Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité
                            de fonctionnement de la commission de dangerosité  La commission de dangerosité,  vu  la  loi  sur  l'application  et  l'exécution  des  peines  et  des  mesures  pour  les  personnes  adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010  1  )  ;  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  1  La  comm  ission  de  dangerosité  (ci  -  après  :  la  commission)  apprécie  le  caractère  dangereux  pour  la  collectivité  des  auteurs  ou  des  personnes détenues dans les cas  prévus aux articles 62b al  inéa  2, 64b et 75a  du code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  apprécie,  lorsqu'il  est  question  d'un  placement  dans  un  établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans  l'exécution, le caractère dangereux de  la personne  détenue pour la collectivité  dans les cas où celle  -  ci est condamnée pour un crime visé à l'article 64, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécution ne peut se  prononcer  d’une  manière  catégorique  sur  le  caractère  dan  gereux   de   la  personne détenue pour la collectivité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité  pour  la  collectivité,  d'un  placement  en  milieu  ouvert  ou  d'un  allègement  du  régime  pour  les  personnes  adultes  condamnées  à  une  peine  privative  de  liberté,   à   une   mesure   thérapeutique   institutionnelle   ou   à   une   mesure  d'internement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  peut  également  se  prononcer  de  manière  générale  sur  les  différents  allègements  jalonnant  la  peine,  notamment  les  autorisations  de  sortie,  le  passage  en  régime  de  travail  externe  et  en  régime  de  travail  et  logement externes et la libération conditionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) 1 La présidence est désignée par le Conseil d’État.
                            2  La vice  -  présidence est désignée par les memb  res de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un  membre de la commission est empêché d’assister à une séance, il  est remplacé par son suppléant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le secrétariat de la commission est assuré par le service pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   prépare   et   envoie,   selon  les   directives   du   président,   les   documents  nécessaires à la tenue des séances.  FO 200  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2011; RSN 351.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur  selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil  d’  É  tat, soit le 6 juin 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil  d’  É  tat, soit le 6 juin 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            5  )  1  La   commission   siège   en   principe   une   fois   par   mois.   Elle   est  convoquée par son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle délibère valablement lorsqu’au moins un représentant de la  psychiatrie,  un représentant des autorités d’exécution et un représentant des autorités de  poursuite pénale sont présents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  quorum  n’est  pas  atteint,  la  commission  est  convoquée  une  nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres prés  ents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dans les cas simples, ou s’il y a urgence, le président peut proposer de
                            délibérer par voie de circulation. Toutefois, si l’un de ses membres ne souscrit  pas à la proposition, la commission se réunit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le  juge,  le  service  pénitentiaire,  par  son  office  d'application  des  peines, et la commission d’application des mesures soumettent en temps utiles  les cas prévus par le code pénal suisse (art. 62d, 64b et 75a, CP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la  commission  s  'estime incompétente, elle en avise par écrit l'autorité  qui l’a saisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La commission instruit le cas et se prononce sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, le président peut requérir des compléments d’instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission peut  entendre le personnel des établissements, les soignants,  les  condamnés  et  internés  ou  toute  autre  personne  dont  l'audition  lui  paraît  utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La commission se prononce sous forme de préavis motivés. Ceux - ci
                            ne constituent pas des décisions  et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. En cas d'égalité  des voix, celle du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les délibérations font l'objet d'un procès  -  verbal de synthèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres de la commission et de son secrétariat sont soumis au
                            secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le présent règlement est soumis pour approbation au Conseil d’Etat.
Art. 11
                            1  Le présent règlemen  t entre en vigueur dès son approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 23 avril 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  A  du  6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil  d’  É  tat, soit le 6 juin 2018  n