Ordonnance concernant la police du feu
                            Ordonnance  concernant la police du feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   3   des   dispositions   finales   et   transitoires   de   la   Constitution  cantonale,  vu l'article 20 du décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Devoirs et  obligations  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Chacun   doit   prendre   les   mesures   de   précaution  indispensables  lorsqu'il  utilise  de  la  chaleur,  de  la  lumière  ou  d'autres  sortes  d'énergie,  tout  particulièrement  du  feu,  des  flammes  nues,  des  articles  de  fumeurs  et  lorsqu'il  emploie  des  matières  et  marchandises  présentant  un  danger d'incendie, des machines, des appareils, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont valables, en particulier, les prescriptions suivantes :  a)   des  combustibles  et  d'autres  matières  combustibles  ne  doivent  pas  être  entreposés  trop  près  de  foyers  ou  d'autres  installations  qui  pourraient  les  enflammer;  b)   il  est  interdit  de  manipuler  des  matières  et  marchandises  présentant  un  danger  d'incendie  à  proximité  d'un  foyer  ouvert,  d'une  installation  de  chauffage,  d'un  radiateur  électrique  ou  d'une  autre  installation  produisant  des étincelles;  c)   il  est  interdit  de  fumer  ou  d'utiliser  des  flammes  non  protégées  dans  des  caves, galetas, granges, écuries et en d'autres lieux où sont entassés des  matériaux et des objets facilement inflammables;  d)  on ne doit pas travailler à la lampe à souder ou au chalumeau ou liquéfier  des  bitumes  ou  autres  matières  semblables  sans  avoir  pris  au  préalable  les mesures de sécurité indispensables;  e)  des huiles, graisses, etc., ne doivent pas être chauffées sans surveillance;  f)   un feu ne doit être ni attisé ni arrosé avec un liquide présentant un danger  d'incendie.  Les  matières  imprégnées  de  ces  liquides  ne  doivent  être  brûlées que dans des installations destinées à cet usage;  g)  il n'est pas permis de chauffer de l'encaustique, du cirage, de la paraffine  ou d'autres matières facilement inflammables directement sur des feux nus  ou des plaques chauffantes. Seul le bain-marie est admis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  des cendres chaudes ne doivent être conservées que dans des récipients  incombustibles et fermés, reposant sur un fond également incombustible;  i)   des chiffons usagés et de l'étoupe grasse doivent être conservés dans des  récipients incombustibles et fermés, reposant sur un fond incombustible;  j)   des feux d'artifice ne doivent être allumés que lorsqu'il n'en résulte aucun  danger pour les personnes et les bâtiments;  k)  des briquets, des allumettes, des articles pyrotechniques, etc., doivent être  conservés hors de portée des enfants et des personnes irresponsables;  l)    des  dispositifs  électriques  de  sécurité  tels  que  coupe-circuit,  disjoncteurs  de protection pour canalisations, etc., ne doivent pas être mis hors circuit.  Par ailleurs, il est interdit d'employer des fusibles maquillés;  m)   des   appareils   récepteurs   d'énergie   de   tous   genres   tels   qu'appareils  thermiques,  moteurs,  luminaires,  appareils  de  radio  et  de  télévision  ne  doivent  pas  être  installés  ou  encastrés  de  façon  qu'ils  présentent  un  danger  d'inflammation  direct  pour  des  parties  de  bâtiments  ou  d'autres  objets combustibles.  Prescriptions  techniques à  force obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1   Les directives et les prescriptions techniques à force obligatoire sont  précisées dans un arrêté du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  documents  contenant  les  directives  et  les  prescriptions  techniques  à  force obligatoire peuvent être obtenus auprès de l’Etablissement d’assurance  immobilière.  Dispositions  dérogatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Quand  le  risque  d'incendie  est  particulièrement  élevé,  il  y  a  lieu  d'exiger des mesures de protection plus étendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le risque d'incendie est réellement petit, des mesures de protection moins  étendues suffisent.  Mesures com-  pensatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Si l'exécution des mesures de protection contre l'incendie, dans le
                            sens  des  prescriptions  techniques  prévues,  s'avère  trop  rigoureuse,  il  faut  alors avoir recours à des mesures compensatoires appropriées.  Installations de  protection contre  la foudre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Doivent être pourvus d'une installation de protection contre la foudre:  a)    les    bâtiments    dans    lesquels    beaucoup    de    personnes    séjournent  momentanément ou en permanence;  b)  les bâtiments particulièrement élevés;  c)   les   bâtiments   et   les   installations   qui,   en   raison   de   leur   conception  architectonique  et  de  leur  utilisation,  sont  exposés  à  un  risque  accru  d'incendie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les installations de protection contre la foudre doivent être établies selon les  règles de l'art et maintenues dans leur état d'efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Toitures  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  bâtiments  ne  doivent  être  ni  complètement,  ni  partiellement  couverts  au  moyen  d'un  matériau  combustible.  