LOI sur les receveurs
                            LOI  610.31  sur les receveurs  (LRe)  du 2 décembre 1947  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il y a pour chaque district un receveur, nommé par le Conseil d'Etat, et placé sous l'autorité du  Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat peut charger le préposé aux impôts du district de la fonction de receveur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat adjoint à chaque recette le personnel nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le receveur et le personnel des recettes sont soumis à la loi sur le statut général des fonctions  publiques cantonales  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A leur entrée en fonctions, les receveurs font, devant le chef du Département des finances, une  promesse solennelle selon la formule prévue par la loi sur le statut général des fonctions publiques  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les receveurs recouvrent les contributions, revenus et autres recettes sur assignations de l'autorité  compétente ou en exécution de dispositions légales ou réglementaires. Le Département des finances  peut cependant charger les communes de certains recouvrements; il fixe les modalités par  dispositions générales ou de cas en cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les receveurs procèdent au paiement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées sur leur  caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les limites de leurs attributions, les receveurs sont mandataires légaux de l'Etat et soignent ses  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque leurs disponibilités dépassent les besoins normaux de leur trésorerie, les receveurs bonifient  immédiatement l'excédent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à la Banque cantonale vaudoise, ou à l'une de ses agences, en faveur de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux communes créancières ou à l'établissement désigné par elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En dehors des opérations mentionnées aux articles 3 et 5, il est interdit aux receveurs de faire aucun  prélèvement sur les valeurs détenues pour le compte de l'Etat, des administrations qui en relèvent et  des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les receveurs tiennent une comptabilité de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, ainsi  que de leurs opérations de trésorerie, conformément au règlement d'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat fait procéder aussi fréquemment qu'il le juge convenable, et au moins une fois par  année, au contrôle fiduciaire des bureaux des receveurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le rapport sur ce contrôle est remis au receveur. Ses conclusions sont communiquées aux cautions  du receveur et, en tant qu'elles visent les employés responsables de la caisse, aux cautions de ces  derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les receveurs ou les employés chargés de la caisse sont responsables de leurs déficits de caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il leur est alloué une indemnité (ducroire) pour les pertes auxquelles leurs opérations de caisse les  exposent. Le Département des finances fixe le montant de cette indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 ...
Art. 11 ...
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A la demande des communes, le Département des finances peut charger les receveurs du  recouvrement des impôts communaux et de toute opération relative à ces impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En pareil cas, les communes versent à l'Etat une commission dont le Département des finances fixe le  montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 19 décembre 1920 révisant la loi sur les receveurs du 24 novembre 1892 est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1948.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour tenir compte des situations existantes, le Conseil d'Etat pourra allouer une indemnité équitable  aux receveurs en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.