Décret concernant le statut du site de Cernier
                            Décret  concernant le statut du site de Cernier  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le  rapport  d'information  du  Conseil  d'Etat  au  Grand  Conseil  94.028,  concernant l'Ecole cantonale d'agriculture (ECA),  du 18 mai 1994;  vu le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil 95.032, concernant le site de  Cernier, du 16 août 1995;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 23 août 1995,  décrète:  Article  premier  Le   décret   du   Grand   Conseil   sur   la   création   de   l'Eco  le  cantonale d'agriculture, du 19 novembre 1886, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le patrimoine constitué par les terres et les bâtiments de l'ancienne
                            Ecole cantonale d'agriculture (ECA) constitue le site de Cernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le site de Cernier poursuit des buts de formation, de sensibilisation et
                            d'activités  économiques,  écologiques  et  sociales  dans  les  domaines  des  professions de la terre et de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les ressources du site proviennent de ses activités et des sommes
                            portées au budget de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil d'Etat peut confier la gestion du site à un organisme extérieur
                            aux  services  de  l'Etat  et  présentera  un  rapport  au  Grand  Conseil  sur  le  statut  définitif à donner au site.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent décret est soumis au référendum facultatif. Le C onseil d'Etat
                            pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995.  L'entrée en vigueur est immédiate.  FO 1995 N  o  85