RÈGLEMENT sur les investissements des établissements hospitaliers figurant sur la liste vaudoise
                            RÈGLEMENT  810.01.5  sur les investissements des établissements hospitaliers  figurant sur la liste vaudoise  (RIEH)  du 2 mai 2012  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements  sanitaires d'intérêt public (LPFES)  [A]   , en particulier ses articles 4h et 32 f  vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)  [B]  arrête  [A]  Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt  public et des réseaux de soins (  BLV 810.01)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1   Le présent règlement fixe les règles relatives au contrôle des investissements liés au mandat des  prestations des établissements figurant sur la liste des établissements hospitaliers admis à pratiquer à  la charge de l'assurance obligatoire des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1   Sont soumis au présent règlement les hôpitaux et cliniques figurant sur la liste des établissements  hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les modalités spécifiques de contrôle des investissements prévues par la loi sur les Hospices  cantonaux  [C]   et ses dispositions d'application  [D]   sont réservées.  [C]  Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (  BLV 810.11)  [D]  Règlement du 20.05.2009 d'application de la loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (  BLV 810.11.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Investissements soumis au contrôle
                            1   Les investissements des établissements hospitaliers soumis au contrôle du Conseil d'Etat sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les investissements portant sur l'infrastructure immobilière dont le montant, par objet, est supérieur  à CHF 500'000.- pour les petits établissements, CHF 1'000'000.- pour les établissements moyens et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La catégorie d'un établissement hospitalier selon l'alinéa 1, lettre a fait l'objet d'une décision du  département. Les critères sont le chiffre d'affaires, le montant du financement reçu de l'Etat et le  nombre de collaborateurs. L'annexe au présent règlement fixe, pour chacun de ces critères, une valeur  minimale par catégorie. Un établissement hospitalier appartient à la catégorie la plus élevée dont il  atteint les valeurs minimales relativement à deux critères au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions en matière de marchés publics  [E]   sont réservées.  [E]  Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (  BLV 726.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Modalités de contrôle
                            1   Les établissements soumettent tous les cinq ans au Conseil d'Etat, pour approbation, un  programme pluriannuel des investissements prévus au sens de l'article 3, alinéa 1, la première fois pour  les années 2012 à 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le programme pluriannuel des investissements est établi selon les modalités définies par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'ensemble des dépenses d'investissement doit respecter les principes d'économicité et être en  adéquation avec la mission de l'établissement. Ces dépenses font l'objet d'un contrôle dont les  modalités sont précisées dans le contrat annuel de prestations passé entre le département et les  établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Règles en matière de comptabilisation
                            1   Les règles de comptabilisation des investissements, des amortissements, des charges d'entretien et  des ressources sont fixées dans le règlement fixant les normes relatives à la comptabilité, au  système d'information, à la révision du reporting annuel et au système de contrôle interne des hôpitaux  reconnus d'intérêt public (RCCI) et les directives comptables y relatives émises par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Fonds d'entretien et fonds de réserve
                            1   Les dispositions du RCCI concernant le fonds d'entretien et de rénovation (rénovations lourdes et  gros entretien) et le fonds de réserve spécifique (acquisition et renouvellement des nouvelles  immobilisations) sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Surveillance
                            1   Les établissements sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du  présent règlement conformément aux directives du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur
                            1   Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui  entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grille_classification_éta  bl_hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grille de classification des établissements hospita  liers figurant sur la liste vaudoise  Petit établissement  Etablissement moyen     Grand étab  lissement  moins de  CHF 30'000'000.--  CHF 30'000'000.--  et plus  CHF 80'000'000.--  et plus  Financement de l'Etat  moins de  CHF 10'000'000.--  CHF 10'000'000.--  et plus  CHF 30'000'000.--  et plus  Nombre de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200 et plus  500 et plus