RÈGLEMENT du Tribunal des mineurs
                            RÈGLEMENT  173.71.1  du Tribunal des mineurs  (RTM )  du 19 avril 2011  LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 13, 16, 30, alinéa 2 et 43, alinéa 3 de la loi du 2 février 2010 d'introduction de la  loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin)  [A]  arrête  [A]  Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux  mineurs (  BLV 312.05)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   Le présent règlement définit l'organisation et le fonctionnement du Tribunal des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les modalités de la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs font  l'objet d'un règlement distinct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Siège du tribunal
                            1   Le siège du Tribunal des mineurs est à Lausanne.  Chapitre II  Direction du tribunal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Direction
                            1   Le premier président, désigné par le Tribunal cantonal, est le chef d'office au sens du règlement  d'administration de l'ordre judiciaire  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est secondé par le premier greffier et remplacé en cas d'empêchement ou d'absence par un  président désigné par le Tribunal cantonal.  [B]  Règlement du 13.11.2007 d'administration de l'ordre judiciaire (  BLV 173.01.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tâches particulières
                            1   Le premier président prend connaissance de toutes les affaires adressées au Tribunal des mineurs et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il veille à la formation des vice-présidents et juges assesseurs du tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il contrôle l'utilisation du Fonds d'encouragement des mineurs  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Règlement du 03.03.1999 sur le fonds d'encouragement des mineurs (  BLV 850.42.1)  Chapitre III  Greffe du tribunal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Organisation
                            1   Le greffe est formé des collaborateurs judiciaires attribués au Tribunal des mineurs. Leurs  fonctions sont décrites dans un cahier des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Premier greffier
                            1   Le premier greffier assure, sous la direction du premier président, la gestion administrative courante  du tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Greffier de référence
                            1   Le greffier de référence est le greffier du premier président. Outre ses tâches judiciaires, il organise  l'accueil, l'encadrement et la formation des nouveaux greffiers, contribue au développement et à  l'harmonisation des procédures de travail et, à ce titre, est associé à la direction du tribunal. Il remplace  le premier greffier en cas d'empêchement ou d'absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Greffiers
                            1   Les greffiers tiennent les procès-verbaux des audiences, rédigent les projets de décisions et  participent à l'instruction des causes. Ils peuvent être appelés à procéder à des recherches juridiques.  Un greffier assume la responsabilité de la bibliothèque et la tenue des fichiers de jurisprudence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au besoin, il peut être fait appel à des greffiers ad hoc rétribués par indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Gestionnaires de dossiers
                            1   Le gestionnaire de dossiers du premier président, outre ses tâches en lien avec le traitement des  enquêtes, organise l'accueil, l'encadrement et la formation des nouveaux collaborateurs et contribue au  développement et à l'harmonisation des procédures de travail. A ce titre, il est associé à la direction du  tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un gestionnaire de dossiers de référence assure des tâches d'encadrement et de formation et  contribue au développement et à l'harmonisation des procédures de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un gestionnaire de dossiers spécialisé est en charge de l'exécution des peines. D'autres tâches  spéciales peuvent lui être confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les greffiers et les gestionnaires de dossiers peuvent être tenus d'assurer à tour de rôle un service de  garde pour assister le président de service pendant le week-end et les jours fériés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Assistant en gestion comptable
                            1   Un des collaborateurs du greffe exerce la fonction d'assistant en gestion comptable. Il tient en  particulier les comptes et la caisse du tribunal ainsi que ceux du Fonds d'encouragement des mineurs.  Il établit les notes et listes de frais judiciaires, veille à l'encaissement des contributions dues au  tribunal et s'occupe du contentieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'assistant en gestion comptable et le premier greffier ou, à son défaut son remplaçant, signent  conjointement les pièces concernant la comptabilité, la caisse et le compte de chèques postaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le premier greffier surveille la comptabilité et la caisse. Il adresse les comptes au Secrétariat général  de l'ordre judiciaire après les avoir soumis à l'approbation du premier président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Huissiers
                            1   Les huissiers sont chargés du service des audiences, de la circulation, de la transmission et de la  consultation des dossiers ainsi que de l'expédition du courrier. De plus, ils peuvent assumer tout autre  mandat en relation avec les tâches précitées, à la demande des présidents ou du premier greffier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils ont en outre la charge de la gestion de l'économat, de la conservation des archives du tribunal, des  séquestres et des pièces à conviction.  Chapitre IV  Educateurs du tribunal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Tâches
                            1   Les éducateurs interviennent à la requête des juges des mineurs, en cours d'enquête et lors de  l'exécution d'un jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils renseignent régulièrement le juge sur l'évolution des mineurs dont ils sont chargés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Suivi en cours d'enquête
