  hôpitaux et cliniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans tous les cas les musiciens ambulants ne peuvent stationner au même endroit plus de vingt minutes et doivent cesser leur activité de 22 h à 10 h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les ensembles de plus de 5 musiciens ne sont pas autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   L'utilisation d'amplificateurs de son est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8 Sonnerie de cloches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La sonnerie des cloches pour les services religieux est interdite dans les communes de Genève, Carouge, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries de 21 h à 7 h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département de la sécurité et de l’économie  (24)   peut toutefois accorder, à titre exceptionnel, des autorisations spéciales, notamment à l’occasion de fêtes ou de manifestations  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les sonneurs doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le département de la sécurité et de l’économie  (24)   en cas de réclamation sur l’abus des sonneries.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9 Lieux de culte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout acte ou manifestation de nature à troubler la tranquillité autour ou dans l’intérieur des édifices consacrés au culte est interdit.   Convois funèbres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les tambours et musiciens qui accompagnent ou forment un cortège ou une « répétition marchante » passant à proximité d’un convoi funèbre ou d’un édifice consacré au culte  pendant le service divin doivent cesser de battre ou de jouer au moins 100 m avant l’édifice ou le convoi jusqu’à ce qu’ils en soient de nouveau éloignés d’au moins 100 m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10 Autres inconvénients
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont interdits les émissions de fumée ou de suie, les odeurs ou émanations incommodantes, les trépidations ou ébranlements de nature à troubler la tranquillité publique ou qui  excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, lorsque les émissions de fumée ou de suie ont lieu par une cheminée de bâtiment, la législation sur les constructions et installations diverses est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10A  (3)   Appareils détonants  L’usage d’appareils détonants à répétition, utilisés pour la lutte contre les étourneaux, est interdit :  a) de nuit, de 19 h à 7 h, sur l’ensemble du territoire;  b) en tout temps dans les vignes situées dans les régions à caractère résidentiel prédominant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10B  (15)   Tondeuses à gazon et machines à souffler les feuilles mortes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’usage des tondeuses à gazon équipées d’un moteur à explosion est interdit :  a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi;  b) le dimanche et les jours fériés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’usage de machines à souffler les feuilles équipées d’un moteur à explosion est autorisé du 1  er   octobre au 31 janvier. Durant cette période, il est interdit d’en faire usage :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur autorisation à la restriction d'usage prévu par l'alinéa 2. Les demandes d'autorisations doivent être déposées auprès du département de  l’environnement, des transports et de l’agriculture  (24)  . Celui-ci perçoit un émolument de 100 F à 250 F par autorisation délivrée.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10C  (4)   Dispositifs d’alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’installation de dispositifs d’alarme acoustique extérieure en cas d’agression ou de vol, pour la protection d’entreprises, est soumise à l’autorisation préalable du département de la  sécurité et de l’économie  (24)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le département de la sécurité et de l’économie  (24)   fixe les conditions d’octroi de l’autorisation, ainsi que les prescriptions de détail régissant l’installation et l’emploi de ces dispositifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sans préjudice des sanctions pénales, toute infraction aux dispositions du présent article de même qu’aux prescriptions édictées par le département de la sécurité et de  l’économie  (24)   en application de l’alinéa 2, notamment la mise en action abusive des dispositifs d’alarme, peut entraîner la suppression de l’installation, aux frais de l’entreprise et sans  indemnité pour celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10D  (17)   Appareils à haute fréquence  L'installation d'appareils à haute fréquence répulsifs à l'égard d'êtres humains est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11 Dérangement malicieux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est interdit d’importuner malicieusement les occupants d’un logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est de même interdit tout acte ayant pour but de faire sortir contre son gré un locataire, en dehors des cas d’exécution forcée prévus par la loi.  [Art. 11A, 11B, 11C]  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (19)   Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  (19)   Dispositions pénales  Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (19)   Dispositions finales et de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14  (11)   Industries, chantiers, transports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent règlement n’est pas applicable aux locaux soumis à la loi fédérale sur le travail  (2)   ou à l’arrêté fédéral sur les mesures propres à sauvegarder l’existence de l’industrie  horlogère suisse, ni aux entreprises de transport ferroviaire ou aérien et installations y relatives, soumises à une concession ou à une autorisation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sous réserve de l’alinéa 1 du présent article, lorsqu’un bruit, excès de bruit ou autre inconvénient prohibé est causé par l’exploitation d’un atelier, d’un laboratoire, d’une fabrique,  d’une usine, d’un entrepôt ou d’un chantier, quelle que soit sa nature, le présent règlement n’est pas applicable et le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie  (24)   est  compétent pour prendre les mesures et appliquer les sanctions prévues par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15  (11)   Clause abrogatoire  Le règlement de police sur les actes et les bruits troublant la tranquillité publique, du 30 juin 1942, modifié les 11 septembre 1953 et 21 janvier 1955, ainsi que l’arrêté prescrivant un  dispositif d’échappement silencieux pour les machines de travail et les tracteurs agricoles, du 7 novembre 1952, sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F 3 10.03  R concernant la tranquillité publique  08.08.1956  12.08.1956  Modifications :  1.  n.   : 10bis  15.06.1962  22.06.1962  2.  n.t.   : 13/1  11.02.1966  19.02.1966  3.  n.   : (  d.   : 10bis >> 10A) 10B  12.09.1967  16.09.1967  4.  n.   : 10C  11.04.1973  01.05.1973  5.  n.t.   : 3  21.11.1973  29.11.1973  6.  n.   : 11A  28.08.1974  05.09.1974  7.  a.   : 11A  10.11.1976  18.11.1976  8.  n.t.   : 10B  05.04.1978  13.04.1978  9.  n.t.   : 5  01.12.1978  14.12.1978  10.  n.t.   : 2/d  13.05.1987  21.05.1987  11.  n.   : chap. I, chap. II (11A-11C), chap. III, chap. IV, (  d.   : 13-14 >> 14-15) 13;  n.t.   : intitulé du règlement, 1°cons., 2/d, 12  30.01.1989  15.02.1989  12.  n.t.   : 10B  07.12.1992  17.12.1992  13.  n.t.   : dénomination du département (2/d, 4/2, 7, 8/2-3, 10C/1-3, 11B-11C, 13, 14/2)  22.12.1993  01.01.1994  14.  n.t.   : 7  11.10.2000  20.10.2000  15.  n.   : (  d.   : 1°cons. >> 4°cons.) 1°cons.-3°cons.;  n.t.   : 10B, 13/2  25.07.2001  01.10.2001  16.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 4, 7, 8, 10C, 11B, 11C, 13, 14, 15)  28.02.2006  28.02.2006  17.  n.   : 10D  20.06.2007  28.06.2007  18.  n.   : 7A  17.10.2007  01.12.2007  19.  n.t.   : intitulé du règlement, 10B/3, 12;  a.   : 4°cons., chap. II (  d.   : chap. III-IV >> chap. II-III), 11A, 11B, 11C, 13  15.10.2008  01.11.2008  20.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/d, 4/2, 7, 8/2, 8/3, 10B/3, 10C/1, 10C/2, 10C/3)  18.05.2010  18.05.2010  21.  a.   : 4  27.07.2011  30.08.2011  22.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/d, 7, 8/2, 8/3, 10B/3, 10C/1, 10C/2, 10C/3, 14/2)  03.09.2012  03.09.2012  23.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10B/3)  11.11.2013  11.11.2013  24.  n.t.   : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/d, 7, 8/2, 8/3, 10B/3, 10C/1, 10C/2, 10C/3, 14/2)  15.05.2014  15.05.2014