Règlement concernant la vidéosurveillance
                            concernant la vidéosurveillance  Le rectorat,  vu les articles 96 et 97 de la loi sur l’Université, du 2 novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE)  ,  du  9  mai 2012  2  )  ;  arrête:  Article  premier  1  Le présent règlement détermine les modalités d’utilisa  tion et  d’enregistrement  du  système  de  vidéosurveillance  installé  à  des  fins  sécuritaires,  fixe  le  cercle  des  personnes  autorisées  à  consulter  les  données  recueillies  et  prévoit  les  mesures  organisationnelles  et  techniques  propres  à  assurer la confidential  ité de ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le système de vidéosurveillance vise à prévenir la commission d’infractions  contre  des  personnes  ou  des  biens,  à  fournir  un  moyen  de  preuve  en  cas  d’infraction et à assurer la sécurité et le contrôle d’équipements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les zones surveillées se trouvent à l’intérieur et aux abords immédiats
                            des bâtiments utilisés par l’Université. Il s’agit notamment de surveiller:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l’entrée de certains bâtiments  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’accès  à  des  espaces  étudiants,  à  des  bibliothèques  ou  des  lieux  de  restauration ouverts en dehors des heures de cours  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l’accès à certains équipements, notamment informatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rectorat tient à jour une liste des caméras vidéo installées ainsi que de leur  emplacement précis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Rectorat est le maître du fichier des enregistrements effectués à
                            l'aide des caméras de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  les  mesures  nécessaires  pour  prévenir  tout  traitement  illicite  et  s'assure du respect des mesures de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  reçoit  et  instruit  les demandes  d’accès  aux  enregistrements  et traite  les  contestations relatives à la vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les caméras fonctionnent 24 heures sur 24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne sont pas reliées directement à un écran.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  images  sont  enre  gistrées  puis  détruites  automatiquement  après  96  heures, sauf si des agressions ou déprédations ont été constatées.  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 150.30  ce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            clôturée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le maître du fichier protège le système notamment contre les risques
                            de  destruction  accidentelle  ou  non  autorisée  , de perte, d’erreurs techniques,  de falsification, de vol, utilisation illicite ou traitement non autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend les mesures  techniques e  t organisationnelles  appropriées pour que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  personnes  non  autorisées  ne  p  uissent  pas  lire,  copier,  modifier  ou  détruire  des supports de données  ou  des données personnelles lors de leur  communication ou lors du transport de supports de données  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  per  sonnes non autorisées ne p  uisse  nt pas utiliser le système  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les  personnes    autorisées  aien  t    accès  uniquement    aux    données  personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces mesures font l’objet d’un réexamen périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu’en cas de
                            déprédation ou d’agression, et uniquement dans les buts mentionnés à l’article  premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre  les  autorités  judiciaires  et  de  police,  seuls  le  responsable  du  Service  informatique et le  responsable télécom et sécurité informatique  sont autorisés  à visionner les images.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  images  sur  lesquelles  figurent  l’auteur présumé d’une infraction  peuvent  être   visionnées   par   le  Rectorat,  afin   d  ’évaluer  l'opportunité   d  ’ouvrir  des  procédures judiciaires et/ou administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Rectorat   est   autorisé   à   communiquer   aux  autorité  s  judiciaire  s  ou  administrative  s des images soutenant la dénonciation d’actes  de déprédation  ,  de vols ou d’agressions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les caméras de vidéosurveillance doivent être visibles.
                            2  Des panneaux informent clairement les personnes qu’elles se trouvent dans  une zone de vidéosurveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le système de  vidéosurveillance f  ait  l'objet d'une réévaluation  tous les  cinq ans par le  Rectorat pour déterminer la persistance de son utilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  tient  compte  dans  son  évaluation  des  progrès  de  la  technologie  afin  de  privilégier  le  moyen  de  surveillance  le  plus  respectueux  de  la  sphère  privée des personnes  et n’engendrant pas des  coûts disproportionnés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Rectorat   informe   le   Préposé  à   la   protection   des   données   et   à   la  transparence  des résultats de son évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  ées