Règlement de la Cour de justice
                            (RCJ)  du 20 juin 2014  (Entrée en vigueur  : 22 août 2014)  La COUR DE JUSTICE,  vu l’article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,  adopte le règlement suivant, dans lequel les abréviations ci  -  après sont utilisées  :  LOJ  :  loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;  CPC  :  code de procédure civile, du 19 décembre 2008;  CPP  :  code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;  LaCC  :  loi d'application du code civil suisse et d'autres lois  fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;  LPA  :  loi sur la procédure administr  ative, du 12 septembre  1985;  LIPAD  :  loi sur l’information du public, l’accès aux documents et  la protection des données personnelles, du 5 octobre  2001.  Titre I  Organisation générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Cour plénière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Cour plénière (art. 35, al. 2, et 117, al. 1 LOJ)
                            1  La cour plénière se compose des juges titulaires de la Cour de justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle siège à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le greffier de juridiction participe si nécessaire aux séances de la cour plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétences
                            La cour plénière exerce les attributions que lui confèrent les articles  25, alinéa  2, 29, alinéas 1 et 2, 35, alinéa  2, et 118 LOJ ainsi que le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Convocation
                            1  La cour plénière est convoquée par le pré  sident de la Cour de justice. La convocation peut être demandée  par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la majorité des membres d’une cour;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  6 au moins des membres de la cour plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  la  cour  plénière  sont  convoqués  aux  séances  par  écrit  ou  par  message  électronique  .  La  convocation doit leur être adressée avec l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrables avant la séance. La  documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Placement et ordre de parole (art. 31, al. 1,
                            et 144, al. 3 LOJ)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors des séances plénières, les vice  -  présidents prennent place à la droite et à la gauche du président selon  leur rang et, en cas d’élection à la même date, selon leur âge; les juges prennent place à la droite et à la gauche  des vice  -  p  résidents selon le même principe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de la discussion, le président donne la parole aux juges selon l’ordre dans lequel ils l’ont demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Décisions
                            1  Hormis les cas prévus par la loi et le présent règlement, la cour plénière peut pren  dre ses décisions par voie  de circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La voie de circulation est exclue lorsque la majorité des membres d’une cour ou 6 au moins des membres de  la cour plénière demandent une délibération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Signature
                            1  Pour  les  affaires  relevant  de  la  compétence  de  la  cour  plénière,  le  président  de  la  Cour  de  justice  signe  conjointement avec au moins un vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les affaires relevant de la seule compétence du président de la Cour de justice, sa signature suffit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Procès
                            -  ver  baux  Après leur approbation, les procès  -  verbaux de la cour plénière sont en tout temps à la disposition des juges  titulaires pour consultation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Présidence (art. 29 LOJ)
                            1  La présidence de la Cour de justice se compose du président et des vice  -  présidents, élus par la cour plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du président ou sur demande d'un vice  -  président ou  du greffier de juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  greffier de juridiction participe si nécessaire aux séances de la présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les séances de la présidence se tiennent à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Président (art. 29, 32, 35, 36 et 43 LOJ)
                            1  Le  président  organise  et  coordonne  l'activité  de  la  juridicti  on  et  veille  au  bon  fonctionnement  de  celle  -  ci.  Il  représente la Cour de justice à l'extérieur. Il assure à ses collègues aide et conseils. Il exerce les attributions  qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l'intérêt  du  bon  foncti  onnement  de  la  Cour  de  justice,  le  président  peut,  d'entente  avec  les  vice  -  présidents, confier une tâche présidentielle à l'un ou plusieurs d'entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'empêchement le président est remplacé par le premier en rang des vice  -  présidents et, si ce d  ernier  est empêché, par le vice  -  président suivant en rang.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Vice