                            1   En cours d'enquête, l'intervention de l'éducateur a pour objectifs :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  de faire un bilan social et éducatif, afin de soumettre au juge des mineurs une proposition en vue du  jugement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  de favoriser l'insertion scolaire ou professionnelle du prévenu, l'évolution des relations familiales ou  d'entreprendre les démarches permettant au prévenu de mieux s'adapter sur le plan social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'éducateur collabore à cet effet avec les réseaux existants. Si la situation le justifie, il peut organiser  le placement en institution ou mettre sur pied un traitement ambulatoire, sur instructions du juge des  mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Après le jugement, l'intervention de l'éducateur a pour objectifs :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  d'assurer le suivi des mesures de protection ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  d'assurer le suivi des mesures d'accompagnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Prestations personnelles
                            1   Le juge des mineurs est spécialement chargé d'organiser l'exécution des prestations personnelles. Il  en confie l'exécution à des éducateurs. Ces derniers sont notamment en contact régulier avec les tiers  mandatés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les prestations personnelles, y compris les astreintes à résidence, sont exécutées sous la  responsabilité et le contrôle des éducateurs, en principe en dehors des périodes de scolarité ou de  formation professionnelle.  Chapitre V  Commission de libération conditionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Organisation et fonctionnement
                            1   La Commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission) est composée conformément à  l'article 43, alinéa 3 LVPPMin  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Elle est présidée par le représentant du Tribunal des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le premier président ou son remplaçant détermine de cas en cas les membres qui la composent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les membres de la commission ne doivent pas avoir traité le mineur ou s'en être occupés d'une  quelconque manière.  [A]  Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux  mineurs (  BLV 312.05)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Secrétariat
                            1   Le premier greffier ou son remplaçant fonctionne comme secrétaire. Il assure, sous la direction du  représentant du Tribunal des mineurs, l'organisation des séances, la gestion des demandes, ainsi que  la communication des préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le secrétaire prépare et envoie aux membres de la commission, en temps utile, les documents  nécessaires à l'appréciation des cas qui lui sont soumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Cas soumis à la commission
                            1   Le juge des mineurs saisit la commission conformément à l'article 28, alinéa 3 de la loi fédérale  du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il transmet à la commission le dossier contenant le rapport de la direction de l'établissement de  détention et de la personne chargée de l'accompagnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission peut consulter tous les documents concernant les cas dont elle s'occupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre  personne dont l'audition lui paraît utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction et les médecins au secret  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La commission communique son préavis écrit et motivé au magistrat qui l'a saisie.  Chapitre VI  Rapports avec le Service de protection de la jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Réunions périodiques
                            1   Le Tribunal des mineurs et le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le service)  [E]   se  rencontrent périodiquement.  [E]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Mesures de placement à titre provisionnel
                            1   Le juge des mineurs informe le service des mesures de placement prises à titre provisionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il informe les parents que le service les convoquera pour évaluer leur capacité financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Mesures de placement à titre définitif
                            1   Le juge des mineurs informe le service des mesures de placement ordonnées par jugement s'agissant  des mineurs non suivis par lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il l'informe également de la modification et de la fin de ces mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Soutien financier
                            1   Si un soutien financier au sens de l'article 18, alinéa 1 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des  mineurs (LProMin)  [F]   s'avère nécessaire, le juge adresse une demande motivée au service, qui statue.  [F]  Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41)  Chapitre VII  Institutions de placement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Obligations des institutions
                            1   En application de l'article 48 LVPPMin  [A]   , le juge des mineurs peut, sous réserve de la procédure  prévue dans le contrat de prestations, obliger une institution au bénéfice d'un contrat de prestations à  accueillir un mineur aux conditions cumulatives suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'institution sollicitée doit avoir une place disponible. Par disponible, on entend une place qui ne fait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            thérapeutiques offertes, conformément au contrat de prestations, par l'institution ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'accueil du mineur ne met pas gravement en danger l'équilibre et la dynamique internes de  l'institution visant à permettre une prise en charge appropriée des mineurs confiés ; l'institution  prend en considération en particulier la composition et les caractéristiques du groupe d'enfants ou  adolescents dans lequel l'intégration est prévue et la dynamique de l'équipe éducative en regard des  circonstances au moment de la demande de placement.  [A]  Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux  mineurs (  BLV 312.05)  Chapitre VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Abrogation
                            1   Le présent règlement abroge celui du 20 février 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Entrée en vigueur
                            1   Il entre en vigueur le 1er mai 2011.