Contrat-type de travail de la floriculture
                            (CTT  -  Flor)  du 13 décembre 2011  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2012)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre  c, de la loi concernant la Chambre  des relations collectives de travail, du 29  avril 1999,  édicte le présent contrat  -  type  :  Chap  itre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1  Sont  considérés  comme  travailleurs  de  la  floriculture  au  sens  du  présent  contrat  -  type,  les  travailleuses  et  travailleurs (ci  -  après  : travailleurs) occupés à la production de plantes  en pot et de fleurs coupées, à l’entretien  et aux prestations de service aux productions florales, par une entreprise établie dans le canton de Genève qui  consacre tout ou partie de son activité à ce type de culture, telle qu’elle est définie par les lois  fédérales sur  l’agriculture et la formation professionnelle, leurs ordonnances et leurs règlements d’application, et qui ne sont  pas au bénéfice de dispositions d’un contrat individuel ou d’une convention collective plus favorables que celles  du présent c  ontrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrat  -  type  s’applique  également  aux  travailleurs  de  la  floriculture  employés  par  des  entreprises  domiciliées hors du canton de Genève mais travaillant sur territoire genevois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dérogations
                            1  Les  dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Entrée en service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Présentation
                            Si  l’employeur  demande  au  travailleur  de  se  présenter  personnellement  avant  la  conclusion  du  contrat,  le  travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Travailleurs étra
                            ngers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa  validité à la délivrance d’une autorisation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation nécessai  re ne peut être résilié que  moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables,  même si le travailleur ne peut fournir sa prestation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les sanctions administratives et pénale  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Obligations du travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Durée du travail
                            1  La durée hebdomadaire du travail est, en moyenne annuelle, de 45 heures, mais au maximum de 48 heures  par semaine.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l  a mesure du possible, le travail prend fin à 18 h et le samedi à 12  h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  de  garde  et  de  récolte  de  fleurs  du  matin,  qui  n’empiète  pas  sur  l’après  -  midi,  est  autorisé  le  dimanche et les jours fériés; il est accompli sans supplément de salaire; ces  heures sont compensées par un  congé payé de même durée la semaine précédente ou la semaine suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une pause de 30 minutes au moins est accordée à la fin de la matinée. Les demi  -  journées sont entrecoupées  chacune d’une pause de 15 minutes au moins. Ce  s pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail;  elles ne sont pas payées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Horaire
                            1  L’horaire de travail doit être affiché dans les locaux de l'entreprise de manière visible pour le travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur, tout en prenant en c  onsidération ses propres intérêts, autorise le travailleur à suivre des cours  et conférences et faciliter cette formation par un assouplissement d’horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Heures supplémentaires (art. 321c CO)
                            1  En cas de nécessité, notamment en période de  forte demande florale, le travailleur est tenu d’accomplir des  heures supplémentaires dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de  le lui demander.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrable  s sont compensées par un congé d’égale  durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les heures supplémentaires qui dépassent 2  340 heures par an, sous déduction des vacances et jours fériés,  ouvrent droit à un salaire majoré de 25%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à un salaire majoré de 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les travailleurs doivent annoncer leurs heures supplémentaires, dominicales ou nocturnes le 20 du mois pour  permettre leur contrôle et leur paiement mensuel par l’e  mployeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les mineurs ne peuvent pas être appelés à effectuer des heures supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dommages (art. 321e CO)
                            1  Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’a  nnonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son  intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Salaires (art. 322 et 322c CO)
                            1  Les salaires minimaux sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Personnel  qualifié  porteur  d'un  CFC  ou  d'un  titre équivalent  3  330  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Personnel    au    bénéfice    d'une    attestation  fédérale de formation professionnelle (AFP)  3  150  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Personnel sans qualification particulière  3  042  fr.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Personnel engagé à l’heure, quelle que soit la  catégorie  17,50  fr./heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  travailleur ne peut prétendre à sa collocation dans l’une des deux premières catégories (a et b) qu’à partir  du jour où il a remis à l’employeur toutes les attestations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les montants ci  -  dessus comprennent le salaire en nature pour le logemen  t. S’il est logé par l’employeur, le  travailleur reçoit en espèces la différence entre ces montants et la valeur du logement selon les normes AVS  en vigueur, rappelées en annexe au présent contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En outre, l’employeur verse à ses travailleurs une  augmentation s’élevant au minimum à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  francs par mois après 1 année dans l’entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            280  francs par mois après 2 années dans l’entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            330  francs par mois après 3 années dans l’entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            380  francs par mois après 4 années dans l’entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  francs par mois après 5 années dans l’entreprise.  Une saison d’au moins 8 mois et demi équivaut à une année dans l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En outre, après 6 ans de service, l'employeur verse à ses travailleurs une prime s’élevant à 30% d’un salaire  mensuel,  major  ée de 5% pour chaque année de service supplémentaire, jusqu’à concurrence d’un salaire  mensuel entier. Celle  -  ci est payable au 30 juin ou au 31  décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas de travail à temps partiel, le salaire est calculé prorata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le salaire en espèces  est versé pendant les heures de travail, au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce  jour tombe un jour férié, le jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Lorsque l’employeur est tenu de payer la prime d’assurance  -  maladie de l’employé résident dans un pays tiers,  le  montant de la prime peut être déduit du salaire brut.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notamment salaire brut, prime d’ancienneté,  heures supplémentaires), ainsi que les retenues  (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis  chaque mois au travailleur.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Logement
