DÉCRET sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne
                            DÉCRET  810.211  sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central  de Lausanne  (DPMU)  du 13 mai 1957  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous le nom de "Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne" (appelée ci-  après; "Policlinique"), il est créé un établissement de droit public, doté de la personnalité morale et  placé sous la surveillance de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Policlinique, continuatrice de l'oeuvre entreprise par la Policlinique médicale universitaire  existante, elle-même issue de l'ancien Dispensaire central de Lausanne, a pour but:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  de permettre un enseignement de policlinique médicale à la Faculté de médecine de l'Université de  Lausanne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  de collaborer avec le corps médical et de favoriser la liaison entre la médecine universitaire et la  médecine pratique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  d'examiner les malades de Lausanne et du canton, et au besoin de leur dispenser des soins et des  médicaments, à des conditions tenant compte de leurs ressources;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  d'organiser des examens de groupe à des fins de prophylaxie générale (médecine sociale, médecine  sportive, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les organes de la Policinique sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Le conseil, formé de sept à neuf membres, représentatifs de la diversité des missions de la PMU,  désignés par le Conseil d'Etat sur la base de leurs compétences et expérience ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consultation de la Faculté de médecine, du conseil de la Policlinique et du Conseil de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un arrêté du Conseil d'Etat  [A]   précise le mode de nomination du conseil et ses attributions, ainsi que le  mode de nomination du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le conseil établit le cahier des charges du directeur, sauf ce qui touche à l'enseignement universitaire.  [A]  Règlement du 20.05.2009 d'application de la loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (  BLV 810.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Policlinique est exemptée de tous impôts cantonaux et communaux  [B]   , y compris le droit de  timbre  [C]   , mais à l'exception :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de l'impôt foncier sans défalcation des dettes qui sera perçu selon les règles applicables aux  immeubles de l'Etat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  du droit de mutation pour les transferts à titre onéreux d'immeubles de placement  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La fortune de la Policlinique est indépendante de celle de l'Etat.  [B]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11) et loi du 05.12.1956 sur les  impôts communaux (  BLV 650.11)  [C]  Loi du 10.12.2013 sur le droit de timbre (  BLV 652.11)  [D]  Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur  les successions et donations (  BLV 648.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat fournit à la Policlinique un capital de dotation de 300 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce capital est constitué:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  par la cession du Fonds de bienfaisance de la Policlinique universitaire, dont la fortune s'élève au 31  décembre 1956 à 208 834 fr. 84;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  par un versement de l'Etat, considéré comme allocation complémentaire au budget 1957, rubrique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            304.2/812, de 91 165 fr. 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la Policlinique:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  en prenant à sa charge la rétribution de l'enseignement donné par le directeur, conformément aux  dispositions applicables aux professeurs à l'Université, ainsi que les autres frais occasionnés par  l'enseignement universitaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  en accordant un subside ordinaire et, en cas de nécessité, des subsides extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Policlinique engage et rétribue son personnel, sur la base de contrats de travail dont le conseil  arrête les conditions générales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat règle les conditions de transfert du personnel actuellement soumis au statut général  des fonctions publiques cantonales  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [E]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en  vigueur.