Loi sur le salaire minimum cantonal
                            Loi  sur le salaire minimum cantonal  du  22 novembre 2017  Le Parlement  de  la République et Canton du Jura  ,  vu  l’article 19, alinéa 3, de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  But  Article premier  La présente loi vise à introduire un salaire minimum dans la  République et Canton du Jura.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s’appliquent indi  fféremment aux femmes et aux hommes.  Champ  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi s'applique aux rapports de travail qui se déroulent sur  le territoire de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ne s’applique pas  à  l'employeur,  à  sa  famille  (conjoint,  parent  en  ligne  directe),  aux  personnes  en  formation  (apprentis,  stagiaires)  ainsi  qu'aux  personnes actives dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  s’applique  à  toutes  les  entreprises  et  branch  es  économiques  ,  à  l’exception  :  a)  des branches économiques possédant une convention collective de travail  de force obligatoire compor  tant un salaire minimum chiffré  ;  b)  des entreprises signataires d’une convention collective de travail qui n’  a  pas  force obligat  oire mais qui comporte un salaire minimum chiffré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  es salaires prévus par les contrats  -  types de travail ont la primauté.  Caractère  relativement  impératif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment
                            des travailleurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Montant du  salaire minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le salaire brut minimum est de 20 francs par heure. Il correspond,
                            après  déduction  des  cotisations  aux  assurances  sociales  obligatoires,  au  montant mensuel couvrant les besoins vitaux au sens de la législation fédérale  sur les prestati  ons complémentaires à l’AVS et  l’AI, pour une personne  adulte  vivant seule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement peut  adapter le salaire mentionné à l’alinéa 1, en fonction  notamment de l’évolution du coût de la vie, de la conjoncture et de l’état du  marché du travail.  Délai de mise en  œuvre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les employeurs disposent de deux ans , dès l'entrée en vigueur de la
                            présente loi  ,  pour se conformer au salaire minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'éventuelles  démarches  visant  à  instaurer  une  convention  collective  de  travail ou à adhérer à une telle convention n'interrompent ni ne suspendent ce  délai.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            2)  de la présente loi.  Delémont, le  22 novembre 2017  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Frédéric Lovis  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2018