RÈGLEMENT fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique
                            RÈGLEMENT  170.54.1  fixant les émoluments concernant la transmission de données  juridiques sur support électronique  (RE-TDJ)  du 17 décembre 2001  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les  émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses  départements  [A]  vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures  [B]  arrête  [A]  Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à  percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (  BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.55)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet et champ d'application
                            1   Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) prélève un  émolument pour la transmission sur support électronique des données juridiques suivantes mises en  forme et structurées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  recueil annuel (ci-après : RA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  recueil systématique de la législation vaudoise (ci-après : RSV);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  bulletin du Grand Conseil (ci-après : BGC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Emoluments
                            1   Il est perçu pour la transmission d'actes législatifs (RA et RSV) et de textes isolés (BGC) :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  pour un acte législatif ou un premier texte : Fr. 20.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pour la transmission d'un volume RSV ou d'un volume du BGC: Fr. 150.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour un volume du recueil annuel : Fr. 80.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  pour la totalité du RSV : Fr. 1'200.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du temps consacré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Propriétaire des données
                            1   L'Etat de Vaud reste propriétaire des données juridiques transmises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seule la version publiée au recueil annuel de la législation vaudoise fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Conditions
                            1   Le contenu des données juridiques transmises ne peut être modifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Quiconque se procure des données juridiques peut, contre rémunération, les transmettre ou les rendre  accessibles à des tiers sous forme valorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les données juridiques sont réputées valorisées lorsqu'elles :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  sont assorties de commentaires ou d'adjonctions analogues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sont interconnectées avec des publications du secteur privé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sont intégrées dans des banques de données ou des systèmes facilitant la prise de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Présentation
                            1   Avant d'être transmises, les données juridiques doivent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  être modifiées de manière à ce que, sur papier ou sous forme électronique, leur présentation  graphique permette de les distinguer clairement des publications officielles de l'Etat de Vaud;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  être présentées de manière à ce que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires  ou des adjonctions analogues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  être assorties de la remarque suivante "Ces données juridiques ont été fournies par la Chancellerie  de l'Etat du canton de Vaud et correspondent à l'état au ? Seule leur publication par la Chancellerie  fait foi".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les indications données par le département au sujet de la qualité des données fournies doivent aussi  être publiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ni la publicité, ni l'emballage, pas plus que le support informatique et le média électronique ne doivent  donner l'impression qu'il peut s'agir d'une publication officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dispositions finales
                            1   Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent  règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.