                            1  Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé  , bien éclairée  par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table,  chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que  de nettoyer le local et les installations servant à cuisiner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chambre est un logement de fonction. Elle sera évacuée au plus tard le lendemain  de la fin des rapports  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Absence de l’employeur
                            En cas d’absence de l’employeur, le travailleur a droit à son salaire en espèces et en nature; à sa demande,  l’employeur lui verse une indemnité de nourriture calculée au minimum sel  on les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Maladie (art. 324a CO)
                            1  L'employeur  conclut  une  assurance  d'indemnités  journalières  en  cas  d'incapacité  de  travail  pour  cause  de  maladie en faveur du personnel engagé depuis 3 mois ou pour plus de trois mois. C  ette assurance couvre 80%  de la perte de gain pendant 720 jours dans une période de 900  jours. Les primes sont payées paritairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas  responsabl  e du défaut d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Accidents (art. 324b CO)
                            1  L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins  8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes p  our les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents  non professionnels à la charge de l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Service militaire, service civil et protection civile
                            (art. 324b CO)  En cas de service militaire, ci  vil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que  la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première  année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 moi  s après 2 ans de service, 3  mois après 5 ans de service  et 4 mois après 10 ans de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Protection de la personnalité (art. 328 CO)
                            1  L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’interdit  tout acte de discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Repos hebdomadaire (art. 329 CO)
                            1  Le repos hebdomadaire est accordé le samedi après  -  midi et le dimanche, ainsi que 26 samedis matin. Ces  26 samedis matin sont répartis par l’employeur dans  l’année; chaque mois, l’employeur doit allouer au moins  un samedi matin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Jours fériés (art. 329 CO)
                            1  Le  dimanche  et  les  jours  fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires peut être exigée du  travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  er  Janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Vendredi  -  Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Ascension;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1  er  Août;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Jeûne genevois  (b)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Noël;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  31 Décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1  er  Août  n’entraîne aucune réduction de salaire pou  r les travailleurs payés à l’heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’  un jour de  congé payé en compensation, dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié. Cette règle s’applique par  analogie aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1  er  août.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'après  -  midi du 1  er  mai est chômé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Absences
                            justifiées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En plus des jours fériés, l’employeur accorde au travailleur, sans réduction du salaire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d'enregistrement de partenariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3 jours de congé lors de la naissance d’un enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  3 j  ours de congé en cas de décès du conjoint,  de partenaire  enregistré,  d’un père, d’une mère ou d’un  enfant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands  -  parents, ainsi que  des beaux  -  parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  1 jour de congé par an en cas de déménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le mariage, l'enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que  le  voyage  en  train,  simple  course,  dure  plus  de  8  heures,  l’employeur  accorde  un  jour  de  congé  payé  supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les jours d’absence justifiées qui tombent sur un  jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Vacances
                            1  La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  4 semaines dès l’âge de 20 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  5 semaines après 20 ans de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant  les  vacances,  le  travailleur  a  droit  à  son  salaire  en  espèces  et  à  une  indemnité  équitable  en  compensation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les  normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Fin des rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
                            Les 2 premiers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai, durant lequel chaque partie  peut résilier le cont  rat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
                            1  Après le temps d’essai, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois  pour la fin d’un mois durant la pre  mière année de service; de deux mois pour la fin d’un mois de la deuxième à  la neuvième année de service; de trois mois pour la fin d’un mois ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé  doit  être  donné  par  écrit.  Il  est  néanmoins  valable  si  l’auteur  prouve  que  le  destinata  ire  en  a  effectivement pris connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier  jour du délai de congé à 16  h. Si celui  -  ci tombe un  dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.  Ch  apitre VI  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Surveillance
                            1  L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé notamment de contrôler les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formati  on  ainsi que la sécurité des installations et les conditions de logement du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Clause abrogatoire
                            Le contrat  -  type de travail réglant les conditions de travail des travailleurs de la floriculture du canton de Genève,  du 7 mars 2000, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2012.  Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT  Annexe  Le présent CTT peut être téléchargé sur le site Internet du service de la législation du canton de Genève, à  l'adresse suivante  :  http://www.ge.ch/legislation  Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html  )  Au 1  er  janvier 2013, les montants sont les suivants  :  Par jour  –  petit déjeuner  3,50  fr.  –  repas de midi  10,00  fr.  –  repas du soir  8,00  fr.  logement  11,50  fr.  Total journalier  33,00  fr.  Des informations complémentaires sont  disponibles sur le site Internet de l'office cantonal de l'inspection et des  relations  du  travail  (OCIRT)  à  l'adresse  suivante  :  http://www.ge.ch/ocirt/  (suivre  le  lien  «  Contrats  -  types  de  travail  »).  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.10 CTT de la floriculture  13.12.2011  01.01.2012  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  b.  ad 17/2g : le Jeûne genevois est fixé au  jeudi qui suit le premier dimanche du  mois de septembre (loi additionnelle à la  loi du 28.12.1821 sur les jours de fête  légale et les jours fériés du 10.05.1844)  Modifications :  1.  n.t.  : 5/1  18.12.2012  01.01.2013  2.  n.  : (  d.  : 9/8 >> 9/9) 9/8  13.05.2016  01.06.2016  3.  n.t.  : 9/1c  15.12.2020  01.01.2021