RÈGLEMENT pour les colonnes de secours
                            RÈGLEMENT  935.21.2  pour les colonnes de secours  (RCS)  du 11 juin 1971  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide  [A]  vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires  [B]  arrête  [A]  Loi du 17.02.1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide (RSV 935.21). Abrogée par  la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des actrivités économiques (RSV 930.01)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre I  Organisation et fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les colonnes de secours en cas d'accident ou de recherches en montagne sont organisées et mises  en action par les stations de secours du Club Alpin Suisse (CAS), à leur défaut par l'autorité  communale, par la gendarmerie ou par le plus ancien guide de montagne patenté qui se trouve sur les  lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le poste de gendarmerie le plus proche est immédiatement avisé de la constitution d'une colonne de  secours par ceux qui l'organisent. A son tour, il en avise sans délai le juge instructeur compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les colonnes de secours sont composées de guides de montagne et d'aspirants-guides patentés.  Elles sont accompagnées d'un agent de la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de nécessité, des volontaires, montagnards ou alpinistes qualifiés, peuvent être appelés à faire  partie des colonnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'effectif de ces colonnes doit être suffisant mais non exagéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'ils sont requis, les guides de montagne et les aspirants-guides patentés sont tenus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le chef de la station de secours ou son remplçant, ou le plus ancien guide de montagne patenté qui  se trouve sur les lieux, prend le commandement de la colonne ou désigne un chef de colonne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si la colonne est organisée par l'autorité communale, celle-ci désigne un chef de colonne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres d'une colonne de secours doivent se conformer aux ordres du chef de colonne, qui les  informe qu'il agit par délégation et sous l'autorité du juge instructeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires  [B]   (appelé ci-après : le département)  arrête les prescriptions nécessaires à assurer le bon fonctionnement des colonnes de secours.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre II  Indemnités et assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres d'une colonne de secours organisée conformément à l'article premier ont droit aux  indemnités fixées par le CAS en application de son règlement du sauvetage en montagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils sont assurés par les soins du CAS contre les risques d'accident et en responsabilité civile.  Chapitre III  Matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les organisateurs des colonnes de secours disposent du matériel des stations de secours du CAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au retour de l'expédition, le chef de la station de secours, ou son remplaçant, contrôle le matériel et, le  cas échéant, informe le juge instructeur des pertes et dégâts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il dresse l'état des dommages, ainsi que celui des indemnités dues aux personnes requises et remet  le tout au juge instructeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La section du CAS responsable de la station de secours règle les indemnités dues en application de  l'article 7. Elle transmet au juge instructeur le décompte des indemnités payées ainsi que celles dues  pour dommage au matériel de secours, après contrôle. Le juge instructeur rembourse à la section  intéressée les indemnités que celle-ci a payées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le juge instructeur laisse à la charge de l'Etat les frais et indemnités résultant de l'intervention d'une  colonne de secours, il appartient au département, s'il estime utile, de les récupérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'organisateur d'une colonne de secours signale au département les guides de montagne et les  aspirants-guides patentés ayant refusé de participer à cette colonne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le chef de la colonne de secours signale au département les participants qui, au cours de l'expédition,  ont contrevenu à ses ordres ou ont eu une conduite laissant à désirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les rapports doivent être adressés au département dans les cinq jours dès celui où les faits qui les  motivent se sont produits.  Chapitre V  Dispositions pénales et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contrevenants au présent règlement, considéré comme un règlement d'exécution de la loi sur les  guides de montagne et les aspirants-guides  [A]   , ainsi qu'aux décisions prises ou aux ordres donnés en  application de ce règlement par les organes compétents sont passibles des sanctions prévues par  l'article 23 de la loi.  [A]  Loi du 17.02.1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guide (RSV 935.21). Abrogée par  la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des actrivités économiques (RSV 930.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La personne dénoncée en application de l'article 10 peut être privée, en tout ou en partie, par le  département des indemnités auxquelles elle aurait droit selon l'article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent règlement abroge celui du 24 mars 1934, modifié le 30 juin 1950, pour les colonnes de  secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires  [B]   est chargé de l'exécution du  présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.