                            -  présidents (art. 29, 32, 119 et ss LOJ)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  vice  -  présidents  exercent  les  attributions  qui  leur  sont  conférées  par  la  loi  ou  le  présent  règlement  ou  confiées par le président.  Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent, le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque vice  -  président veille au bon fonctionnement de la cour dont il a la charge et à l'application des règles  d'organisation interne de celle  -  ci. Il en présente l'activité au cons  eil supérieur de la magistrature lors du contrôle  semestriel des causes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'empêchement, un vice  -  président est remplacé par le premier en rang des magistrats de la cour dont  il a la charge et, si ce dernier est empêché, par le magistrat de la cour  concernée suivant en rang.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Décharge présidentielle
                            1  Le  président  et  les  vice  -  présidents  sont  déchargés  de  leurs  tâches  judicaires  ordinaires  dans  la  mesure  nécessaire à l'exercice de l'ensemble des tâches dévolues à la présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prés  ident et le greffier de juridiction organisent de manière appropriée la décharge présidentielle.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  cour  prend  les  dispositions  adéquates  en  regard  de  son  organisation  pour  décharger  son  vice  -  président.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Activités accessoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Activités accessoires soumises à autorisation (art. 7 et 9 LOJ)
                            1  Le magistrat qui souhaite exercer une activité en dehors de la Cour de justice doit présenter sa demande au  vice  -  président de la cour à laquelle il est affecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le vice  -  président transmet la demande avec son préavis au président de la Cour de justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation ne peut être accordée que si l’activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution,  n’empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l’incompatibilité doivent  dans tous les cas être respectées.  Ch  apitre IV  Formation continue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Formation continue (art. 13 LOJ)
                            1  Chaque magistrat doit veiller à la mise à jour de ses connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence met en place, en coordination cas échéant avec la conférence des présidents de juridict  ion, un  système de formation continue interne favorisant notamment la mobilité entre les cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Décharge (art. 14 LOJ)
                            1  Le  magistrat  qui  souhaite  obtenir  une  décharge  pour  sa  formation  continue  doit  présenter  sa  demande  au  vice  -  président de  la cour à laquelle il est affecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le vice  -  président transmet la demande avec son préavis au président de la Cour de justice, qui décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Collaborateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Collaborateurs (art. 35 à 37 LOJ)
                            1  La Cour de justice dispose de  greffiers de juridiction et adjoints, de collaborateurs scientifiques et de personnel  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Cour de justice forme des avocats  -  stagiaires et des apprentis. Ceux  -  ci sont soumis au secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Greffiers de juridiction et a
                            djoints (art. 35 LOJ  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Cour  de justice est dotée d'un greffier  de juridiction et de greffiers de juridiction adjoints, choisis par les  magistrats titulaires de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les greffiers de juridiction adjoints rattachés à une cour peuvent être choisis  par les magistrats titulaires de  cette dernière.  Titre II  Organisation de l'activité judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Nombre (art. 1, lettre h, et 119 ss LOJ)
                            La Cour de justice est composée d'une Cour civile, d'une Cour pénale et d'une Cour de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Organisation (art. 25, al. 1 LOJ)
                            1  Les cours s'organisent elles  -  mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n'en dispose pas autrem  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions qui concernent tous les membres d'une cour sont prises par cette dernière en séance plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Coopération entre les cours
