Décret concernant la police du feu
                            Décret  concernant la police du feu  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article 45 de la loi du 6 décembre 1978 sur l’assurance immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Tâches de la  police du feu  Article  premier    Les  tâches  incombant  à  la  police  du  feu  ont  pour  but  d’empêcher, par des mesures de protection appropriées, les dommages  causés par le feu et les explosions.  Protection contre  le feu  Conception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La protection contre le feu comprend :
                            a)   des  mesures  de  prévention  des  dommages  dans  le  domaine  de  la  construction et de l’exploitation;  b)   des  mesures  en  vue  de  la  détection  du  feu  et  de  l’alarme  en  cas  de  sinistre;  c)  des mesures garantissant une lutte efficace contre l’incendie.  Devoirs et  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chacun doit prendre les mesures de prudence indispensables
                            lorsqu’il  utilise  de  la  chaleur,  de  la  lumière  ou  d’autres  sortes  d’énergie,  tout particulièrement du feu, des flammes nues, des articles de fumeurs  et  lorsqu’il  emploie  des  matières  et  marchandises  présentant  un  danger  d’incendie, des machines, des appareils, etc.  Voies  d'évacuation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les bâtiments dans lesquels beaucoup de personnes séjournent
                            momentanément  ou  en  permanence  doivent  être  pourvus  d’un  nombre  suffisant  de  sorties.  Celles-ci  doivent  être  aménagées  en  tant  que  voies  d’évacuation  sûres,  marquées  distinctement,  et  elles  ne  doivent  jamais  être obstruées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obligation  d'entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  installations  de  chauffage,  les  installations  thermiques  et  autres   installations   dangereuses   au   point   de   vue   du   feu   et   des  explosions du même genre doivent être aménagées et entretenues selon  les règles de l’art. En outre, il faut avoir soin de faire régner un bon ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les installations servant à la protection contre le feu, notamment  les   engins   et   appareils,   les   installations   d’alarme,   d’avertisseurs  d’incendie,    de    courant    de    secours    et    d’extinction    doivent    être  régulièrement entretenues.  Mesures de  protection contre  le feu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les mesures de protection contre le feu à prendre dans le
                            domaine  de  la  construction  et  de  l’exploitation  sont  déterminées  par  les  critères suivants :  a)   destination  et  genre  de  construction  du  bâtiment,  sa  situation  et  son  accessibilité pour le corps des sapeurs-pompiers;  b)  grandeur, surface de base et hauteur du bâtiment;  c)  nombre de personnes séjournant dans le bâtiment;  d)  charge  thermique;  e)   combustibilité   des   matériaux   de   construction   employés   et   des  matières à entreposer dans le bâtiment;  f)   danger de fumée.  Prescriptions  techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 techniques reconnues du domaine de la protection contre le feu et les
                            déclarer obligatoires. II peut édicter des dispositions complémentaires et,  dans certains cas, des clauses dérogatoires.  SECTION 2 : Organisation de la police du feu  Surveillance  Art.   8  La   police   du   feu   est   placée   sous   la   surveillance   du  Gouvernement.  Etablissement  d'assurance  immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etablissement  d’assurance  immobilière  du  canton  du  Jura  (dénommé   ci-après   :   “Etablissement   d’assurance   immobilière”)   doit  veiller  à  ce  que  la  protection  contre  le  feu  soit  garantie  sur  tout  le  territoire du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II publie les instructions nécessaires, encourage l’information en faveur  de  la  protection  contre  le  feu  et  forme  les  inspecteurs  du  feu.  Les  frais  qui   en   résultent   sont   à   la   charge   de   I’Etablissement   d’assurance  immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II peut transmettre des tâches déterminées de la protection contre le feu  à  d’autres  offices  de  I’Etat,  aux  communes  ou  à  des  organismes  de  I’économie privée.  Service des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Communes  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Inspecteurs du  feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  feu spécialisés en la matière, ainsi que leurs remplaçants, pour accomplir  les tâches de la protection contre le feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs communes peuvent désigner un inspecteur du feu commun.  SECTION 3 : Conditions de la protection contre le feu  Conditions de la  protection contre  le feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement détermine les catégories de bâtiments pour  lesquels I’Etablissement d’assurance immobilière doit fixer les conditions  de  protection  contre  le  feu  dans  la  procédure  visant  à  l’obtention  du  permis de construire. Ces conditions font partie intégrante du permis de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   toutes   les   autres   demandes   de   permis   de   construire,   les  communes  ont  à  examiner  si  les  dispositions  relatives  à  la  protection  contre le feu sont observées.  SECTION 4 : Contrôles  Contrôles  concernant la  protection contre  le feu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Gouvernement statue sur la fréquence des contrôles à
                            effectuer dans le domaine de la protection contre le feu.  Coopération du  propriétaire du  bâtiment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contrôle  concernant  la  protection  contre  le  feu  doit,  autant  que possible, être effectué en présence du propriétaire du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes de contrôle ont accès à tous les locaux.  Défectuosités  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  défectuosités  constatées  doivent  être  immédiatement  annoncées par écrit au propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un délai convenable doit être accordé pour remédier aux défectuosités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le danger d’incendie ou d’explosion est particulièrement grand, il faut  alors prendre les mesures immédiates nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  doivent être annoncées à I’Etablissement d’assurance immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  SECTION 5 : Ramoneurs  Principes  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  I’étendue des arrondissements de ramonage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls  les  titulaires  de  la  patente  peuvent  être  désignés  comme  ramoneurs d’arrondissement.  Obligations de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Au cours de chaque nettoyage, le ramoneur vérifie si les
                            installations  de  chauffage,  les  installations  pour  l’emploi  du  feu  et  les  cheminées  sont  conformes  aux  prescriptions  concernant  la  protection  contre  le  feu  et  la  protection  de  l’environnement.  Le  contrôle  s’étend  à  toutes les installations à nettoyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  défectuosités  constatées  doivent  être  annoncées  par  écrit  au  propriétaire   du   bâtiment   et   à   l’inspecteur   du   feu.   L’article   16   est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  SECTION 6 : Dispositions pénales  Peines  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Les  contraventions  aux  prescriptions  du  présent  décret,  aux  dispositions d’exécution y relatives de même qu’aux différentes décisions  édictées  à  leur  sujet  sont  passibles  de  l’amende,  dans  la  mesure  où  d’autres dispositions pénales ne sont pas applicables.  SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dans une ordonnance, le Gouvernement édicte les dispositions
                            d’exécution nécessaires au présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adaptation au  nouveau droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les constructions, les installations et les aménagements qui
                            ont  été  faits  avant  l’entrée  en  vigueur  du  présent  décret  doivent  être  adaptés  aux  nouvelles  dispositions,  si  le  danger  de  dommage  est  particulièrement grand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  constructions,  des  installations  et  des  aménagements  existants  sont agrandis, modifiés ou affectés à un autre but, il faut les adapter aux  nouvelles prescriptions pour autant que cela puisse être raisonnablement  exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement   édicte   les   dispositions   d’exécution   générales  nécessaires.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            7)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RSJU   873.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  5  du  décret  du  14  décembre  1994  modifiant  la  répartition  des  tâches  et  des  charges  entre  I’Etat  et  les  communes,  en  vigueur  depuis le 1   janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Abrogé par la section 5 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des  taches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1  er   janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par la section 5 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des  tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1  er   janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   juin 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur selon le ch. XXVl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007