Ordonnance concernant la commission technique des transports
                            Or  d  onnance  concernant la  commission technique  des transports  du  21  juin  2016  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 8, alinéa 2, lettre e, et 1  1  de la  l  oi  du 20 octobre 2010 sur  les  transports publics  1  )  ,  arrête :  Terminologie  Article  premier  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes  s’appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.  Attributions  A  rt.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  technique  des  transports  est  un  organe  consultatif  qui permet  d'assurer la  coordination de la planification  des transports publics  entre  les autorités organisatrices de transports urbains, les représentants d  milieux  concernés ainsi que les  usagers  et le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  donne notamment son avis sur  l  es aspects techniques de la  planification  des  prestations  de  transports  publics  sur  la  base  de  sa  connaissance  des  besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs  de déplacement.  Composition  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  co  mmission  e  st  composée de  membres  incluant  des usagers  des  représentants  d’  usagers  ainsi  que  des  profess  ionnels  des  transports  publics.    Les  autorités    organisatrices    de    transports    urbains    y    sont  représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef de la Section  de la m  obilité et  des  transports  assiste  aux séances de  la commission  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  chef  de  la  Section  de  la  mobilité  et  des  transports  peut  inviter  d'autres  personnes  ,  en  fonction  des  sujets  traités,  à  participer  aux  séances  de  la  commission  avec voix consultative.  Nomination,  durée des  fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des mandats correspond à celle de la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Présidence, vice  -  présidence  ,  secrétaria  t
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement.
                            2  U  n  vice  -  président  peut  être  désigné  parmi  les  autres  membres  de  la  commission  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat est assuré par l  a  Section  de la m  obilité et  des  transports.  Convocation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La commission se réunit sur convocation de son président ou de la
                            Section de  la mobilité et des transports  .  Secret de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les membres de la commission ainsi que les personnes invitées à
                            participer à ses séances sont soumis au secret  de foncti  on tel que défini par  l'article 25 de la loi du 22 septembre  2010 sur le personnel de l'Etat  2)  .  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la
                            durée  des  mandats  et  les  indemnités  journalières  et  de  dép  lacement  des  membres de commissions cantonales  3)  est applicable.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente ordon nance entre en vigueur le 1 er juillet 2016.
                            Delémont, le  21  juin  2016  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON  DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 742.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 17  3  .11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 172.356