RÈGLEMENT sur la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique
                            RÈGLEMENT  730.115.5  sur la Commission cantonale de surveillance du secteur  électrique  (RCSecEl)  du 23 septembre 2009  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 18, alinéa 4 de la loi du 19 mai 2009 sur le secteur électrique  [A]  vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement  arrête  [A]  Loi du 19.05.2009 sur le secteur électrique (  BLV 730.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Commission
                            1   Il est institué une "Commission cantonale de surveillance du secteur électrique" (ci-après : la  commission) chargée de surveiller les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) titulaires de  concessions de distribution d'électricité du Canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les activités des GRD sur sol vaudois sont soumises au contrôle de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Composition
                            1   La commission est composée de 7 membres nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque  législature et pour la durée de celle-ci. Son secrétariat, son administration et son financement sont  assurés par les services de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les membres ne peuvent appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de  la production, de la distribution, du transport ou du commerce de l'électricité, ni être sous contrat de  prestations avec de telles personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne peuvent notamment pas siéger au sein de la commission, les employés, les mandataires et autres  conseillers techniques et juridiques des personnes morales précitées. Les bénéficiaires de rentes  vieillesse ou invalidité en lien avec une ancienne activité au sein de telles personnes morales peuvent  être membres de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Compétences
                            1   La commission a les compétences suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  rendre un préavis avant toute décision du Conseil d'Etat ou du département en charge de l'énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  traiter des questions relatives aux concessions de forces hydrauliques, notamment pour la  détermination de la valeur initiale du compte de construction de chaque entreprise au début de la  concession hydraulique, le taux d'amortissement, le contrôle et la vérification annuels du compte,  l'approbation des comptes annuels des entreprises qui versent leur part au bénéfice sous cette  forme et les litiges relatifs au versement proportionnel de la part au bénéfice au sens du règlement  d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du  domaine public  [C]   et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux  souterraines dépendant du domaine public cantonal  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute décision de la commission donne lieu à la perception d'un émolument d'un montant de  Fr. 500.– à Fr. 2'500.–.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [C]  Règlement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours  d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant l'occupation et l'exploitaion  des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (  BLV 731.01.1)  [D]  Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du  domaine public cantonal (  BLV 721.03)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Fonctionnement et organisation
                            1   La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de l'un de ses membres.  Elle tient un procès-verbal de ses séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission adresse un rapport sur son activité au Conseil d'Etat au moins une fois par législature.  Elle lui présente ses suggestions quant aux modifications à apporter aux dispositions légales sur les  matières de son ressort.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Avis extérieurs
                            1   Dans le cadre de ses activités, la commission peut notamment consulter :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les entreprises du secteur électrique directement concernées par l'objet traité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les personnes morales et physiques directement concernées par l'objet traité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les personnes morales qui défendent un intérêt général en lien direct avec l'objet traité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les collectivités publiques dont le territoire est touché par l'objet traité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les autres personnes n'ont pas un droit à être consultées, ni à intervenir dans la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La commission peut, avec l'assentiment du département, confier l'examen d'un problème particulier à  un ou à des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les entreprises du secteur de l'électricité, les personnes morales et physiques et les collectivités  publiques sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution  de leurs tâches et de mettre à leur disposition les documents requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Ils ne doivent divulguer aucun  secret de fabrication et aucun secret d'affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Indemnisation
                            1   Les activités de la commission sont indemnisées conformément à l'arrêté sur les commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Modification du droit
                            1   Le règlement du 4 octobre 2006 sur la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Exécution
                            1   Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement  qui entre en vigueur le 1er octobre 2009.