                            1  Les cours coopèrent entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  besoin,  elles  peuvent  demander  que  des  juges  ou  des  collaborateurs  scientifiques  et/ou  administratifs d'une autre cour leur prêtent leur concours à titre temporaire, sur une période ne dépassant en  principe pas 6  mois.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président de la Cour de justice déc  ide après consultation des vice  -  présidents concernés et du greffier de  juridiction, qui auront pris l'avis des magistrats et membres du personnel intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La présidence peut, en dérogation à l'allocation décidée par la cour plénière, détacher à concur  rence d'une  demi  -  charge, un magistrat attribué à une chambre aux fins de renforcer l'effectif de toute autre chambre dont le  fonctionnement le requiert. Le renfort est fourni pour 6 mois au moins et 18  mois au plus. Le magistrat pressenti  est consulté et d  oit donner son accord.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Changement de jurisprudence et précédents (art. 118A LOJ)
                            Lorsque les chambres intéressées sont réunies, la séance est présidée par le président de la Cour de justice,  s’  il en fait partie, ou, à défaut, par le vice  -  président de la Cour de justice le plus ancien en rang ou, à défaut,  par le président de chambre le plus ancien en rang.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Bibliothèque
                            Chaque cour désigne un répondant documentaire et administratif  de la bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Allocation des postes, transfert et vacance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Allocation des postes des juges titulaires (art. 118 LOJ)
                            Le nombre de juges attribués à chaque chambre est déterminé par la Cour de justice en séance pléni  ère.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Changement de postes
                            1  Les demandes de changement de poste d'un juge pour une autre chambre sont adressées au président de la  Cour de justice. Celui  -  ci invite les chambres concernées à se déterminer, puis réunit la juridiction en séance  plénière, sous réserve de l'alinéa 2 ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'unanimité  des  chambres,  le  président  de  la  Cour  de  justice  peut  procéder  au  changement  sans  convoquer la séance plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hors vacance de poste, les changements d'une chambre à une autre intervie  nnent en principe au début de  chaque législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Vacance de postes (art. 25, al. 1 LOJ)
                            1  En  cas  de  vacance,  le  président  de  la  Cour  de  justice  invite  les  magistrats  titulaires  de  la  juridiction  à  lui  communiquer, dans un délai de 5 jours ouvrables, leur intention d'occuper le poste laissé vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si plusieurs juges revendiquent le poste laissé vacant, la Cour de justice procède confo  rmément à l'article 118  LOJ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  seul  juge  revendique  le  poste  laissé  vacant,  le  président  peut  proposer  son  attribution  par  voie  de  circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si aucun juge ne manifeste son intérêt à occuper le poste, le président de la Cour de justice en informe  les  présidents des autres juridictions ainsi que le président de la commission judiciaire interpartis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Taux d’occupation (art. 28 LOJ)
                            Toute demande de modification du taux d’occupation durant la période de fonction doit être adressée au vi  ce  -  président  de  la  cour  à  laquelle  le  juge  est  affecté,  lequel  fait  suivre  son  préavis  au  président  de  la  Cour  de  justice. Pour le surplus, la procédure de l’article 28, alinéas 3 et 4 LOJ est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Juges suppléants (art. 117, al. 2 LO
                            J)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les juges suppléants sont attribués aux cours en fonction de leurs connaissances particulières ainsi que de  la charge de travail et des besoins courants. Avec leur accord, ils peuvent être attribués à plusieurs cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président de la Cour de just  ice et les vice  -  présidents décident après avoir entendu les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’activité des juges suppléants au sein des cours est organisée par les vice  -  présidents en charge de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Procédure de prise de décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Type
                            s de décision (art. 34 LOJ)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Cour de justice s'exprime par des ordonnances, des décisions ou des arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après consultation du président de la Cour de justice et du greffier de juridiction, les vice  -  présidents arrêtent  les dispositions nécessaires à  la présentation et à la mise en page commune des types de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Délibération (art. 34, al. 1 et 2 LOJ; art. 14 LaCC; art. 69, al.
