Règlement de fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature
                            Règlement de fonctionnement du  conseil supérieur de la  magistrature  (RFCSM)  E 2 05.20  du  11 avril 2011  (Entrée en vigueur  : 12 avril 2011)  Le CONSEIL  SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE de la République et canton de Genève,  vu l’article 18, alinéa 6, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26  septembre 2010 (ci  -  après  : LOJ),  adopte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Siège
Art. 1 Siège du conseil supérieur de
                            la magistrature  Le conseil supérieur de la magistrature (ci  -  après  : conseil) siège à la Cour de justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Attributions
Art. 2 Conseil supérieur de la magistrature
                            Surveillance disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En matière de surveillance disciplinaire, le conseil a notamment les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exercer la surveillance des magistrats du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ouvrir et instruire toute procédure disciplinaire à leur encontre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prononcer les sanction  s et/ou les mesures visées aux articles 20 et 21 LOJ.  Surveillance administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En matière de surveillance administrative, le conseil a notamment les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exercer  la surveillance des juridictions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  décider de procéder aux contrôles par délégation et déterminer la composition desdites délégations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  adopter des directives, des instructions et toutes autres mesures à l’égard des juridictions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  s’assurer du sui  vi de la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  faire des propositions au Grand Conseil en vue de l’amélioration du fonctionnement du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  examiner les rapports semestriels des juridictions.  Préavi  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière de préavis pour un poste de magistrat titulaire, de juge suppléant, de juge assesseur ou de juge  prud'homme, le conseil évalue les compétences des candidats et leur aptitude à devenir magistrat ou à être élu  ou réélu dans la catégorie concer  née et formule un préavis pour chacun d'eux. Pour les juges assesseurs, il  sera  mentionné  tant  la  catégorie  que  la  fonction  concernées.  Le  préavis  peut  être  assorti  de  charges  et  de  conditions  .  (2)  Autres attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil exerce également les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  désigner  le  greffier  -  juriste  du  conseil  (ci  -  après  :  greffier  -  juriste),  le  greffier  -  juriste  suppléant  ainsi  que  le  secrétariat et contrôler leur activité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  se détermine  r sur les projets de loi et pétitions relatifs au domaine judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  adopter les rapports destinés au Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  accomplir les autres tâches que la législation lui attribue.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Présidence
                            Le président du conseil a notamment les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  veiller au bon fonctionnement du conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  convoquer les séances du conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  proposer l’ordre du jour des séances, diriger les débats et les délibérations.  Si l’urgence le requiert, le  président peut ajouter un point à l’ordre du jour au début ou en cours de séance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  veiller au bon déroulement des audiences et des séances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  signer les actes du conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  en  cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires et en faire rapport au conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  gérer les affaires courantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  préparer le rapport d’activité du conseil prévu par l’article 23 LOJ, qu’il soumet à l’approbation des membres  du conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  représenter  le conseil devant les autorités exécutives et législatives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  assurer l’information du public sur l’activité du conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  prendre les mesures nécessaires à l’application de la  loi sur l’information du public, l’accès aux documents  et la protection d  es données personnelles, du 5 octobre 2001 (  LIPAD);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  assurer la représentation protocolaire du conseil;  m) viser les listes de frais des membres du conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  exercer les autres tâches que lui assigne la législation ou que lui délègue le conseil.  A  rt. 4  Suppléance du président  En cas d’absence, d’empêchement ou de récusation du président, sa suppléance est assurée par le magistrat  membre du conseil le plus ancien au sein du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Greffier
