Loi sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
                            Loi  sur l’organisation de l’enseignement et de la formation des  niveaux secondaire II et tertiaire  du  2  4  mai 2006  Le Parlement  de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle  1)  ,  vu les articles 35 et 40 de la Constitution cantonale  2)  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  Champ  d'application  et but  Article premier  1  La présente loi règle l’organisation de l’enseignement et de  la fo  rmation des niveaux secondaire II et tertiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise à regrouper l’ensemble des compétences en matière d’éducation,  d’instruction  et  de  formation,  aux  fins  de  garantir  la  qualité,  l’efficacité  et  l’efficience des prestations.  Terminologie  Art.  2  L  es  termes  qui  désignent  des personnes s’appliquent indifféremment  aux femmes et aux hommes.  Conventions  Art.  3  Pour l’enseignement relatif à des formations particulières, l’Etat peut  conclure  des  accords  avec  des  organismes  publics  ou  privés  situés  dans  le  Canton ou à l’extérieur. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement.  SECTION  2  :  Centre jurassien d'enseignement et de formation  Centre jurassien  d'enseignement  et de formation  a) Mission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Centre  jurassien  d'enseignement  et  de  f  ormation  (  -  après  :  "Centre")  dispense l’enseignement de niveau secondaire II pour les  filières de formation à plein temps en école ou dans le cadre d’apprentissage  en  alternance  et  de  niveau  tertiaire.  Il  ne  dispense  pas  l’enseignement  incombant  aux hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  dispense  les  mesures  de  préparation  à  la  formation  générale  et  à  la  formation  professionnelle  initiale  et  pourvoit  à  l'enseignement  relatif  à  la  formation continue.  b) Structure,  divisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Centre est constitué des  divisions suivantes  :  a)  technique;  b)  commerciale  ;  c)  art  isanale  ;  d)  santé  -  social  -  arts  ;  e)  lycéenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations en matière de formation continue sont organisées, gérées et  développées de manière transversale, par une unité spécifique, au travers de  toutes les di  visions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de besoin, le Gouvernement peut, par voie d’arrêté, regrouper des  divisions.  c) Rattachement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Centre est rattaché au Département de la Formation, de la Culture
                            et des Sports  (dénommé ci  -  après : "Département")  .  d) Lieux  d'ensei  gnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Centre  dispense  son  enseignement  à  Delémont  et  à  Porrentruy,  en fonction des besoins et des structures existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  arrête  la  répartition  de  l'enseignement  des  mesures  de  préparation à la formation générale et à la form  ation professionnelle initiale, et  des filières entre les divisions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  détermine les lieux d’enseignement  de  ces  mesures  et  des filières de formation.  e) Organisation  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Centre est placé sous la responsabilité d’un directeur géné  ral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque division est placée sous la responsabilité d’un directeur de division.  Le même directeur peut assumer la responsabilité de plusieurs divisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  général  et  les  directeurs  de  division  forment  le  comité  de  direction du Centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f) Directeur  général et  directeurs de  division
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le directeur général et les directeurs de division sont nommés par le  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur général est responsable de la conduite générale et de la gestion  administrative  et  financière  du  Cen  tre.  Il  représente  ce  dernier  envers  les  tiers. Il préside le comité de direction du Centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  directeurs  de  division  sont  responsables  de  la  bonne  marche  des  divisions et des filières de formation dont ils ont la charge. Ils en assument la  responsab  ilité sur le plan pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Gouvernement   définit   dans   une   ordonnance   les   compétences   du  directeur général et des directeurs de division.  Division  technique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La division technique dispense la formation relative aux professions
                            techniques, a  insi que l’enseignement pour la formation des techniciens ES.  Division  commerciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La division commerciale dispense la formation relative aux
                            professions commerciales et à la profession d’informaticien de gestion ES  .  Division  artisanale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La division artisanale dispense la formation relative aux professions
                            artisanales  .  Division santé  -  social  -  arts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La division santé - social - arts dispense la formation relative aux
                            professions de la santé  ,  du domaine social  et des arts, ainsi que  la f  ormation  de la filière culture générale  .  Division  lycéenne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La division lycéenne dispense la formation conduisant à la maturité
                            gymnasiale.  Commissions  de division
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque division du Centre dispose d’une commission consultative  dont l  es membres sont nommés par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   commissions   de   division   sont   consultées   en   particulier   sur   les  aménagements  des  filières  et  sur  l'adéquation  de  ces  dernières  avec  les  besoins   de  s   milieux   professionnels   et   des   institutions   de   formations  su  bséquentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement   définit   dans   une   ordonnance   la   composition   et   le  fonctionnement des commissions de division.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Avec l’accord du Département , et sous réserve d’allocations
                            budgétaires  suffisantes,  le  Centre  peut  dévelop  per  des  collaboration  s  avec  d’autres  institutions  de  formation,  administrations  publiques,  associations  professionnelles et entreprises privées.  SECTION 3  : Hautes écoles  Hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le Parlement peut créer de hautes écoles . L es compétences