                            1, 390, al. 4, 348, al. 2, et 405, al. 1  CPP; art. 77A LPA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les chambres délibèrent en séance ou par voie  de circulation. Ces opérations ont lieu à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En séance, le président de la composition donne d'abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges.  Sauf disposition légale contraire, il s'exprime en dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La délibération est achevée lo  rsque la décision est adoptée par la majorité de la composition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cas  échéant,  le  greffier  de  juridiction  ou  son  remplaçant  ou  le  collaborateur  scientifique  assiste  à  la  délibération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  juge  dont  l'argumentation,  qu'elle  soit  convergente  ou  divergente,  a  été  écartée,  totalement  ou  partiellement, peut rédiger un avis minoritaire dans les 7  jours ouvrables suivant délibération. Il doit annoncer  son intention sitôt la délibération achevée. Les chambres peuvent prévoir des modalités complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'avi  s minoritaire est annexé à la décision adoptée, sans indication du nom du juge. Il est communiqué avec  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Signature (art. 34 LOJ; art. 238, lettre h CPC; art. 80, al. 2 CPP)
                            1  Les  ordonnances,  décisions  et  arrêts  sont  signés  par  le  président  de  la  composition  et  par  le  greffier  de  juridiction ou le greffier de la composition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ordonnances, décisions et arrêts sont expédiés par le greffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Tenue des dossiers et
                            pagination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après consultation du président de la Cour de justice, du greffier de juridiction et des greffiers de juridiction  adjoints concernés, les vice  -  présidents arrêtent les dispositions nécessaires pour la tenue et la pagination des  dossiers de leu  r cour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 76 à 79 CPP sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Récusation
                            1  Les dispositions des articles 15A LPA, 47 à 51 CPC et 13 LaCC, 56 à 60 CPP s’appliquent pour les procédures  qu’elles concernent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation prévue par l'article 15A, alinéa  5 LPA est composée du président de la cour ou du vice  -  président  en charge de la Cour de droit public et de 2 juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La délégation prévue à l'article 13, alinéa 3 LaCC est composée du président de la cour  ou du vice  -  président  en charge de la Cour civile et de 4  juges titulaires des chambres civiles selon leur rang.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'insuffisance  dans  la  cour  concernée  de  juges  titulaires  pouvant  siéger,  il  est  fait  appel  aux  juges  titulaires des autres cours, sel  on leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Discipline d'audience
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Police de l’audience
                            1  Le juge présidant l'audience a la police de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 128 CPC, 63 et 64 CPP ou 76A LPA so  nt applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Tenue vestimentaire
                            Lors  des  audiences  publiques  des  chambres,  les  juges,  les  greffiers  et  les  mandataires  professionnels  des  parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Prises de vue et de son
                            1  Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibérations sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interdiction vaut pour la salle d’audience, pour les bâtiments de la Cour de justice comme pour tout autre  lieu où se tient une audience d'une chambre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le juge prés  idant l'audience peut autoriser les prises de vue et de son au début de l’audience ou au moment  du prononcé de l’arrêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, les directives de la  commission de gestion du pouvoir judiciaire sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Publication de la jurisprudence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Publication de la jurisprudence et information (art. 61 LOJ)
                            1  La Cour de justice porte sa jurisprudence à la connaissance du pu  blic par les moyens suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  diffusion sur Internet des ordonnances, décisions et arrêts des chambres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  mise à disposition du public des ordonnances, décisions et arrêts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  communications aux médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle informe si nécessaire les médias sur l  es affaires en cours et sur les événements spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  vice  -  présidents  en  charge  des  cours  prennent  les  mesures  appropriées  pour  la  protection  de  la  personnalité des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’accréditation des chroniqueurs judiciaires est fixée par la commission de  gestion du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Principe de la transparence
                            1  Le greffier de juridiction ou le greffier de juridiction adjoint concerné est l'autorité compétente pour autoriser  l'accès à un document officiel d'une cour, conformément à l'arti  cle 20, alinéa 4 LIPAD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  il  est  répondu  oralement  aux  demandes  orales  de  renseignements  et  par  écrit  aux  demandes écrites de renseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les directives de la commission de gestion du pouvoir judiciaire sont applic  ables (art. 20, al.  6 LIPAD).  Titre III  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Activités accessoires
                            1  Les autorisations d’exercer une activité accessoire délivrées aux juges titulaires avant l’entrée en vigueur du  présent règlem  ent demeurent valables pour autant qu'elles soient conformes à l'article 7 LOJ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les activités accessoires qui ne sont plus compatibles avec l’organisation de la Cour de justice doivent prendre  fin au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Modifications formelles
                            Les  modifications  de  portée  purement  rédactionnelle  du  présent  règlement,  découlant  de  l'adoption,  de  la  révision  ou  de  l'abrogation  de  textes  légaux,  peuvent  être  effectuées  par  le  président  de  la  Cour  de  justice,  après en avoir avisé la cour plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Abrogation
                            et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement abroge le règlement de la Cour de justice du 12 janvier 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en  va de même d'éventuelles modifications ultérieures.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 05.47 R de la Cour de justice  20.06.2014  22.08.2014  Modifications :  1.  n.  : 11/2, 11/3, 19/4;  n.t.  : 19/2  26.11.2014  30.01.2015