                            -  juriste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le greffier  -  j  uriste du conseil a les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  assister le président dans l’accomplissement de ses tâches;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  signer les documents pour lesquels le président lui a accordé une délégation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  siéger aux séances et aux audiences du conseil, y compris  aux contrôles semestriels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  tenir  et  signer  les  procès  -  verbaux  des  séances  et  des  audiences,  qui  mentionnent  le  lieu,  la  date  et  la  durée de la séance ou de l’audience, les présences, les objets discutés, les propositions mises au vote et  les décisions  prises, le résultat des votes, ainsi que, sauf décision contraire, un résumé des délibérations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  adresser  aux  membres  du  conseil  qui  en  font  la  demande  les  procès  -  verbaux  des  séances  et  des  audiences, dès leur signature;  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  rédiger les décisions rendues par le conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  préparer les contrôles semestriels des juridictions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  diriger  le secrétariat et établir le cahier des charges des membres de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec  l’accord du  président de séance ou d’audience, il  peut  déléguer  à un  membre  du secrétariat  les  attributions visées aux lettres c, d et e ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Secrétariat
                            1  Le  secrétariat  du  conseil  (ci  -  après  :  secrétariat)  est  assuré  par  le  greffe  de  la  Cour  de  justice.  Il  assume  notamment les travaux de dactylographie et de correspondance du conseil, la comptabilité, la préparation de la  documentation pour les séances, l’  établissement des pièces en vue de l’indemnisation et exécute les tâches  qui lui sont assignées par le conseil ou par le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat retient les salles  d’audience dans lesquelles le conseil tient ses séances et ses audiences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat adresse la correspondance aux membres du conseil, par courrier ordinaire, électronique ou par  télécopie, assortis des mentions de confidentialité requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le secr  étariat adresse les convocations aux membres du conseil avec l’ordre du jour 5 jours ouvrables au  moins avant la date de la séance ou de l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, les convocations peuvent être  envoyées 2 jours au moins avant la date de la sé  ance ou de l’audience.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  secrétariat  veille  à  la  conservation et à l’archivage des dossiers. Il tient également à jour la banque de  données du conseil et le calendrier des élections et réélections des membres du conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sur décision du conseil, le secrétariat supplée le greffier  -  juriste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II I Fonctionnement
Art. 7 Procédure
                            1  Le conseil se réunit en principe une fois par mois hors féries en séance ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure se déroule selon les règles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (ci  -  après  : L  PA), et les dispositions des articles 19 et 22, alinéa 2, LOJ.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil peut ouvrir une procédure à l’encontre d’un magistrat qui aurait contrevenu aux devoirs de sa  charge tels que visés par l’article 20  LOJ. Il peut également ouvrir une procédure dans les cas prévus à l’article  21 LOJ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil peut déléguer l’instruction d’un dossier et les attributions visées à l’article 19 LOJ à l’un ou plusieurs  de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En tout temps, le ou les délégués  peuvent interpeller le conseil au sujet de la suite à donner à une procédure  ou solliciter l’avis du conseil sur les modalités de la poursuite de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le ou les délégués adressent au  conseil un rapport sur l’instruction qu’ils ont menée et lui soumettent un projet  de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le conseil peut déléguer l’instruction des demandes de préavis à l’un ou plusieurs de ses membres et prévoir  des   modalités   d'instruction   des   demandes   de   préavi  s   différenciées   selon   les   catégories   de   postes  concernées.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  En cas d’urgence, le conseil peut procéder par voie de circulation, sauf si l’un des membres s’y oppose.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Décisions
                            1  Le conseil publie régulièrement sa jurisprudence dans une forme et une mesure qu’il décide.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil décide s’il y a lieu de  publier la sanction infligée à un magistrat au sens de l’article 19, alinéa 6, LOJ  et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de donner connaissance des considérants.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Contrôles semestriels
                            1  Deux fois par année, le conseil procède à un contrôle de l’activité de chaque juridiction.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  rapports  semestriels  comportent  des  informations  permettant  de  contrôler  la  bonne  march  e  des  juridictions selon des critères définis par le conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Modalités des contrôles