L'Etablissement  d'assurance  immobilière est autorisé à accorder des dérogations dans ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  bâtiments  existants  peuvent  rester  couverts  d'un  matériau  combustible  aussi  longtemps  que  des  transformations  de  leur  construction  ne  sont  pas  entreprises et que les bâtiments voisins ne sont pas mis en danger.  SECTION 2 : Organisation et devoirs de la police du feu  Protection contre  l’incendie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1   Les communes fixent les conditions de protection contre l’incendie  pour les bâtiments suivants :  a)  maisons d’habitation jusqu’à deux niveaux;  b)  garages jusqu’à deux véhicules à moteur;  c)  réduits, maisonnettes de jardin et autres petites constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour tous les autres bâtiments, l’Etablissement d’assurance immobilière est  compétent, à savoir :  a)  bâtiments à l’usage de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture;  b)   hôtels,   restaurants,   pensions,   etc.,   y   compris   hôpitaux,   homes   pour  personnes âgées et établissements médico-sociaux;  c)     bâtiments     dans     lesquels     beaucoup     de     personnes     séjournent  momentanément  ou  en  permanence  tels  que  magasins,  écoles,  théâtres,  cinémas, discothèques et dancings;  d)  bâtiments et installations pour le stockage et la manutention de matières et  marchandises facilement inflammables ou explosives;  e)  bâtiments de trois niveaux et plus;  f)   garages pour trois véhicules à moteur et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les communes doivent veiller à ce que les prescriptions sur la police du feu  soient appliquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Les  conditions  sur  la  protection  contre  l’incendie  font  partie  intégrante  du  permis  de  construire,  de  l’approbation  des  plans  ou  de  l’admission  des  installations.  Contrôle de  réception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Après  l'achèvement  des  travaux  de  construction,  le  propriétaire  ou  son  représentant  doit  confirmer  à  l'autorité  de  police  du  feu  compétente  que  les  prescriptions  sur  la  police  du  feu  ont  été  respectées  et  que  les  mesures  requises de protection contre l'incendie ont été prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un contrôle par l'autorité compétente est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrôle  périodique de la  police du feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Au cours du contrôle périodique de la police du feu (surveillance du  feu) la commune doit vérifier :  a)   si   toutes   les   installations   pour   l'emploi   du   feu   sont   entretenues  conformément aux prescriptions;  b)   si  les  matières  combustibles  sont  entreposées  à  une  distance  suffisante  des installations pour l'emploi du feu;  c)   si  les  cages  d'escalier  et  toutes  autres  voies  d'évacuation  ne  sont  pas  encombrées;  d)  si les installations et engins d'extinction exigés sont prêts à fonctionner;  e)   si   les   carburants   ou   d'autres   matières   facilement   inflammables   sont  entreposés conformément aux prescriptions;  f)    si  les  véhicules,  engins  ou  machines  dotés  de  moteurs  à  explosion  sont  remisés ou installés d'après les prescriptions;  g)  si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie  sont encore conformes aux exigences de la police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ces  contrôles  doivent  être  faits  tous  les  six  ans  dans  les  maisons  servant  exclusivement d'habitation, tous les trois ans dans tous les autres bâtiments.  Obligation de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les communes sont tenues d’envoyer à l’Etablissement d’assurance  immobilière,  une  fois  par  année,  les  livrets  de  contrôle  des  inspecteurs  du  feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Celui-ci doit s'assurer que :  a)  les contrôles ont été exécutés conformément à l'article 9;  b)  les communes ont rempli leurs obligations en ce qui concerne la police du  feu.  SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales  Adaptation au  nouveau droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lorsque,  en  vertu  de  l'article  21,  alinéa  2,  du  décret  concernant  la  police  du  feu,  une  adaptation  aux  prescriptions  techniques  obligatoires  est  requise   pour   les   bâtiments   existants,   le   dispositif   de   protection   contre  l'incendie de tout le bâtiment doit être adapté aux nouvelles prescriptions pour  autant que cela puisse être raisonnablement exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Un   délai   équitable   doit   être   accordé   pour   l'exécution   des   travaux  d'adaptation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)   de la présente  ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 2 juin 1976 concernant la police du feu (RSB 871.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 871.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  11  avril  2000,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979