                            financières du peuple demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer,  le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec  des  institutions  sises  hors  du  Canton.  Les  compétences  du  peuple  et  du  Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  est  seul  compétent  pour  conclure  des  accords  de  coopération avec des écoles existantes situées hors  du  Canton.  Participation au  financement des  hautes  écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 En vue d’assurer, dans la mesure du possible, le libre accès des
                            étudiants  jurassiens  aux  hautes  écoles,  la  République  et  Canton  du  Jura  participe au financement de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  l’Etat  adhère  aux  conventions  intercantonales  e  xistantes  ou  conclut les contrats intercantonaux nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  accords  portant  sur  la  participation  au  financement  des  hautes  écoles,  de  même  que  leurs  modifications,  sont  soumis,  selon  le  ur  s  incidences  financières, à l’approbation du Parlement ou du  peuple.  Financement  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  participation  au  financement  des  hautes  écoles  est  à  la  charge  de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiants  en  congé  d’études  qui  omettent de  s’exmatriculer  sont  en  principe tenus au paiement de la participation qu’ils occasionnent.  Suivi  des  étudiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
                            assume un suivi du parcours de formation des étudiants jurassiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4  : Dispositions transitoires et finales  Exécution  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement est char  gé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en édicte les dispositions d’application.  Modification du  décret  d’organisation du  Gouvernement  et de  l’administration  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
                            cantonale  du 25 octobre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  est modifié comme il suit  :  Article 16, alinéa 1, chiffre 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Articles 35, lettre f  ,  et 36, lettre c  abrogées  Article 36, lettre d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  4)  CHAPITRE lV : D  épartement de l'Economie  SECTION 4  abrogée  Articles 42 et 43  abrogés  Article 45, lettre f  abrogée  Article 58, lettre l
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  CHAPITRE Vl :  Département  de  la  Formation,  de  la  Culture  et  des  Sports  SECTION 1 : Dispositions géné  rales  Article 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Article  67, lettres a à a  ter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Article  s 68 à 68b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 :  Service  de  l'enseignement  de  la  préscolarité  et  de  la  scolarité obligatoire  Articles 69 et 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  4)  SECTION 2  BIS  :  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  Articles 71 à 72a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  4)  SECTION 2  TER  : Centre jurassien d'enseignement et de formation  Articles 72b à 72d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  4)  SECTION 3 :  Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie scolaire  Articles  73 à 73b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  4)  Modification de  la loi sur les  écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes 5) est modifiée
                            comme il suit  :  Article 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Modification de  la loi sur la  formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
                            7)  est  mod  ifiée comme il suit  :  Article 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 45  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification de  l’arrêté du  Parlement  portant création  de l’Ecole de  soins infirmiers  de la R  épublique  et Canton du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L’arrêté du Parlement du 31 mars 1988 portant création de l’Ecole de
                            soins  infirmiers  de  la  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  est  modifié  comme  il  suit  :  Article premier  , alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Article premier, alinéas 3 et 4  abrogés.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 La loi du 3 juillet 1980 sur la participation au financement des
                            universités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  est abrogée.  Changements  d'appellations et  attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l’ensemble  de  la  législation  jurassienne,  l’appellation  "  Département de l’Education  "  est remplacée par celle de  "  Département de la  Formation, de la Culture et des Sports  "  , celle de  "  Service de l’enseignement  "  par  "  Service de l'enseignement  de la préscolarité  et de la scolarité obligatoire"  et  celle  de  "  Service  de  la  formation  professionnelle  "  par  "S  ervice  de  la  formation des niveaux secondaire II et tertiaire  "  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire  reprend l’ensemble des tâches du Service de l’enseignement relatives à la  préscolarité et à la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  II  et  tertiaire  reprend  l’ensemble des tâches du Service de l’enseignement relative  s  à  la  scolarité  postobligatoire et du Service de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Section des bourses reprend l'ensemble des tâches du Service financier  de l'enseignement en matière de bourses et de prêts d'études.  Statut  du  personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  changement  de  fonction,  le  statut  du  personnel  concerné n'est pas affecté par l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'harmonisation du statut du personnel et des enseignants doit être réalisée  dans les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur  de la présente loi.  Période  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonctionnement du Centre et de ses divisions  ,  selon la nouvelle  structure  et  la  nouvelle  organisation  des  services  et  des  départements  concernés  ,  intervient dans un délai de deux ans dès l’entrée en v  igueur de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle les modalités de la réorganisation et les problèmes  qui peuvent en découler.  Référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Gouvernement fixe l' entrée en vigueur 11) de la présente loi.
                            Delémont, le  24 mai 2006  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJ  U 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSJU 811.821
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Texte inséré dans ledit arrêté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 414.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2006