                            1  Un mois au moins avant celui du  contrôle, le président sollicite de la direction informatique du pouvoir judiciaire  les indicateurs des juridictions pouvant être obtenus de façon centralisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parallèlement, le président invite les  présidents de chaque juridiction à lui adresser pour le début du mois du  contrôle le rapport semestriel comportant la réponse aux autres indicateurs qui auront été requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l’appui de leur rapport, les présidents de juridiction remettront le rôle indivi  duel signé et daté par chacun des  magistrats de leur juridiction (titulaire, suppléant ou assesseur), dont l’attention aura été dûment attirée sur  l’exigence de stricte véracité des renseignements qu’ils sont appelés à fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque président de juridi  ction remettra également un tableau récapitulatif de l’activité de la juridiction qu’il  préside, permettant une comparaison avec celui établi lors du précédent contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dès réception des rapports, le président en transmet la synthèse aux membres du cons  eil qui ont la faculté  d’examiner les rapports détaillés durant la semaine précédant le contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Audition des présidents de juridiction
                            1  Le président convoque les présidents de juridiction à une séance qui a pour objet le contrôle semestr  iel et qui  se tient en principe au milieu du mois du contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant la séance, les présidents de juridiction sont invités à exposer le fonctionnement de leur juridiction et à  faire part des éventuelles difficultés que peuvent rencontrer leurs collègues  dans le traitement des causes qui  leurs sont attribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  présidents  de  juridiction  répondent  à  toutes  les  questions  utiles  des  membres  du  conseil  sur  le  fonctionnement de leur juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l’issue du contrôle, le président adresse à chaque prési  dent de juridiction les données informatiques reçues  de la direction informatique du pouvoir judiciaire, à charge pour lui de les transmettre aux magistrats concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Autres contrôles
                            1  En tout temps, le conseil peut demander des informati  ons aux présidents de juridiction sur les activités de leur  juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil peut également se renseigner sur l’activité de chaque magistrat en prenant directement des  informations auprès de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Mesures
                            1  A l’issue du contr  ôle semestriel ou en tout temps, le conseil peut prendre à l’encontre de chaque magistrat les  mesures prévues par l’article 21, alinéa 2, LOJ, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil peut ordonner un transport sur place au sein d’une  juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil peut imposer une formation continue à un magistrat du pouvoir judiciaire. Il peut notamment mettre  en place des  mesures de soutien ou d’accompagnement d’un magistrat par l’un de ses collègues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Dispositions div
                            erses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Empêchement
                            1  Si l’un des membres du conseil est empêché de prendre part à une séance ou à une audience, il en informe  sans délai le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre empêché peut communiquer par  écrit ses observations au président, qui en donnera connaissance  aux autres membres lors de l’examen de chaque point concerné de l’ordre du jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Confidentialité
                            1  Dans le cadre du secret de fonction auquel ils sont astreints, les membres d  u conseil, le greffier  -  juriste, ainsi  que  le  secrétariat,  sont  soumis  à  la  plus  stricte  confidentialité  sur  toutes  les  informations  dont  ils  ont  connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil et veillent au maintien de celle  -  ci dans leurs  échanges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du conseil  s’abstiennent de prendre position publiquement sur des dossiers traités par le conseil.  Ils respectent la  compétence exclusive du président en matière d’information du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Indépendance
                            Les membres du conseil exercent leur fonction en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Récusation
                            1  Les membres du conseil et le greffier doivent se récuser da  ns les cas prévus aux articles 15 et 15B LPA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil statue sur les demandes de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Adoption
                            Le présent règlement est adopté le 11 avril 2011 par le conseil supérieur de  la magistrature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Entrée en vigueur
                            Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  lendemain  de  son  approbation  par  le  conseil  supérieur  de  la  magistrature.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 05.20  R de fonctionnement du conseil  supérieur de la magistrature  11.04.2011  12.04.2011  Modifications :  1.  a.  : 8/1 (  d.  : 8/2  -  3 >> 8/1  -  2)  16.12.2013  17.12.2013  2.  n.  : (  d.  : 2/3 >> 2/4) 2/3, (  d.  : 7/7 >> 7/8) 7/7;  n.t.  : 5/e, 6/4, 7/2, 9/1  06.06.2016  07.06.2016