Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse
                            C  onvention  intercantonale sur la vente du sel en Suisse  Société des Salines suisses du Rhin réunies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4133 Schweizerhalle  Article  premier  La  présente  convention  a  pour  objet  l'instauration,  sur  le  territoire suisse,  d'un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits  dus aux régales cantonales des sels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le droit régalien des cantons à l'importation et à la vente de sel, de
                            mélanges  de  sel  contenant  30%  et  plus  de  chlorure  de  sodium  ,  ainsi  que  de  saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention  par  la  Société  des  Salines  suisses  du  Rhin  réunies,  société  anonyme  à  Schweizerhalle  –  désignée ci  -  après: "Salines du Rhin".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires,
                            des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes de sel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes
                            sortes de sel de manière uniforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dr  oits de régale sont inclus dans les prix de livraison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les
                            Salines du Rhin, sur la base d'une clé de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les organes de cette convention sont:
                            –  le  conseil d'administration,  –  la direction,  –  les contrôleurs des comptes  –  des Salines du Rhin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil
                            d'administration des Salines du Rhin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre  de la présente convention, le conseil d'administration a, en plus  des tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes:  a)  fixation du montant des droits de régale et de la clé de répartition;  b)  approbation du décompte des droits  de régale;  c)  indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux  Salines du Rhin des frais de vente et d'administration;  d)  surveillance de l'application des dispositions de la présente convention.  RLN  V  695
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les membres du conseil d'administration délégués par des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont  pas du ressort d'un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'ag  it en particulier des tâches suivantes:  a)  prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de  l'organisation  et  de  la  promotion  des  ventes  de  toutes  les  sortes  de  sel  produites en Suisse ou importées de l'étranger;  b)  application des  prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale;  c)  versement des droits de régale aux cantons;  d)  maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel  exigées par la défense nationale économique;  e)  collaboration avec les insta  nces cantonales et fédérales compétentes;  f)  participation aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches
                            suivantes:  a)  examen du décompte des  droits de régale établi par la direction;  b)  rédaction   d'un   rapport   de   révision   et   communication   de   tous   les  renseignements demandés par le conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur
                            l'application de la présente convention, notamment en matière d'importation et  de  vente,  ainsi qu'en ce qui  concerne  la  perception  des  droits  de régale, sont  tranchés par le conseil d'administration, avec la restriction formulée à l'article 7,  alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  litiges  entre  cantons  signataires,  ainsi  qu'entre  cantons  et  organes  de  la  présente convention sont tranchés par le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le conseil d'admini stration peut décider de l'entrée en vigueur de la
                            présente  convention  après  adhésion  d'au  moins  douze  cantons  ou  demi  -  cantons. Pour cette décision, l'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  déclarations  d'adhésion  sont  à  adresser  au  conseil  d'administration  des  Salines  du  Rhin  qui  requiert,  pour  la  convention,  l'approbation  du  Conseil  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de
                            chaque année civile, moyennant préavis d'une an  née.  Ainsi  arrêté  par  l'Assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  Société des Salines suisses du Rhin réunies, tenue à Zurich, 22 novembre 1973.