Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise
                            R  èglement  des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 24 à 26 de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28  septembre 1998  1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des  affaires sociales,  arrête:  Article  premier  2  )  1  Les  censeurs  de  la  Banque  cantonale  neuchâteloise  ont  pour  tâche  de  veiller  à  l'observation  des  dispositions  canton  ales  régissant  l'activité de la banque, notamment en ce qui concerne sa mission au service du  développement  économique  et  social  du  canton,  sa  bonne  gestion  et  le  fonctionnement de ses organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  s'informent  à  cet  effet  de  la  politique  de  la  banque  en  m  atière  de  crédits,  d'engagements  et  de  provisions,  ainsi  que  de  la  manière  dont  elle  gère  les  risques du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils exécutent les mandats particuliers que leur confie le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les censeurs n'interviennent pas dans la gestion opérationnelle de  la banque,  et leurs travaux ne doivent pas faire double emploi avec ceux de l'inspectorat,  de l'organe de révision et de la commission fédérale des banques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 ) 1 Les censeurs ont accès aux procès - verbaux du Conseil
                            d'administr  ation, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe,  ainsi  qu’à  tous  les  documents  de  la  banque  qu’ils  estiment  nécessaires  à  l’accomplissement de leur tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ont le droit de procéder à d'autres vérifications, notamment d’entendre  les  auteurs de ces documents, s’ils le jugent nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Toute la documentation remise aux censeurs doit rester déposée dans
                            les locaux qui leur sont réservés au siège de la banque, à Neuchâtel.  A  rt.  4  1  Les censeurs se réunissent au minimum une fois par trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils siègent en commun et tiennent un procès  -  verbal de leurs séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils annoncent leurs séances à la direction de la banque pour que celle  -  ci puisse  mettre   à   leur   disposition   le  personnel,   le   matériel   et   la   documentation  nécessaires.  FO 1999 N  o  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 621
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les censeurs présentent chaque année au Conseil d'Etat un rapport
                            concernant  leur  activité  durant  l'exercice  écoulé.  Ils  se  prononcent  sur  la  conformité  de  l'activité  de  la  banque  avec  les  buts  et  les  principes  de gestion  définis dans la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une copie de leur rapport est adressée au Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les censeurs font immédiatemen t rapport au Conseil d'Etat si leurs
                            constatations  les  conduisent  à  considérer  que  l'activité  de  la  banque  n'est  manifestement plus conforme aux buts ou aux principes de gestion définis dans  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les censeurs peuvent s'adresser au Conseil d'administration pour des
                            affaires que le secret bancaire les empêche de signaler directement au Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent au besoin exiger un entretien au sujet de ces affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si leur intervention auprès du Co  nseil d'administration demeure sans effet, les  censeurs avisent sans délai le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  censeurs  sont  tenus  au  secret  bancaire,  conformément  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'é  pargne, du 8  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1934  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils veillent à la confidentialité de leurs rapports.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le règlement concernant les attributions des censeurs de la Banque
                            cantonale neuchâteloise, du 29 juin 1948  6  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé par A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 952.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  II  148  rapport annuel  rapports  particuliers  en vigueur